JORF n°0126 du 31 mai 2008    J.O. disponibles

Décision n° 2008-425 du 6 mai 2008 attribuant à la société nationale de programme France 2 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition du service de télévision à caractère national dénommé France 2 HD

NOR: CSAX0801425S

Voir ce texte sur Légifrance

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment les articles 25, 26, 30-1 et 44 ;

Vu le décret n° 94-813 du 16 septembre 1994 modifié portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;

Vu la délibération du 25 juillet 2006 modifiée relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la télévision numérique de terre, pour les multiplex R 1, R 2, R 3 R 4, R 5 et R 6 ;

Vu la lettre de la ministre de la culture et de la communication du 11 juin 2007 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'usage des fréquences (canaux d'une largeur de 8 MHz) définies à l'annexe I de la présente décision est attribué à la société nationale de programme France 2 en vue de la reprise intégrale et simultanée en mode numérique et en haute définition du service de télévision à caractère national dénommé France 2, selon les conditions prévues au cahier des missions et des charges figurant à l'annexe I du décret du 16 septembre 1994 susvisé. Ces fréquences constituent le réseau R 5.

La part de la ressource radioélectrique utile attribuée au service est de 325 millièmes. Toutefois, l'éditeur peut échanger contractuellement avec un ou plusieurs éditeurs de services présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée dans les conditions prévues à l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986.

Article 2

La ressource radioélectrique correspondant au réseau R 5 est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux émissions en cours et suivants (incluant le croisement entre multiplex), les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.

Article 3

La société ne peut utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente décision. Les caractéristiques des signaux diffusés par la société sont conformes à la réglementation en vigueur ainsi qu'au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » élaboré au sein de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre réunie sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public (opérateur de multiplex).

La société met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement entre les différents multiplex des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.

Si le service nécessite l'emploi d'un moteur d'interactivité, la société informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel du système qu'elle souhaite utiliser, afin qu'il puisse faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au conseil. Les évolutions du moteur d'interactivité ou les changements de ce moteur font également l'objet d'une information du conseil.

Article 4

La société contribuera aux coûts de réaménagement des fréquences analogiques dans les conditions et selon les modalités de répartition fixées par le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences.

Article 5

La diffusion du service en haute définition par voie hertzienne terrestre respecte les spécifications suivantes :

― la composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 720 (1) ;

― elle se conforme aux arrêtés du 24 décembre 2001 et du 27 décembre 2001 susvisés.

Article 6

Le service sera exploité sur la totalité des fréquences précisées, en deux phases, à l'annexe I et dans les conditions prévues à cette annexe.

Pour les fréquences de la phase 1, la date de début des émissions est fixée au plus tard au 30 octobre 2008.

Pour les fréquences de la phase 2, la date de début des émissions est fixée au plus tard au 31 mai 2009.

La couverture en haute définition des autres zones géographiques sera effectuée dans des délais et selon un calendrier qui seront définis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après consultation des éditeurs présents sur le multiplex.

La société s'engage également à couvrir au moins 95 % de la population française en haute définition. Ce niveau de couverture interviendra à un date fixée par le Conseil, postérieurement à l'extinction du réseau analogique.

Article 7

La présente décision sera notifiée à la société France 2 et publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E I

LISTE DES FRÉQUENCES DE TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE

ATTRIBUÉES POUR LES 51 PREMIÈRES ZONES (RÉSEAU R 5)


PHASE

PRINCIPALE ZONE DESSERVIE

ZONE DU SITE

ALTITUDE
maximale
de l'antenne

PAR
maximale

CANAL/
polarisation

1

Abbeville

Maison de la Plaine du Moulin

145 m

30 kW

37 H

1

Alençon

Monts d'Amain

500 m

4 kW

37 H

1

Bayonne

La Rhune

928 m

10 kW

62 H

1

Bordeaux

Bouliac

313 m

4,4 kW

41 H

1

Bordeaux

Cauderan

129 m

0,005 kW

36 H

1

Brest

Monts d'Arrée

572 m

36 kW

28 H

1

Chartres

Montlandon

189 m

0,04 kW

37 H

1

Evreux

Agglomération

162 m

0,07 kW

37 H

1

Laval

Mont Rochard

549 m

6 kW

37 H

1

Le Mans

Canton de Mayet

459 m

33 kW

37 H

1

Lorient

Ploemeur

97 m

0,13 kW

61 H

1

Lyon

Mont Pilat

1425 m

30 kW

42 H

1

Lyon

Fourvière

372 m

1 kW

27 H

1

Mantes

Maudétour-en-Vexin

396 m

1 kW

51 H

1

Marseille

Massif de l'Etoile

707 m

32 kW

22 H

1

Marseille

Pomègues

138 m

2,2 kW

22 H

1

Neufchatel-en-Bray

Croixdalle

394 m

2,5 kW

37 H

1

Paris

Chennevières

223 m

0,62 kW

51 M

1

Paris

Sannois

210 m

0,5 kW

51 H

1

Paris

Villebon

212 m

0,22 kW

51 H

1

Paris

Tour Eiffel

358 m

0,2 kW

29 H

1

Rennes

Bécherel

430 m

17 kW

37 H

1

Rouen

Rouen Sud

339 m

8 kW

37 H

1

Toulouse

Toulouse Est

251 m

2 kW

55 H

1

Toulouse

Pic du Midi

2 956 m

13 kW

26 H

1

Tours

Chissay

330 m

20 kW

37 H

1

Vannes

Landes des Lanvaux

316 m

7 kW

61 H

2

Ajaccio

Baie d'Ajaccio

715 m

16 kW

59 H

2

Angers

Rochefort-sur-Loire

198 m

0,66 kW

48 H

2

Argenton-sur-Creuse

Malicornay

457 m

4 kW

60 H

2

Bar-le-Duc

Willeroncourt

578 m

4,6 kW

45 H

2

Bastia

Serra Di Pigno

1 063 m

5 kW

37 H

2

Bourges

Collines du Sancerrois

630 m

20 kW

60 H

2

Caen

Mont Pinçon

557 m

25 kW

29 H

2

Chaumont

Chalindrey

662 m

1,2 kW

45 H

2

Cherbourg

Digosville

260 m

5 kW

57 H

2

Dunkerque

Mont des Cats

331 m

4 kW

31 H

2

Grenoble

Tour Sans Venin

683 m

0,06 kW

27 H

2

Le Havre

Harfleur

189 m

3,2 kW

54 H

2

Lille

Bouvigny

493 m

20 kW

31 H

2

Maubeuge

Rousies

229 m

0,5 kW

31 H

2

Meaux

Agglomération

162 m

0,04 kW

45 H

2

Nantes

Nantes Sud-Est

259 m

34 kW

27 H

2

Niort

Canton de Melle

490 m

25 kW

27 H

2

Orléans

La Plaine Poteau

321 m

2 kW

40 H

2

Reims

Hautvillers

530 m

30 kW

45 H

2

Saint-Etienne

Croix de Guizay

966 m

0,56 kW

29 H

2

Toulon

Cap Sicié

412 m

3,2 kW

53 H

2

Valenciennes

Agglomération

142 m

1 kW

31 H

2

Vittel

Le Haut de Dimont

641 m

2 kW

45 H

2

Voiron

Montaud

896 m

0,01 kW

27 H

La zone du site désigne la zone dans laquelle peut être implantée la station d'émission. La fréquence centrale en MHz du canal n est définie par la formule :

Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.

Les conditions d'utilisation de la ressource radioélectrique seront précisées dans les autorisations délivrées à la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique (opérateurs de multiplex) en application du III de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.

Les travaux de planification et de coordination internationale pourront conduire à modifier certains canaux ainsi que leurs caractéristiques.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel se réserve le droit de substituer éventuellement aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.

Fait à Paris, le 6 mai 2008.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon