JORF n°0119 du 23 mai 2008    J.O. disponibles

Décision n° 2008-0403 du 3 avril 2008 autorisant la société Dauphin Télécom à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public dans les collectivités départementales de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy

NOR: ARTL0800035S

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L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;

Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et en particulier ses articles L. 32-15, L. 33-1, L. 36-7 (6°), L. 42-1, R. 20-44-11 (4°), R. 20-44-11 (5°) et D. 98 à D. 98-12 ;

Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques ;

Vu le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation de fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations de fréquences délivrées par l'Autorité de communications électroniques et des postes ;

Vu le décret n° 2007-1531 du 24 octobre 2007 instituant une redevance destinée à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion des fréquences radioélectriques ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 autorisant la société Dauphin Télécom à établir un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service de communication personnelle GSM DOM 8 fonctionnant dans les bandes 900 et 1 800 MHz ;

Vu l'arrêté du 24 août 2007 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la décision n° 2002-1111 du 12 décembre 2002 portant attribution de ressources en fréquences à la société Dauphin Télécom (opérateur GSM DOM 8) ;

Vu la décision du directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 23 janvier 2008 constatant le non-lieu à poursuivre la procédure de sanction ouverte d'office à l'encontre de la société Dauphin Télécom ;

Vu l'accord aux frontières « Agreement between the administrations of Anguilla, France and the Netherlands Antilles concerning the spectrum coordination of land mobile radio networks in the frequency range 820 MHz to 2,170 MHz » du 15 décembre 2005 ;

Vu la demande complète de la société Dauphin Télécom en date du 5 février 2008 ;

Vu le courrier de la société Dauphin Télécom en date du 26 mars 2008 en réponse au courrier de l'Autorité en date du 18 mars 2008 ;

Motifs :

La société Dauphin Télécom est titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences GSM dans les communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy depuis le 12 décembre 2002.

La société a adressé à l'Autorité par un courrier enregistré le 5 février 2008 une demande de 46 canaux GSM 1 800 dans la collectivité départementale de Saint-Martin, en complément des canaux GSM 900 dont elle dispose déjà.

L'objet principal de cette décision est de répondre favorablement à cette demande.

De plus, cette décision adapte l'autorisation de l'opérateur Dauphin Télécom au nouveau cadre réglementaire entré en vigueur suite à loi du 9 juillet 2004, sans en modifier les termes. Les dispositions de l'autorisation aujourd'hui applicables à l'ensemble des opérateurs mobiles ont été reprises dans le code des postes et des communications électroniques, notamment dans ses articles D. 98 à D. 98-12, et dans la décision n° 2005-1083 homologuée par le ministre chargé des communications électroniques le 7 mars 2006.

Les droits et obligations liées à l'autorisation individuelle de l'opérateur Dauphin Télécom sont décrits par la présente décision. La date d'échéance de l'autorisation, notamment, reste fixée au 24 décembre 2017.

Après en avoir délibéré le 3 avril 2008,

Décide :

Article 1

L'opérateur est autorisé, dans le respect des dispositions du cahier des charges figurant en annexe II de la présente décision, à utiliser les fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public dans les communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Article 2

Les canaux GSM attribués à l'opérateur conformément aux définitions de l'annexe I et à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision sont les suivants :

Bande GSM 900 : canaux 77 à 100 dans la commune de Saint-Martin et dans la commune de Saint-Barthélemy ;

Bande GSM 1 800 : canaux 576 à 598 et 714 à 736 dans la commune de Saint-Martin.

Article 3

La présente autorisation est valable jusqu'au 24 décembre 2017.

Article 4

Les modifications des éléments constitutifs du dossier de demande concernant la présente autorisation, et en particulier celles concernant le capital du titulaire de l'autorisation, sont communiquées sans délai à l'Autorité afin de vérifier leur compatibilité avec les conditions de l'autorisation.

Article 5

La décision n° 2002-1111 du 12 décembre 2002 susvisée est abrogée à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 6

Le chef du service opérateurs et régulation des ressources rares de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à la Société réunionnaise du radiotéléphone et publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E I

PRINCIPES RÉGISSANT L'ATTRIBUTION DES FRÉQUENCES

DANS LES BANDES 900 ET 1 800 MHZ

On distingue deux bandes dans lesquelles l'opérateur peut se voir attribuer des fréquences :

― la bande 900 MHz (sous-bande A ou B), qui va de 880 à 915 et de 925 à 960 MHz ; et

― la bande 1 800 MHz, qui va de 1 710 à 1 785 et de 1 805 à 1 880 MHz.

Dans chacune de ces bandes, les canaux ont une largeur de 200 kHz duplex, chaque canal étant défini par un nombre entier n. Le tableau suivant donne les fréquences centrales de chaque canal :


VALEUR DE n

FRÉQUENCES CENTRALES DU CANAL (MHz)


Bande basse

Bande haute

BANDE

1 n 124

890 + 0,2 n

935 + 0,2 n

Bande 900 MHz (sous-bande A)

n = 0

890

935

Bande 900 MHz (sous-bande B)

975 n 1023

890 + 0,2 (n ― 1024)

935 + 0,2 (n ― 1024)

Bande 900 MHz (sous-bande B)

512 n 885

1 710,2 + 0,2 (n ― 512)

1 805,2 + 0,2 (n ― 512)

Bande 1 800 MHz

La bande haute est réservée à l'émission des stations fixes tandis que la bande basse est réservée à l'émission des équipements terminaux.

A N N E X E I I

CAHIER DES CHARGES PRÉCISANT LES CONDITIONS D'UTILISATION DES FRÉQUENCES AUTORISÉES DANS LES BANDES 900 ET 1 800 MHZ

Ces dispositions relèvent des catégories 1° à 6° prévues à l'article L. 42-1 (II) du code des postes et des communications électroniques.

1. La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité et, le cas échéant, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture

1.1. Nature et caractéristiques des équipements

L'opérateur est autorisé à établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public, en vue de la fourniture des services décrits au paragraphe 1.2. Dans ce cadre, il est autorisé à établir des liaisons entre les émetteurs radio de son réseau et les terminaux de ses clients.

Les matériels et installations radioélectriques utilisés dans le réseau de l'opérateur sont conformes aux normes publiées par l'ETSI, notamment, pour les parties du réseau concernées, à la norme GSM.

L'opérateur communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, à sa demande, les normes auxquelles répondent les équipements qu'elle utilise.

1.2. Offre de services

L'opérateur utilise les fréquences autorisées à l'article 1er de la présente décision pour fournir au public, dans les collectivités départementales où il est autorisé, un service de communication personnelle à la norme GSM.

Ce service permet aux clients de l'opérateur (abonnés, usagers visiteurs ou usagers itinérants) munis d'équipements terminaux, lorsqu'ils sont dans la zone de couverture du réseau, d'établir des communications téléphoniques avec l'ensemble des usagers des autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles, prévues par contrat entre les opérateurs et leurs clients, d'acheminement du poste demandeur ou demandé).

Il permet également à un client de l'opérateur situé dans la zone de couverture du réseau, d'être joint par l'ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles, prévues par contrat entre les opérateurs et leurs clients, d'acheminement du poste demandeur ou demandé).

En complément à ce service de communication personnelle, l'opérateur offre à son client les services prévus par le protocole d'accord GSM. Il peut également proposer à ses clients les autres services prévus par la norme GSM.

L'offre par l'opérateur d'autres services non prévus par la norme GSM est soumise aux procédures définies dans le code des postes et des communications électroniques.

1.3. Conditions de permanence, de qualité, et disponibilité

L'opérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer le niveau de qualité de service décrit ci-dessous.

On entend par qualité de service la probabilité lors d'une tentative d'accès au système de pouvoir établir, poursuivre et terminer une communication dans des conditions normales.

Dans la zone de couverture, la qualité de service est mesurée à l'extérieur des bâtiments et est au moins égale à 85 %. Pour les appels émis depuis les véhicules en circulation sur les axes routiers, en dehors des zones urbaines, elle est mesurée avec un kit piéton sans augmentation de puissance du terminal et est au moins égale à 85 %.

La qualité de service est mesurée avec des terminaux portatifs de puissance 1 ou 2 watts.

Une campagne de mesure réalisée par un tiers pour le compte de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes évalue chaque année la qualité de service du réseau de l'opérateur, selon une méthodologie commune aux opérateurs concernés par cette étude. L'Autorité finance la partie de cette étude relative à la définition de la méthodologie employée ainsi que le traitement et la mise en forme des résultats.

L'opérateur est associé à la définition de la méthodologie de cette enquête. Il finance le coût de la réalisation des mesures sur son réseau. Il a accès aux résultats de cette enquête la concernant.

1.4. Couverture du territoire

Les services offerts par le réseau de l'opérateur utilisant les fréquences autorisées à l'article 1er de la présente décision sont disponibles dans les collectivités départementales de Saint-Martin et Saint-Barthélemy sur des zones correspondant à 90 % de la population à compter du 24 décembre 2005.

2. La durée de l'autorisation, qui ne peut être supérieure à vingt ans, ainsi que le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement

L'autorisation d'utilisation des fréquences s'achève le 24 décembre 2017.

Les conditions de renouvellement et les éventuels motifs de refus du renouvellement de la présente autorisation seront notifiés à l'opérateur un an avant cette échéance.

3. Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation

L'opérateur acquitte des redevances d'utilisation, de gestion et de contrôle des fréquences radioélectriques, dans les conditions prévues par les décrets n° 2007-1531 et n° 2007-1532 du 24 octobre 2007.

Sous réserve d'évolutions réglementaires ultérieures, à partir du jour de mise à disposition de chaque canal GSM, l'opérateur acquitte, au 1er mars de chaque année, des redevances dont le montant est calculé sur la base du barème suivant :

50 € par an et par canal duplex mis à disposition dans la collectivité départementale de Saint-Martin ;

26 € par an et par canal duplex mis à disposition dans la collectivité départementale de Saint-Barthélemy.

4. Les conditions techniques nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques

Dans le cadre défini par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'opérateur peut adresser directement à l'Agence nationale des fréquences ses demandes d'assignation de fréquences en application du 4° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques.

Dans les canaux qui lui ont été attribués, l'opérateur demande l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis, en application du 5° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques. L'opérateur transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences et en informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

L'opérateur respecte les conditions décrites dans le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques.

5. Les obligations résultant d'accords internationaux

ayant trait à l'utilisation des fréquences

L'opérateur respecte les règles définies par la convention de l'UIT, par le règlement des télécommunications internationales, par le règlement des radiocommunications et par les accords internationaux. Il tient informée l'Autorité des dispositions qu'il prend dans ce domaine.

L'opérateur respecte notamment les conditions d'utilisation des canaux préférentiels et non préférentiels définis dans l'accord aux frontières « Agreement between the administration of Anguilla, France and the Netherlands Antilles concerning the spectrum coordination of land mobile radio networks in the frequency range 820 MHz to 2 170 MHz » du 15 décembre 2005.

L'opérateur respecte, pour l'établissement de son réseau et l'offre de ses services, les dispositions obligatoires en vigueur au sein de l'association du protocole d'accord GSM.

Fait à Paris, le 3 avril 2008.

Le président,

P. Champsaur