JORF n°0093 du 19 avril 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 19 mars 2008 modifiant l'arrêté du 20 février 2008 portant mise en œuvre d'un traitement automatisé d'informations nominatives visant à l'exploitation de données fiscales pour l'élaboration et la diffusion de produits statistiques locaux sur les revenus des ménages, l'impôt sur le revenu et la taxe d'habitation relative à la résidence principale

NOR: ECES0807005A

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La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, notamment l'article 7 bis ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 modifiée sur les archives ;

Vu l'arrêté du 5 janvier 1990 modifié relatif au traitement informatisé d'impôt sur le revenu à la direction générale des impôts, notamment son article 6 ;

Vu l'arrêté du 8 mars 1996 modifié régissant le traitement informatisé de la taxe d'habitation à la direction générale des impôts, notamment son article 5 ;

Vu l'arrêté du 22 mai 1998 modifié relatif à la collecte et à la diffusion des résultats du recensement général de la population de 1999 ;

Vu l'arrêté du 20 février 2008 portant mise en œuvre d'un traitement automatisé d'informations nominatives visant à l'exploitation de données fiscales pour l'élaboration et la diffusion de produits statistiques locaux sur les revenus des ménages, l'impôt sur le revenu et la taxe d'habitation relative à la résidence principale ;

Vu le récépissé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 744163, version 2, en date du 10 mars 2008,

Arrête :

Article 1

L'article 2 de l'arrêté du 20 février 2008 susvisé est rédigé comme suit :

« Art. 2. ― Le traitement donne lieu à la création d'une base nationale de données fiscales indirectement nominatives relatives aux ménages, aux revenus et aux impôts précités, dont la gestion fait l'objet de mesures de sécurité renforcées.

Les catégories d'informations conservées dans la base nationale sont :

1. Des données relatives au revenu fiscal, à l'impôt sur le revenu et à la taxe d'habitation, et à l'estimation des revenus de transfert :

― le revenu brut total du ménage ;

― le revenu disponible du ménage ; cet indicateur est calculé sur la base du revenu brut total du ménage, de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation, complétée par une estimation des revenus de transferts ;

― les cinq revenus catégoriels du ménage ("revenus salariaux”, "pensions, retraites et rentes viagères”, "bénéfices (nets des déficits) des professions non salariées”, "allocations de chômage et de préretraite”, "autres revenus”) ;

― les revenus de transfert, obtenus par estimation, regroupés en trois modalités (prestations familiales, minima sociaux, allocations logement) ;

― le montant net d'impôt sur le revenu à payer par le ménage ;

― la taxe d'habitation due par le ménage au titre de sa résidence principale.

2. Des données descriptives du ménage :

― le nombre de personnes et d'unités de consommation du ménage ;

― le type de ménage ;

― le sexe et l'âge de la personne de référence du ménage ;

― le nombre de personnes à charge par âge dans le ménage ;

― le nombre de personnes du ménage ayant bénéficié dans l'année de revenus d'activité, d'une part, de retraites ou pensions, d'autre part ;

― le statut d'occupation du logement dont les modalités sont : locataire du secteur social, locataire du secteur libre et autre, propriétaire.

3. Des codes géographiques permettant de classer le ménage dans la zone correspondant à son logement :

― les coordonnées géographiques issues d'un processus de géo-localisation et l'indicateur de précision de ces coordonnées ;

― le code îlot ;

― le code IRIS 2000 ;

― les codes du département et de la commune ;

― les codes des zones de la politique de la ville ;

― les codes de divers regroupements de communes, d'IRIS 2000 ou d'îlots.

En outre, des fichiers de travail indirectement nominatifs sont constitués lors du regroupement par ménage des informations nominatives des fichiers POTE et FLFC dont la prise en compte est adéquate, pertinente et non excessive pour l'enrichissement de la base nationale. La durée de conservation des fichiers de travail est limitée au temps nécessaire à la réalisation de ces opérations techniques fixé à six mois après la réception des fichiers en provenance de la DGI.

Seuls les agents habilités de l'INSEE sont destinataires des informations enregistrées dans la base nationale et dans les fichiers de travail. »

Article 2

L'article 3 de l'arrêté du 20 février 2008 susvisé est rédigé comme suit :

« Art. 3. ― L'INSEE diffuse les catégories suivantes de produits statistiques :

1. Catégorie 1 : pour les communes, les îlots au sens du recensement de la population et les regroupements de ces entités, sous réserve que ces zones géographiques comprennent au moins 50 ménages :

― médianes de revenu fiscal (somme des revenus portés sur la déclaration de revenus avant tout abattement) et médianes du revenu disponible calculées respectivement sur l'ensemble des ménages, sur l'ensemble des personnes et sur l'ensemble des unités de consommation ;

― nombres de ménages, de personnes et d'unités de consommation.

2. Catégorie 2 : pour les IRIS 2000 définis à l'occasion du recensement de la population, les communes de 2 000 habitants au moins, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, les pays, les cantons, les arrondissements, les circonscriptions législatives, les départements, les régions, les unités urbaines, les aires urbaines, les zones de la politique de la ville et les zones d'emploi :

― les indicateurs statistiques des listes A, B et C de l'article 4 du présent arrêté ;

― la diffusion des indicateurs des listes A et B est aussi possible pour des zones, d'un seul tenant ou non, définies à partir de communes ou d'îlots et comprenant au moins 2 000 habitants ;

― les quartiles du revenu fiscal (somme des revenus portés sur la déclaration de revenus avant tout abattement) et quartiles du revenu disponible calculés respectivement sur les ménages, sur les personnes et sur les unités de consommation, pour chacune des trois modalités du statut d'occupation (propriétaire, locataire du secteur social, autre, dont locataire du secteur libre), sous réserve que l'effectif de ménages pour chacun des indicateurs est supérieur ou égal à 10 ;

― le nombre de ménages, de personnes et d'unités de consommation pour les trois modalités du statut d'occupation du logement, sous réserve que l'effectif de ménages concernés est supérieur ou égal à 10, et, dans le cas contraire, que le nombre ne puisse pas être retrouvé par calcul ;

― les indicateurs statistiques de la liste G de l'article 4 du présent arrêté, pour l'ensemble de la population ainsi que pour des sous-populations définies selon des critères sociodémographiques issus des fichiers d'origine, sous réserve que l'effectif de ménages pour chacun des indicateurs est supérieur ou égal à 10.

La diffusion des indicateurs de la liste G, combinée à des critères sociodémographiques issus des fichiers d'origine, est aussi possible pour des zones, d'un seul tenant ou non, définies à partir de communes, de zones de la politique de la ville ou d'îlots et comprenant au moins 2 000 habitants. La diffusion des indicateurs est soumise à la condition d'effectif des ménages supérieur ou égal à 10.

3. Catégorie 3 : pour les regroupements de trois IRIS 2000 définis à l'occasion du recensement de la population, les communes et les autres regroupements de communes cités précédemment à la condition qu'ils regroupent au moins 5 000 habitants :

― les indicateurs statistiques des listes D et E de l'article 4 du présent arrêté ;

― la diffusion des indicateurs de la liste D est aussi possible pour des zones, d'un seul tenant ou non, définies à partir de communes ou d'îlots et comprenant au moins 5 000 habitants.

4. Catégorie 4 : pour des zones de 10 000 habitants au moins :

― les indicateurs des listes A et B calculés pour des sous-populations définies selon des critères sociodémographiques issus des fichiers d'origine, sous réserve que chacune des sous-populations ainsi définies représente au moins 1/10 de la population nationale, ainsi que les indicateurs de la liste F de l'article 4 du présent arrêté.

5. Catégorie 5 : pour des zones de 100 000 habitants au moins :

― des fichiers de données non nominatives par ménage comprenant tout ou partie des variables figurant dans la licence d'usage dont le modèle a été accepté par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Article 3

L'article 5 de l'arrêté du 20 février 2008 susvisé est rédigé comme suit :

« Art. 5. ― L'INSEE diffuse également pour les IRIS 2000 les zones de la politique de la ville et les communes, les cantons et les arrondissements des tableaux décomptant les nombres de ménages, de personnes et d'unités de consommation pour des croisements des variables de la liste H ci-dessous :

1. Liste H :

Type de ménage.

Sexe et âge de la personne de référence du ménage.

Nombre de personnes à charge par âge dans le ménage.

Nombre d'individus dans le ménage ayant bénéficié dans l'année de revenus d'activités, d'une part, de retraites ou pensions, d'autre part.

Les deux dernières variables précitées ne sont communiquées qu'au niveau des IRIS 2000 ou de zones de 2 000 habitants au moins. »

Article 4

L'article 6 de l'arrêté du 20 février 2008 susvisé est rédigé comme suit :

« Art. 6. ― Les collectivités territoriales, administrations et établissements publics ayant une mission de création ou de gestion de service public peuvent de plus, sur leur territoire de compétence, sous réserve de la signature d'une licence d'usage dont le modèle a été accepté par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, accéder aux indicateurs des listes A, D et G de l'article 4 et aux tableaux décrits dans l'article 5 au niveau des communes, des zones de la politique de la ville, des îlots au sens du recensement de la population et des regroupements de ces entités, à condition que ces zones géographiques comprennent au moins 50 ménages. »

Article 5

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mars 2008.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'Institut national de la statistique

et des études économiques,

J.-P. Cotis