Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret n° 90-77 du 17 janvier 1990 relatif aux indemnités pour enseignement complémentaires en faveur des personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, modifié par le décret n° 94-683 du 3 août 1994 ;
Vu le décret n° 94-682 du 3 août 1994 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2008-198 du 27 février 2008 portant majoration à compter du 1er mars 2008 de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation,
Arrête :
A compter du 1er mars 2008, les cours et les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenues pour pension et calculée selon les taux suivants :
Cours : 60,04 €.
Travaux dirigés : 40,00 €.
Travaux cliniques : 29,98 €.
Travaux pratiques : 26,65 €.
A compter du 1er mars 2008, la rémunération des personnes qui assurent une activité d'enseignement en vertu d'un contrat conclu conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 3 août 1994 susvisé et de l'article 2-1 du décret du 17 janvier 1990 susvisé ne peut être supérieure à 7 516,29 € par année scolaire et à 117,07 € par séance, la durée des séances étant d'une heure au moins et d'une heure trente au plus.
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mai 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
J.-L. Buër