JORF n°0058 du 8 mars 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 28 février 2008 fixant certaines modalités du contrôle métrologique des saccharimètres et des balances proportionneuses

NOR: ECEQ0803337A

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La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu le décret n° 64-299 du 4 avril 1964 portant règlement d'administration publique et relatif aux réceptions de betteraves ;

Vu le décret n° 66-182 du 25 mars 1966 réglementant la catégorie d'instruments de mesurage : saccharimètres automatiques utilisant le phénomène de polarisation ;

Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1970 fixant les dispositions relatives aux saccharimètres automatiques utilisés dans les opérations de réception des betteraves livrées aux sucreries et distilleries ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 2001 modifié, fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;

Vu l'arrêté du 24 février 2006 relatif à la réception des betteraves dans les sucreries et distilleries,

Arrête :

TITRE Ier GÉNÉRALITÉS

Article 1

Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les saccharimètres en service utilisés pour l'une des opérations visées à l'article 1er du décret du 3 mai 2001 susvisé et les balances proportionneuses en service utilisées dans les centres de réception de betteraves pour la détermination des échantillons à mesurer par ces saccharimètres.

Article 2

Les instruments de mesure visés à l'article 1er sont soumis aux opérations de contrôle métrologique suivantes :

― la vérification primitive après réparation ;

― le contrôle en service.

Toutefois, ils restent soumis aux dispositions prévues par l'article 42 du décret du 3 mai 2001 susvisé et par le paragraphe 60.2 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.

Article 3

Les exigences métrologiques applicables lors des opérations de contrôle métrologique prévues par le présent arrêté sont :

― pour les saccharimètres, celles définies par le décret du 25 mars 1966 et l'arrêté du 17 mars 1970 susvisés ;

― pour les balances proportionneuses, celles définies dans leur certificat d'examen de type ;

Les essais de la vérification primitive après réparation sont ceux applicables lors de la vérification primitive des instruments neufs.

Article 4

Les instruments de mesure visés à l'article 1er doivent être accompagnés, au lieu d'utilisation, d'un carnet métrologique sur lequel sont consignés le numéro du certificat d'examen de type de l'instrument et le nom du fabricant, ainsi que les informations relatives aux opérations de contrôle métrologique prévues par le présent arrêté, aux entretiens et aux réparations subies. De plus, pour les balances proportionneuses, ce carnet porte des informations telles que les suivantes lorsqu'elles sont pertinentes :

― la longueur en millimètres de l'électrode liée au fléau ;

― la longueur en millimètres de l'électrode fixe solidaire du châssis de la balance ;

― la dénivellation en centimètres entre la base du pot d'alimentation et la base de la doseuse, qui garantit la charge constante ;

― la matière, le diamètre et la longueur de la conduite d'alimentation de la burette ;

― le temps de remplissage de la burette.

TITRE II CONTRÔLE EN SERVICE

Article 5

Le contrôle en service est constitué de la vérification périodique prévue à l'article 30 du décret du 3 mai 2001 susvisé.

La vérification périodique est effectuée à intervalles d'un an au plus.

Article 6

Conformément à l'article 31 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification périodique des instruments est effectuée par des organismes agréés à cet effet par le préfet du département où se situe le siège ou l'établissement principal de l'organisme.

Article 7

La vérification périodique des saccharimètres comporte :

― un examen de la conformité de l'instrument à la réglementation et aux dispositions du certificat d'examen de type ;

― un examen des scellements et des dispositifs de sécurité métrologique ;

― un essai de la mise à zéro ;

― un essai d'impression ;

― une vérification de l'exactitude en cinq points sur l'étendue de mesure de l'instrument.

Les essais de la vérification périodique des balances proportionneuses sont définis dans leur certificat d'examen de type.

Toute non-conformité de l'instrument aux textes réglementaires entraîne son refus. Cela s'applique également en cas d'absence ou de détérioration du carnet métrologique, sauf s'il peut être remplacé sans délai.

La vérification périodique peut être effectuée en même temps qu'une vérification primitive réalisée à l'issue d'une réparation, à condition que :

― les essais de la vérification primitive s'effectuent avec les erreurs maximales tolérées applicables aux instruments neufs ou réparés ;

― le réparateur soit également agréé pour la vérification périodique et s'acquitte de toutes ses obligations à ce titre, notamment ait adressé un programme prévisionnel d'intervention, conformément à l'article 11.

L'instrument est alors revêtu des marques de vérification primitive et de vérification périodique.

TITRE III ORGANISMES

Article 8

Les organismes agréés pour la vérification périodique doivent être en mesure d'intervenir sur tout le territoire national. Toutefois, la décision d'agrément peut prévoir des modalités destinées à permettre une évolution progressive de l'activité, susceptibles d'être acceptées après consultation du service chargé de la métrologie légale.

Article 9

La norme appropriée citée au paragraphe 10 de l'article 38 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé est la norme NF EN 17020 : critères généraux pour le fonctionnement des différents types d'organismes procédant à l'inspection.

Article 10

Le personnel chargé des vérifications périodiques doit être nommément identifié par l'organisme.

Article 11

L'organisme agréé communique aux autorités chargées de la métrologie légale du lieu d'intervention le programme prévisionnel des vérifications en précisant :

― le nom du demandeur ;

― l'adresse du lieu de vérification ;

― les éléments essentiels permettant de caractériser les instruments à vérifier ;

― la date et l'heure prévues pour les vérifications.

L'organisme agréé tient à la disposition des autorités chargées de la métrologie légale concernées la liste de toutes les vérifications effectuées en détaillant :

― le nom du demandeur ;

― l'adresse du lieu de vérification ;

― la marque, le type et le numéro de série des instruments ;

― la date de la vérification ;

― les résultats de mesurage ;

― la sanction de la vérification.

Un état récapitulatif annuel des vérifications périodiques effectuées est établi et adressé par l'organisme aux autorités chargées de la métrologie légale concernées au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.

Le programme prévisionnel et l'état récapitulatif annuel des vérifications peuvent être exigés sous une forme compatible avec les moyens informatiques mis en place au niveau national et selon des modalités qui seront précisées.

Toute anomalie observée, ainsi que toute autre information utile, sera transmise dans les meilleurs délais aux autorités chargées de la métrologie légale concernées. En particulier, les manquements des réparateurs et des détenteurs à leurs obligations réglementaires doivent être signalés.

Article 12

Lors de la surveillance des activités d'un organisme agréé, les agents de l'Etat peuvent exiger que celui-ci mette, sans frais pour l'Etat, ses moyens en personnel et en matériel d'essais à leur disposition et qu'il participe aux essais demandés ou réalisés par ces agents. Cette obligation s'applique, le cas échéant, aux moyens mis à disposition de l'organisme par le demandeur.

TITRE IV RÉPARATEURS

Article 13

Les réparateurs doivent ajuster les instruments de mesure de façon à minimiser au mieux leurs erreurs dans les conditions normales d'utilisation. A cet effet, ils disposent des moyens d'étalonnage appropriés.

Article 14

Les dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé sont applicables aux instruments visés par le présent arrêté.

TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES

Article 15

Conformément à l'article 50 du décret du 3 mai 2001 susvisé, les dispositions de l'article 3 du décret du 25 mars 1966 susvisé cessent d'avoir effet, à l'exception de son dernier alinéa. Le premier alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 17 mars 1970 susvisé est abrogé.

Article 16

La directrice de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 février 2008.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l'action régionale,

de la qualité et de la sécurité industrielle,

N. Homobono