JORF n°0126 du 31 mai 2008    J.O. disponibles

Décret n° 2008-508 du 29 mai 2008 pris pour l'application des articles 220 terdecies et 220 X du code général des impôts et relatif à l'agrément des jeux vidéo ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses de création de jeux vidéo

NOR: ECEZ0812790D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, de la ministre de la culture et de la communication et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 220 terdecies et 220 X ;

Vu le code de l'industrie cinématographique ;

Vu le code de la sécurité sociale,

Décrète :

Article 1

Les jeux vidéo mentionnés à l'article 220 terdecies du code général des impôts sont agréés par le directeur général du Centre national de la cinématographie dans les conditions fixées par le présent décret.

CHAPITRE IER : CONDITIONS RELATIVES AUX JEUX VIDEO

Article 2

Est considérée comme entreprise de création de jeux vidéo l'entreprise qui, d'une part, assure la réalisation artistique et technique d'un jeu vidéo et, d'autre part, initie et engage les dépenses nécessaires à la création de ce jeu vidéo. Cette qualité peut être reconnue à plusieurs entreprises agissant conjointement.

Article 3

Pour l'application du 1° du 1 du III de l'article 220 terdecies du code général des impôts, le coût de développement du jeu vidéo s'entend de l'ensemble des dépenses engagées par l'entreprise de création de jeux vidéo pour la réalisation de la première version du jeu vidéo prête à être dupliquée en vue de sa commercialisation ou à être mise à disposition du public en ligne.

Article 4

Pour l'application du 2° du 1 du III de l'article 220 terdecies du code général des impôts, le jeu vidéo doit être finalisé sous la forme d'une première version prête à être dupliquée en vue de sa commercialisation ou à être mise à disposition du public en ligne.

Article 5

I. ― Le respect des conditions de création prévues aux 3° et 4° du 1 du III de l'article 220 terdecies du code général des impôts est vérifié au moyen d'un barème de points, affectés aux deux groupes prévus aux 1° et 2° ci-après. Le nombre de points affectés à chacun des éléments composant ces groupes ainsi que leurs conditions d'obtention sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'industrie.

Le contenu de ce barème est le suivant :

1° Un groupe « Auteurs et collaborateurs de création », comprenant les six catégories de professions et d'activités suivantes :

a) Directeur créatif ou réalisateur ;

b) Responsable de la conception des mécanismes du jeu ;

c) Scénariste ;

d) Directeur artistique ;

e) Compositeur de la musique ou créateur de l'environnement sonore ;

f) Membres de l'équipe de création, comprenant notamment les artistes conceptuels et environnementaux, les infographistes, les concepteurs de niveau, les personnels en charge du son, les concepteurs des mécaniques du jeu, et les programmeurs.

Sont considérés comme réalisés principalement avec le concours d'auteurs et de collaborateurs de création soit de nationalité française, soit ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, les jeux vidéo qui réunissent un nombre minimum de points fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'industrie. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français.

2° Un groupe « Contribution au développement de la création », comprenant les cinq sous-groupes suivants :

a) Le sous-groupe « Création d'origine patrimoniale » ;

b) Le sous-groupe « Originalité de la création » ;

c) Le sous-groupe « Contenus culturels » ;

d) Le sous-groupe « Localisation des dépenses et nationalité des auteurs et collaborateurs de création » ;

e) Le sous-groupe « Innovations technologiques et éditoriales ».

Sont considérés comme contribuant au développement de la création française et européenne en matière de jeux vidéo ainsi qu'à sa diversité les jeux vidéo qui réunissent un nombre minimum de points fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'industrie.

II. - Pour être considérés comme répondant aux conditions de création prévues aux 3° et 4° du 1 du III de l'article 220 terdecies du code général des impôts, les jeux vidéo doivent obtenir cumulativement le nombre minimum de points requis au titre de chacun des deux groupes prévus aux 1° et 2° du I.

CHAPITRE II : DELIVRANCE DES AGREMENTS

Article 6

Les jeux vidéo pour lesquels le bénéfice du crédit d'impôt est demandé sont sélectionnés par le comité d'experts prévu au 2 du IV de l'article 220 terdecies du code général des impôts, après analyse des demandes au regard notamment des conditions prévues aux articles 2 à 5 du présent décret.

La composition ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité d'experts sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'industrie.

Article 7

I. ― La demande d'agrément provisoire doit être présentée au Centre national de la cinématographie par l'entreprise de création de jeux vidéo. En cas de création commune du jeu vidéo, il appartient à chaque entreprise de création de présenter une demande d'agrément afin de bénéficier du crédit d'impôt au titre des dépenses qu'elle prévoit d'exposer pour la création de ce jeu.

La demande d'agrément provisoire est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

1° Une présentation du jeu vidéo, notamment le synopsis, un document présentant l'univers, les mécaniques et les principaux éléments graphiques du jeu vidéo et, le cas échéant, une maquette ou une démonstration technique du jeu vidéo ;

2° Une fiche présentant l'entreprise de création de jeux vidéo, accompagnée d'un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise et d'un exemplaire de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois ;

3° Un devis détaillant les dépenses de développement du jeu vidéo et individualisant les dépenses prévues en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, ainsi que dans les pays tiers ;

4° Un plan de financement provisoire, accompagné de tous documents de nature à en justifier le contenu ;

5° En cas de création commune du jeu vidéo, le contrat conclu entre les entreprises de création ;

6° La liste nominative des auteurs et collaborateurs de création pressentis précisant leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français, ainsi que les contrats de cession de droits d'exploitation éventuellement conclus avec les auteurs participant à la création du jeu vidéo ;

7° La liste nominative des autres entreprises ou organismes pressentis pour participer à la création du jeu vidéo ;

8° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise de création de jeux vidéo respecte la condition prévue au deuxième alinéa du I de l'article 220 terdecies du code général des impôts ;

9° La prévision de classification du jeu vidéo au regard des systèmes de classification en usage dans la profession visant à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, ainsi que les éléments permettant d'en justifier.

II. - La décision d'agrément provisoire est notifiée à l'entreprise de création de jeux vidéo ou, en cas de création commune, aux entreprises de création de jeux vidéo.

Cette décision mentionne la date de réception de la demande par le Centre national de la cinématographie et indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés au I du présent article le jeu vidéo considéré remplit les conditions prévues aux I, II et III de l'article 220 terdecies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au IV du même article, sous réserve de la délivrance de l'agrément définitif.

Article 8

I. ― La demande d'agrément définitif doit être présentée par l'entreprise de création de jeux vidéo au Centre national de la cinématographie après l'achèvement du jeu vidéo. En cas de création commune du jeu vidéo, il appartient à chaque entreprise de création de présenter une demande d'agrément afin de bénéficier du crédit d'impôt au titre des dépenses qu'elle a exposées pour la création de ce jeu.

La demande d'agrément définitif est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

1° Un document comptable certifié par un commissaire aux comptes indiquant le coût définitif du jeu vidéo, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses éligibles engagées en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, ainsi que dans les pays tiers ;

2° La liste nominative des auteurs et collaborateurs de création qui ont effectivement participé ou été affectés à la création du jeu vidéo, précisant leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ;

3° La liste nominative des autres entreprises ou organismes auxquels il a été fait appel pour participer à la création du jeu vidéo ainsi que, pour chacun d'eux, la copie des factures ou autres pièces justificatives et, le cas échéant, la copie du contrat de prestation ;

4° Tous documents de nature à justifier de la commercialisation effective du jeu vidéo ;

5° Le cas échéant, le contrat conclu avec un éditeur de jeux vidéo et l'attestation de l'acceptation par cet éditeur de la version définitive du jeu vidéo prête à être dupliquée. Cette attestation indique, en tant que de besoin, que le jeu vidéo est édité dans ses versions originales dans au moins trois langues en vigueur dans l'Union européenne, dont le français ;

6° La copie des bordereaux de déclaration des cotisations établis conformément à l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale ;

7° La copie de la déclaration annuelle des données sociales établie conformément à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale ;

8° Tous documents attestant de la classification définitive du jeu vidéo au regard des systèmes de classification en usage dans la profession visant à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, ainsi que les éléments permettant d'en justifier ;

9° Un exemplaire du jeu vidéo ou un accès dédié à la version en ligne du jeu vidéo.

II. - La décision d'agrément définitif est notifiée à l'entreprise de création de jeux vidéo ou, en cas de création commune, aux entreprises de création de jeux vidéo.

Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés au I le jeu vidéo considéré a rempli les conditions prévues aux I, II et III de l'article 220 terdecies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au IV du même article.

III. - On entend par achèvement du jeu vidéo la réalisation de la première version du jeu vidéo prête à être dupliquée en vue de sa commercialisation ou à être mise à disposition du public en ligne.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 9

Pour la prise en compte, dans la base de calcul du crédit d'impôt, des dépenses de création de jeux vidéo exposées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'entreprise de création doit présenter une demande d'agrément provisoire au plus tard deux mois après cette date.

Article 10

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre de la culture et de la communication, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mai 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

La ministre de la culture

et de la communication,

Christine Albanel

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de l'industrie et de la consommation,

porte-parole du Gouvernement,

Luc Chatel