JORF n°0057 du 7 mars 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 5 mars 2008 fixant la limite au-delà de laquelle les projets de remise gracieuse sont soumis à l'avis de la Cour des comptes

NOR: BCFR0772376A

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Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le IX de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 modifiée (n° 63-156 du 23 février 1963) ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés, notamment ses articles 9, 18 et 23 ;

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, notamment ses articles 13, 22 et 23,

Arrête :

Article 1

Tout projet de remise gracieuse d'un débet prononcé par la Cour des comptes ou par les chambres régionales et territoriales des comptes est soumis à l'avis de la Cour des comptes dès lors que le montant en principal de la remise gracieuse est supérieur à 10 000 EUR.

A l'exclusion des remises gracieuses résultant de l'application des dispositions de l'article 19 du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 susvisé, tout projet de remise gracieuse d'un débet prononcé par le ministre dont relève le comptable public est soumis à l'avis de la Cour des comptes dès lors que le montant en principal de la remise gracieuse est supérieur à 200 000 EUR.

Tout projet de remise gracieuse d'un débet prononcé par l'autorité administrative dont relève le régisseur est soumis à l'avis de la Cour des comptes dès lors que le montant en principal de la remise gracieuse est supérieur à 200 000 EUR.

Article 2

Le directeur général de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mars 2008.

Eric Woerth