JORF n°0076 du 30 mars 2008    J.O. disponibles

Décret n° 2008-290 du 28 mars 2008 relatif à l'habilitation des officiers de police judiciaire

NOR: JUSD0772079D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 16 et R. 13 à R. 15-6 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article R. 14-1 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Elle précise également si, au cours du précédent emploi pour lequel il avait été habilité, l'officier de police judiciaire a été définitivement sanctionné pour des fautes disciplinaires constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves.

« Le procureur général saisi de la demande est informé, dans les meilleurs délais, des sanctions éventuellement intervenues pour des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves, commis au cours du précédent emploi pour lequel l'officier de police judiciaire avait été habilité, lorsque, au moment de la demande :

« 1° Une procédure disciplinaire était en cours ;

« 2° La sanction prononcée pour ces fautes n'était pas définitive. »

Article 2

Après le troisième alinéa de l'article R. 15-3 du même code, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :

« Elle précise également si, au cours du précédent emploi pour lequel il avait été habilité, l'officier de police judiciaire a été définitivement sanctionné pour des fautes disciplinaires constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves.

« Le procureur général saisi de la demande est informé, dans les meilleurs délais, des sanctions éventuellement intervenues pour des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves, commis au cours du précédent emploi pour lequel l'officier de police judiciaire avait été habilité, lorsque, au moment de la demande :

« 1° Une procédure disciplinaire était en cours ;

« 2° La sanction prononcée pour ces fautes n'était pas définitive. »

Article 3

Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République française.

Article 4

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mars 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de la défense,

Hervé Morin