Journal d'un avocat
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Le blog de Maître Eolas
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- Eolas contre Institut pour la Justice : Episode 1. Le Compteur Fantôme.
L’affaire judiciaire m’ayant opposé à l’association ” Institut pour la Justice “, les guillemets sont importants car cette association n’est ni un institut ni pour la justice, cette affaire donc a donc connu un dénouement heureux après sept ans de procédure. Je suis au fil de ces sept années resté aussi coi qu’un de mes clients en garde à vue, laissant mes adversaires s’exprimer sur le sujet. À présent, pour citer le grand philosophe Jules Winnfield : « Allow me to retort. » Ce récit des faits se veut, comme à l’accoutumée ici, factuel. Je citerai les décisions de justice qui ont été rendues, sinon in extenso du moins l’intégralité des passages pertinents. J’y ajouterai mon commentaire, car je suis ici chez moi, vous en ferez ce que vous voudrez (si vous manquez d’idées, vous trouverez au fil de ces billets quelques suggestions sur quoi en faire), l’essentiel étant qu’à la fin, vous saurez tout. Cette saga aura lieu en cinq chapitres, qui couvriront l’affaire en ordre chronologique. Le premier, que vous tenez sur vos écrans en ce moment, rappellera le corpus delicti : pourquoi ai-je attiré l’ire de l’IPJ ? Ce rappel des faits est utile, vous verrez, car l’évolution de notre société en sept ans leur donne un aspect parfois prophétique. Le deuxième parlera de la phase à l’époque secrète : la plainte, l’enquête, l’instruction, et le premier faux départ avec une première audience avortée. Le troisième portera sur le jugement de Nanterre de 2015. Le quatrième, sur l’arrêt d’appel en 2017, et enfin le cinquième vous ramènera en douceur aujourd’hui avec les pourvois en cassation (car il y en a eu trois, vous verrez), et les conclusions qu’à titre personnel je tire de cette affaire. Ah ! vous vous plaigniez que mon blog végétait ? Vous allez avoir de la lecture, à satiété. J’espère d’ailleurs que ce sera l’occasion de relancer l’activité régulière de ce blog, les réseaux sociaux commençant à me fatiguer. Je sais, je le dis depuis longtemps, mais la motivation et l’inspiration sont là, mes enfants ont grandi et leur Switch me laisse à présent du temps libre, en somme, les étoiles sont alignées favorablement hormis un petit problème d’hébergement que je vais résoudre promptement. Et si je devais faillir, n’hésitez pas à venir me chercher par la peau des fesses sur Twitter. A propos de fesses, il est temps de commencer ce récit. Installez-vous confortablement, faites-vous une bonne tasse de thé (un Darkeeling First Flush sera parfait), et remontons le temps de conserve. En selles ! The year is 2011 Les plus perspicaces d’entre vous se souviendront que 2011 était l’année précédant 2012. Année d’élection présidentielle, le président en place, Nicolas Sarkozy, étant candidat à sa succession, et alors qu’il avait été élu sur une plate-forme politique modérée voire centriste (discours ouvert sur l’immigration, rappelant qu’il était Français de sang-mêlé, apaisé sur la laïcité, il avait même recruté quelques personnalités de gauche dans son premier gouvernement, sans compter un goût certain dans le choix de ses convives à déjeuner), il avait opéré un virage sécuritaire pour compenser des résultats économiques décevants. C’est d’ailleurs assez fascinant de voir comment à chaque fois que la droite prend un tel virage elle se prend une déculottée électorale et comment, malgré tout, elle commet régulièrement cette erreur avec la régularité d’un coucou suisse. Je pose ça là. Bref, Nicolas Sarkozy était vulnérable, et cette position l’a poussé à une fuite en avant, sur les conseils peu avisés, pardon du pléonasme, de Patrick Buisson. C’est dans ce cadre que l’IPJ, association que je connaissais déjà bien avant, et qui sous un fard pesudo-scientifique promeut des thèses sécuritaires réactionnaires que rien, jamais, n’a étayé, a lancé une offensive médiatique à l’adresse des candidats, en les invitant à adhérer à leur “pacte 2012 pour la justice”, en faisant miroiter que le ou les candidats qui s’engagerait à l’intégrer dans leur programme auraient leur soutien. Quand on est une association sans aucune reconnaissance scientifique dans le milieu universitaire, comment attirer l’attention ? Là, il faut reconnaître à l’IPJ d’avoir été en avance sur son temps : en diffusant sur Facebook un message appelant à l’émotion et à l’indignation, ne fournissant aucun fait mais se contentant d’une interprétation créative de la réalité, et se concluant par un appel à signer la pétition en faveur de leur pacte, à faire circuler ce message, et à faire un don (mais curieusement pas à en vérifier la véracité, mais bon on l’a dit : ce ne sont pas des universitaires). Et comme de nombreuses personnes de bonne foi ont été touchées par ce message, qui reconnaissons-le était émouvant, mais malgré tout ressentait à la fin comme un malaise face à cette absence d’explications concrètes, ces personnes se sont tournées vers votre serviteur, sachant que chez moi, on trouvait des réponses claires et étayées sur des faits, fût-ce au prix d’interminables billets et de phrases trop longues. Le Pacte et la torche C’est ainsi que fin octobre 2011, j’ai reçu de nombreuses demandes me demandant ce que je pensais de cette pétition. Dans un premier temps, dès que j’ai vu qui en était à l’origine, je me contentais d’une réponse lapidaire (ça me jouera des tours, comme vous allez le voir ; après ça on me reprochera de faire des phrases trop longues…) sur le peu de crédit à y accorder. Mais au fil des jours, les demandes devenaient de plus en plus nombreuses, et émanaient de gens vraiment désemparés qui voyaient leurs proches et amis relayer ce message sur un ton révolté, et se sentaient fort dépourvus pour pouvoir leur répondre en quoi cet appel était factuellement erroné. Ça vous rappelle quelque chose, n’est-ce pas ? Je vous l’avais dit : ce dossier, pour ancien qu’il soit, est furieusement moderne. Et donc, à mon corps défendant, je suis allé voir de quoi il retournait exactement. La pétition en faveur du Pacte 2012 pour la Justice reposait sur un témoignage, celui de Joël Censier. Il reposait sur une affaire dont je n’avais pas entendu parler, mais, ai-je découvert par la suite, était un fait divers d’une grande importance dans le sud-ouest, autour du Gers, où les faits avaient eu lieu. Joël Censier, policier à la retraite, était le père de Jérémy Censier, 19 ans, tué d’un coup de couteau lors d’une rixe nocturne où il était intervenu pour séparer les belligérants. Le père était inconsolable, et je le comprends, et avait découvert que parmi les belligérants, il y avait des gens du Voyage qu’il avait eu l’occasion d’interpeller par le passé. Pour lui, sa conviction était faite : ce n’était pas un accident mais une vengeance. Voilà pourquoi cette affaire avait intéressé la presse locale. En août 2011, S. est mis en accusation devant les assises pour meurtre, les autres intervenants étant renvoyés pour des violences volontaires, la thèse de la vengeance ayant fait long feu au fil de l’instruction. Et en septembre 2011 un incident procédural se produisit : les aveux du du principal suspect, S., mineur au moment des faits, ont été annulés du fait de l’absence d’avocats en garde à vue, et l’intéressé, détenu depuis deux ans, a été remis en liberté par la Cour de cassation à la suite d’une nullité de procédure. Pour être exhaustif : l’avocat de S. avait demandé au président de la chambre de l’instruction de faire examiner l’affaire par la chambre de l’instruction conformément à l’article 221-3 du code de procédure pénale : il avait décidé de faire droit à cette demande, mais l’affaire n’avait pas été audiencée à temps devant la chambre de l’instruction. Il est à noter que l’arrêt est intervenu plus de deux ans après l’incarcération, et que de ce fait, le mineur a fait plus de deux ans de détention provisoire ce que théoriquement la loi interdit. Il aurait dû être libéré quoi qu’il arrive, mais du fait de cette nullité de procédure viciant sa détention, il a fait plus de détention qu’il n’aurait dû. Les mystères du droit. Mais tout cela n’avait que peu d’importance pour Joël Censier, qui ne voyait qu’une chose, celui qui avait tué son fils était libre et ses aveux étant annulés, il pouvait craindre qu’il s’en tirât. Notons que par la suite, S. s’est présenté librement aux assises pour y être jugé, et a été condamné en février 2013 a 15 ans de réclusion criminelle (la cour a écarté l’excuse de minorité), deux autres des belligérants ont été condamnés pour violences (l’un a quatre ans, l’autre à trois ans dont un avec sursis), les trois autres mis en cause étant acquittés conformément aux réquisitions du parquet. Comme quoi la justice ne semble pas si dysfonctionner que cela, mais l’IPJ a moins fait de publicité sur cet aspect du dossier. Toujours est-il que l’IPJ en a fait son porte-étendard, et avec quel succès. Car qui, franchement, oserait objecter quoi que ce soit à la douleur d’un père ayant perdu son enfant ? Eh bien devinez qui… J’ai donc rédigé un long billet, intitulé Attention manip : le “pacte 2012” de “l’Institut pour la Justice”, où je démontais point par point le procédé sur la forme, et le message sur le fond. Je n’y reviendrai pas, il n’est que de le lire. Comme d’habitude, un mensonge aura fait deux fois le tour du monde quand la vérité aura à peine mis son pantalon : je ne vais pas prétendre que mon billet a eu un succès similaire au Pacte. Mais il a quand même eu son petit effet, et l’IPJ a commencé à recevoir beaucoup de messages demandant à ce que la signature de leur auteur soit retirée de cette pétition, ayant le sentiment d’avoir été bernés. Ce nombre exact restera à jamais un mystère, l’IPJ laissant au fil de ses argumentaires entendre qu’il y en eût très peu pour dire que je n’étais rien ni personne, et en même temps qu’il y en eût beaucoup pour justifier leur demande de dommages-intérêts qui vous le verrez n’avait rien de symbolique. Bref, des signataires de Schrödinger. Et cet aspect éthéré des signataires était au cœur du problème : ce qui démontrait le succès de ce pacte, et était sans cesse mis en avant par l’IPJ, était le nombre de signataires, qui a atteint le million en quelques jours. Si je ne doute pas, pour les raisons que je vous ai données plus haut, de la réalité de ce succès, sa quantification m’a posé un problème de méthodologie : ce compteur de signatures était, à l’instar de la pétition, hébergé sur un site dédié appartenant à l’IPJ, et non sur une plate-forme participative comme beaucoup sont apparues depuis. Bref, l’IPJ affichait sur son site un compteur comme garantie de leur succès, compteur dont seul eux avaient la maitrise. Le conflit d’intérêt était patent. Je veux croire que mon billet eut malgré tout son petit effet car l’IPJ a vu rouge, ce qui est une couleur plutôt rare chez ses partisans. Problème : il ne pouvait rien reprocher à mon billet, qui était factuellement exact, et pour le reste, n’était qu’un jugement de valeur qui ne peut tomber sous le coup de la loi. Le débat continuant dans les mois qui ont suivi, sur mon blog, sur divers médias et sur Twitter, l’IPJ s’est mis en embuscade et a soudain porté à mes écrits plus d’attention qu’il n’en a jamais porté au code de procédure pénale, ce qui spoiler alert lui jouera des tours par la suite. Mais ceci est une autre histoire, qui fera l’objet du deuxième chapitre de notre saga....
- Petite leçon de droit à l’attention de Madame Le Pen (et de M. Mélenchon qui passait par là)
Mon ancienne consœur Marion “Marine” Le Pen s’offusque à qui veut l’entendre, mais aussi à qui s’en passerait fort bien, de ce que la justice aurait ordonné une expertise psychiatrique à son encontre, se demandant « jusqu’où vont-ils aller ? » sans préciser qui sont ces « ils » et concluant que « ce régime commence à faire peur ». On peut comprendre que le résultat de cette mesure puisse l’inquiéter, tant ses propos laissent percevoir un possible délire de persécution qui semble récurent chez elle. Même celui qui se veut l’opposant de tous sauf de lui-même et de Maduro, Jean-Luc Mélenchon, a cru devoir lui apporter son soutien. Désaccord total avec la psychiatrisation de la décision politique. Madame Le Pen est politiquement responsable de ses actes politiques. Tous les moyens ne sont ni bons ni acceptables pour la combattre. Ce n’est pas avec des méthodes pareilles qu’on fera reculer l’extrême droite. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 20 septembre 2018 Rassurons-la donc, tant l’arrêt de la pratique du droit, y compris pendant les périodes où elle était censée contribuer à son élaboration mais a préféré une approche, disons, contemplative, l’a laissée démunie. Marion Le Pen est mise en examen car il existe à son encontre des indices graves ou concordants d’avoir, le 16 décembre 2015, à Saint-Cloud (Yvelines), diffusé un message violent, pornographique ou contraire à la dignité accessible à un mineur, délit prévu par décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées. C’est un fichier informatisé, accessible aux services de police et de gendarmerie. Il est en principe consulté lors des contrôles d’identité, des contrôles routiers, et de toute procédure où l’identité d’un suspect est enregistrée, comme une garde à vue. Chaque fiche relève d’une catégorie, il y en a 21, dont l’objet varie grandement (voyez l’article 705 du code de procédure pénale, qui dispose, en version élaguée, que Le procureur de la République financier (vrai nom du procureur national financier, NdEolas), le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte [des règles habituelles] pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes : 1° Délits prévus aux articles 432-10 à 432-15,[…] du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent […]. Or, s’exclament nos jurisconsultes, cette affaire ne relève d’aucun de ces délits (puisqu’ils contestent que le délit de détournement de fonds publics de l’article 432-15 soit constitué) et en tout état de cause ne sont pas d’une grande complexité. Dès lors, selon eux, le procureur national financier a excédé ses pouvoirs, et ces poursuites sont illégales. Well, allow me to retort. Première question : quelles poursuites ? À ce jour, aucune poursuite n’est engagée. Le Parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire qui vise à déterminer ce qui s’est passé, mettre les preuves des faits à l’abri de toute broyeuse facétieuse, afin que, dûment éclairé, il pût décider d’engager ou non, des poursuites. Engager des poursuites signifie que le parquet prend la décision irrévocable de confier le dossier à un juge. Soit directement la juridiction de jugement, soit un juge enquêteur, le juge d’instruction, qui continuera la recherche de la vérité avec des moyens juridique accrus, mais décidera des suites à donner sans que le parquet puisse s’y opposer autrement qu’en donnant son avis. Deuxièmement, nos éminents juristes font une confusion de débutant, en appliquant au parquet les règles de compétence des juges. Rappelons qu’en droit, le mot compétence a un sens précis qui n’a rien à voir avec les qualités de juriste. La compétence est le pouvoir de juger telle affaire, pouvoir conféré par la loi. Si je dis à un juge qu’il est incompétent, il n’est pas outragé, au contraire, il est ravi, puisque je lui offre la possibilité de se débarrasser d’un dossier. Pouvoir de juger, donc qui ne concerne que les juges. Et pour eux c’est une règle essentielle : un jugement rendu par un juge incompétent est nul. C’est une limite essentielle au pouvoir du juge. La compétence est traditionnellement divisée en deux types : la compétence matérielle et la compétence territoriale. La compétence matérielle est celle qui définit les attributions de tel ou tel juge. Un juge aux affaires familiales peut vous divorcer, il ne peut pas vous envoyer en prison. Le juge correctionnel, lui, peut vous envoyer en prison, mais pas vous divorcer. La compétence matérielle détermine aussi la procédure applicable pour lui soumettre une demande qu’il est obligé de traiter. Cet acte, qui consiste à mettre un juge dans l’obligation de statuer, s’appelle saisir un juge. Une demande adressée à un juge incompétent ne peut être reçue par lui, elle est dite irrecevable. Le juge la rejette sans même l’examiner, car la loi ne lui donne pas le pouvoir de trancher. La compétence territoriale est purement géographique. De tous les juges aux affaires familiales de France, un seul peut effectivement vous divorcer : celui du tribunal où est la résidence de la famille. Cette règle a aussi son importance : elle empêche de choisir son juge, puisque la loi s’en occupe. Dans certaines situations, plusieurs juges peuvent être compétents territorialement. Dans ce cas, on peut saisir n’importe lequel, sachant que ce choix est irrévocable. S’agissant du ministère public, la question de la compétence matérielle ne s’est jamais posée. Le ministère public est compétent pour tout. Il peut même s’inviter dans votre divorce s’il le veut, comme partie jointe, pour donner son avis. Il est le bienvenu partout, et même les salles d’audience civiles ont un bureau prévu pour que le procureur vienne s’y asseoir s’il le souhaite (c’est rare, je ne vous le cache pas). Seule se pose la question de sa compétence territoriale. Le ministère public est divisé en parquets, un par tribunal de grande instance et par cour d’appel, où il prend le titre de parquet général et chapeaute les parquets des tribunaux de son ressort. Ces dernières années ont vu des réformes créant des exceptions à cette division géographique bien sage, avec la création de la section antiterroriste dans les années 80, du pôle financier et santé publique de Paris en 2000, des JIRS, les Juridictions Inter-Régionales Spécialisées en 2004, et des pôles de l’instruction en 2007, qui font échapper les affaires complexes aux petits tribunaux de grande instance. Le procureur national financier est la dernière des ces exceptions, créé en 2013. Dans notre affaire, les parquets naturellement compétents pour engager des poursuites seraient ceux de Paris (siège de l’assemblée, où les fonds ont été confiés) et du Mans (domicile du détourneur, domicile de la bénéficiaire, et lieu du détournement, constitué par le dépôt sur un compte de l’agence du Crédit Agricole de Sablé Sur Sarthe). Le procureur national financier tire quant à lui sa compétence de la qualification de détournement de fonds public (ou privé), compétence concurrente, conflit qui a été réglé par l’ouverture de la préliminaire : premier à avoir agi, il reste en charge de ce dossier, et ses collègues parisien et manceau n’ont aucun moyen d’exiger que ce dossier leur soit transmis (je doute qu’ils en aient envie, cela dit). Mais quelle est la sanction du non respect de ces règles de compétence territoriale ? La cour de cassation a répondu à la question en 2008 par un attendu lapidaire : un justiciable soulevait la nullité du réquisitoire introductif ayant saisi le juge d’instruction en disant que le procureur de la République était territorialement incompétent ; la cour lui répond ” seuls peuvent être annulés les actes accomplis par un juge manifestement incompétent” : Crim. 15 janv. 2008, n°07-86.944. La question de la compétence matérielle du ministère public ne s’est jamais posée pour les raisons ci-dessus rappelées : le ministère public est partout chez lui dans le prétoire. Les auteurs de cette tribune tentent de la soulever, en considérant que la compétence prévue par l’article 705 serait prévue à peine de nullité. C’est audacieux, reconnaissons-le, de créer une compétence matérielle du parquet, et j’avoue apprécier beaucoup en tant qu’avocat de la défense l’idée de pouvoir interdire à un procureur d’agir ; mais hélas ça ne tient pas. D’abord, il n’y a pas de nullité sans texte ; or jamais la loi du 6 décembre 2013 n’a posé cette sanction au domaine d’action du procureur national financier et jamais le législateur ne l’a envisagé, dont François Fillon qui a voté le texte prévoyant la création du procureur national financier. Poser la question à ce stade est d’ailleurs absurde et juridiquement prématuré. Absurde, car comment peut-on savoir si des faits sont ou non des détournements de fonds, et particulièrement complexes (et à partir de quel stade de complexité est-ce particulièrement complexe ?) avant d’avoir enquêté sur eux ? Si l’enquête révélait des faits délictueux mais d’une simplicité enfantine, le parquet national financier pourrait se livrer au sport favori des parquetiers : refiler le dossier à des collègues territorialement compétents, discipline très pratiquée et qui porte le nom de shootage de dossier. L’enquête qu’il aura menée n’en sera pas affectée dans sa validité et pourra être utilisée telle quelle par le procureur local naturellement compétent. Prématuré enfin car cette question ne peut être posée qu’au moment où le dossier arrive pour la première fois devant un juge, que ce soit pour le jugement au fond, ou devant le juge d’instruction si celui-ci est saisi. C’est la loi. Oui, c’est agaçant quand on est avocat de voir une belle nullité en garde à vue et de devoir attendre plusieurs mois pour pouvoir la soulever devant un juge, soit bien après la fin de la garde à vue même manifestement illégale. Mais c’est la règle que le législateur a instauré pour les contestations des procédures. Contestation qui, comme je l’ai expliqué, aura fort peu de chances de prospérer. 3 - Cette enquête serait contraire aux principes constitutionnels, à savoir la séparation des pouvoirs C’est cette critique, plusieurs fois entendue, qui a retenu mon attention et a donné le nom à cet article. Parce que là, on touche au crime de Lèse-Montesquieu, et avec moi, on ne touche pas à Montesqueu et à Beccaria. L’argument consiste à dire : “C’est un député, c’est le pognon de l’Assemblée nationale, donc tout ça, c’est le pouvoir législatif, le judiciaire n’a pas le droit de s’y intéresser”, sinon c’est la tyrannie. C’est un vrai élément de langage, d’ailleurs, la “dictature de la transparence” propre au despostisme (car qui connait un pays plus transparent que la Corée du Nord, en vérité ?). La séparation des pouvoirs est bien un principe essentiel de la République démocratique. Rappelons toutefois le sens exact de cette expression. Et pour cela un peu d’histoire s’impose. L’Ancien Régime n’a pas été deux millénaires d’absolutisme. Loin de là. L’absolutisme fut en fait une invention récente et ne couvre le règne que de trois rois. En fait, pendant l’essentiel de l’ancien régime, le pouvoir royal, qui va peu à peu prendre en importance, a toujours été limité, non par des règles écrites et clairement définies, mais par la tradition et les usages, qu’un roi n’aurait pu transgresser sans provoquer bien des troubles intérieurs. Ainsi, le roi sera longtemps considéré comme tenu de gouverner après avoir pris conseil, ces conseillers étant issus de la haute noblesse et du clergé. C’est l’époque dite du gouvernement à grand conseil. Il y avait même un cas de conseil très élargi réunissant sur convocation du roi des représentants de toute la population du royaume, pour prendre les décisions les plus graves comme la création d’un nouvel impôt : les États Généraux. Immanquablement, la haute noblesse va tirer de ce droit de conseiller le roi l’idée que finalement elle ne vaut pas moins que lui, et ma foi serait peut-être à son aise sur ce trône, ou à tout le moins, assises à côté en permanence. Les guerres de religion sont une occasion pour les plus puissants de lorgner sur le trône (coucou le Duc de Guise) et un point de non retour est atteint avec la Fronde. Le jeune Louis XIV ne pardonnera pas sa révolte à la noblesse et va consacrer son règne à la domestiquer. C’est sous son règne que naît l’absolutisme de droit divin : le roi est roi car Dieu l’a voulu, et le contrecarrer, c’est contrecarrer Dieu, rep a sa la noblesse. Le roi absolu est législateur, il fait la paix et la guerre, gère son royaume, et est fontaine de justice : les juges jugent en son nom et par délégation (voilà pourquoi les magistrats de la cour de cassation portent encore aujourd’hui le manteau royal d’hermine), et il peut décider de juger lui-même n’importe quelle affaire, Nicolas Fouquet en fera les frais. Et c’est cet absolutisme que les Lumières vont critiquer, dont tonton Charles, Montesquieu lui même. Notons que les Lumières n’étaient pas majoritairement pro-démocratie. Il faut se souvenir que la majorité du peuple était illettrée et sans éducation, et l’idée de lui confier la souveraineté était peu attirante pour les bourgeois et la petite noblesse dont étaient issus les philosophes. Ainsi, le modèle de bien des philosophes des lumières est le despotisme éclairé (par des philosophes), ou, pour Montesquieu, un retour de l’aristocratie aux côtés du roi, l’aristocratie incluant les noblesses d’épée, la plus ancienne, mais aussi celle de robe, à laquelle, tiens, quel hasard, appartenait Montesquieu. L’évolution de l’Angleterre, avec ces rois soumis au Parlement, était la référence (cela changera plus tard avec la Révolution américaine qui montrera que la bourgeoisie terrienne, lettrée et éduquée, est parfaitement apte à se prendre en main, et c’est ce modèle qui inspirera le début de la Révolution française). Dans son Esprit des Lois, il distingue les trois pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire (Livre XI, chap 6) : Il y a, dans chaque État, trois sortes de pouvoir : la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du choix des gens et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil. […] Lorsque, dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n’y a point de liberté ; […] il n’y a point encore de liberté, si la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance législative et de l’exécutrice. Et pose le principe que “C’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser […] Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir” (Livre XI, chap. 4). Et pour cela, il faut que ce ne soit pas la même personne qui exerce chacun de ces pouvoirs, car on ne peut se contrôler soi-même (puisqu’on est porté à abuser de son pouvoir, soyez à ce qu’on vous dit). Voilà le sens de la séparation des pouvoirs : ils sont exercés par des entités séparées POUR POUVOIR SE CONTRÔLER RÉCIPROQUEMENT. L’expression “équilibre des pouvoirs” est d’ailleurs plus proche de la pensée de Montesquieu que le mot séparation, qui n’est qu’un moyen de parvenir à cet équilibre. Les américains ont parfaitement compris Montesquieu et leur Constitution est un modèle de ces checks and balances, le président Trump vient d’en faire l’expérience. La France s’est fourvoyée d’emblée et est poursuivie par cet atavisme : depuis la révolution, la séparation des pouvoirs implique que chacun fait ses affaires dans son coin sans regarder ce qui se passe chez l’autre. Ainsi, la loi des 16 et 24 août 1790, qui posera le principe en son article 13 : Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations du corps administratif ni citer devant eux les administrateurs en raison de leurs fonctions. De là l’idée, encore vivace aujourd’hui, que le gouvernement et la légifération sont des choses trop sérieuses pour que les juges puissent en connaître, et devraient être des zones de non-droit, qui, contrairement à celles des périphéries, ne posent aucun problème républicain. Mais à y réfléchir, c’est totalement incompatible avec un autre principe essentiel en démocratie : l’égalité devant la loi. Comment peut-on admettre qu’une catégorie de personnes, qui n’ont de cesse de présenter leurs fonctions comme un service du peuple et de la république, presque un sacrifice, les dispenserait de respecter la loi et les mettrait à l’abri de la loi pénale ? Même l’immunité présidentielle absolue de notre Constitution est critiquable ; quant au privilège de juridiction dont jouissent les ministres avec la Cour de Justice de la République, je crois que la récente affaire Lagarde a condamné cette anomalie. Que certaines immunités attachées aux fonctions existent, soit. Ainsi en est-il de l’immunité de parole dont jouit un parlementaire en séance (immunité non absolue, il encourt des sanctions disciplinaires prononcées par l’assemblée, mais ne peut être condamné pour injure ou diffamation par exemple). Les avocats jouissent de la même immunité à la barre d’ailleurs. Mais comment justifier une absence de contrôle de la dépense de l’argent de l’État ? Comment soutenir que les députés pourraient faire bénéficier leurs proches de l’argent qui leur est confié pour l’exercice de leur mandat, voire à leur propre profit, non parce que ça serait légal, mais parce qu’il serait interdit de leur reprocher de l’utiliser à d’autres fins sous peine de mettre fin à la démocratie ? Imaginons qu’un député irritable et mécontent de son assistant parlementaire l’abatte froidement dans son bureau. Invoquera-t-on la séparation des pouvoirs pour refuser qu’on le juge pour meurtre ? Absurde, n’est-ce pas ? C’est pourtant ce raisonnement que proposent les auteurs de cette tribune. Aujourd’hui, cette séparation des pouvoirs s’exprime essentiellement par le jeu des incompatibilités : un ministre ne peut être député ou sénateur (même si la réforme de 2008 lui permet de récupérer son siège sans élection quand il démissionne) ; un magistrat élu député cesse provisoirement d’exercer ses fonctions (la magistrature s’est débarrassée de quelques boulets grâce à la politique). Les contrôles réciproques existent : l’exécutif peut dissoudre l’assemblée, l’assemblée peut renverser le gouvernement. Le fameux 49.3 s’inscrit dans ce système de contrôle et d’équilibre des pouvoirs, quoiqu’on en dise, puisque l’exécutif met le législatif face à ses responsabilités, en disant “c’est cette loi ou moi”. Soit le législatif renverse le gouvernement, soit il ne le fait pas, et dans ce cas, il est regardé comme ayant adopté la loi casus belli. Mais il ne peut refuser au gouvernement les moyens de son action tout en prétendant le soutenir (ce qui était le mode de fonctionnement habituel de la IVe république). Et le judiciaire est là pour assurer l’égalité de tous face à la loi, à commencer par ceux qui la votent et qui sont d’autant plus inexcusables de ne pas la respecter. Ainsi, l’enquête visant un député, fut-il candidat, loin de violer la séparation des pouvoirs, en est une excellente application, de conserve avec un autre principe essentiel qui fait que notre république mérite malgré tout ce titre : l’État de droit, dont le pouvoir judiciaire est le gardien....
- Pour en finir avec les fiches S
Comme après chaque attentat, des démagogues relancent l’idée, en apparence frappée au coin du bon sens, de priver de liberté d’une façon ou d’une autre les « fichés S » au nom du réalisme et du pragmatisme, qui en réalité sont les cache-sexes de leur idéologie. Face aux objections qui leur sont faites, notamment que cette mesure serait inefficace et gravement attentatoire aux droits de l’homme, leur réplique est toute prête : eux sont prêts à assumer des mesures fermes qui nous protégeraient. Cette mécanique aussi fiable qu’un coucou suisse me lasse depuis longtemps. Il est temps d’en finir avec les fiches S, une bonne fois pour toutes. Non pas en les supprimant, elles ont leur utilité, qui est faible, mais qui a le mérite d’exister. En comprenant de quoi il s’agit et pourquoi l’internement des fichés S serait une idée profondément stupide, tellement stupide qu’elle devrait faire perdre à celui qui la professe tout espoir de poursuivre une carrière politique. Alors de quoi parle-t-on exactement ? Une fiche fait partie d’un fichier, comme l’aurait dit monsieur de la Palice. En l’occurrence, du Fichier des Personnes Recherchées (FPR). Ce fichier existe depuis fort longtemps, à tel point que nul ne saurait le dire avec exactitude, du fait que les premiers fichiers de police étaient créés par simple circulaire interne et ne faisaient l’objet d’aucun encadrement. Aujourd’hui, le FPR repose sur le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées. C’est un fichier informatisé, accessible aux services de police et de gendarmerie. Il est en principe consulté lors des contrôles d’identité, des contrôles routiers, et de toute procédure où l’identité d’un suspect est enregistrée, comme une garde à vue. Chaque fiche relève d’une catégorie, il y en a 21, dont l’objet varie grandement (voyez l’article 705 du code de procédure pénale, qui dispose, en version élaguée, que Le procureur de la République financier (vrai nom du procureur national financier, NdEolas), le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte [des règles habituelles] pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes : 1° Délits prévus aux articles 432-10 à 432-15,[...] du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent [...]. Or, s’exclament nos jurisconsultes, cette affaire ne relève d’aucun de ces délits (puisqu’ils contestent que le délit de détournement de fonds publics de l’article 432-15 soit constitué) et en tout état de cause ne sont pas d’une grande complexité. Dès lors, selon eux, le procureur national financier a excédé ses pouvoirs, et ces poursuites sont illégales. Well, allow me to retort. Première question : quelles poursuites ? À ce jour, aucune poursuite n’est engagée. Le Parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire qui vise à déterminer ce qui s’est passé, mettre les preuves des faits à l’abri de toute broyeuse facétieuse, afin que, dûment éclairé, il pût décider d’engager ou non, des poursuites. Engager des poursuites signifie que le parquet prend la décision irrévocable de confier le dossier à un juge. Soit directement la juridiction de jugement, soit un juge enquêteur, le juge d’instruction, qui continuera la recherche de la vérité avec des moyens juridique accrus, mais décidera des suites à donner sans que le parquet puisse s’y opposer autrement qu’en donnant son avis. Deuxièmement, nos éminents juristes font une confusion de débutant, en appliquant au parquet les règles de compétence des juges. Rappelons qu’en droit, le mot compétence a un sens précis qui n’a rien à voir avec les qualités de juriste. La compétence est le pouvoir de juger telle affaire, pouvoir conféré par la loi. Si je dis à un juge qu’il est incompétent, il n’est pas outragé, au contraire, il est ravi, puisque je lui offre la possibilité de se débarrasser d’un dossier. Pouvoir de juger, donc qui ne concerne que les juges. Et pour eux c’est une règle essentielle : un jugement rendu par un juge incompétent est nul. C’est une limite essentielle au pouvoir du juge. La compétence est traditionnellement divisée en deux types : la compétence matérielle et la compétence territoriale. La compétence matérielle est celle qui définit les attributions de tel ou tel juge. Un juge aux affaires familiales peut vous divorcer, il ne peut pas vous envoyer en prison. Le juge correctionnel, lui, peut vous envoyer en prison, mais pas vous divorcer. La compétence matérielle détermine aussi la procédure applicable pour lui soumettre une demande qu’il est obligé de traiter. Cet acte, qui consiste à mettre un juge dans l’obligation de statuer, s’appelle saisir un juge. Une demande adressée à un juge incompétent ne peut être reçue par lui, elle est dite irrecevable. Le juge la rejette sans même l’examiner, car la loi ne lui donne pas le pouvoir de trancher. La compétence territoriale est purement géographique. De tous les juges aux affaires familiales de France, un seul peut effectivement vous divorcer : celui du tribunal où est la résidence de la famille. Cette règle a aussi son importance : elle empêche de choisir son juge, puisque la loi s’en occupe. Dans certaines situations, plusieurs juges peuvent être compétents territorialement. Dans ce cas, on peut saisir n’importe lequel, sachant que ce choix est irrévocable. S’agissant du ministère public, la question de la compétence matérielle ne s’est jamais posée. Le ministère public est compétent pour tout. Il peut même s’inviter dans votre divorce s’il le veut, comme partie jointe, pour donner son avis. Il est le bienvenu partout, et même les salles d’audience civiles ont un bureau prévu pour que le procureur vienne s’y asseoir s’il le souhaite (c’est rare, je ne vous le cache pas). Seule se pose la question de sa compétence territoriale. Le ministère public est divisé en parquets, un par tribunal de grande instance et par cour d’appel, où il prend le titre de parquet général et chapeaute les parquets des tribunaux de son ressort. Ces dernières années ont vu des réformes créant des exceptions à cette division géographique bien sage, avec la création de la section antiterroriste dans les années 80, du pôle financier et santé publique de Paris en 2000, des JIRS, les Juridictions Inter-Régionales Spécialisées en 2004, et des pôles de l’instruction en 2007, qui font échapper les affaires complexes aux petits tribunaux de grande instance. Le procureur national financier est la dernière des ces exceptions, créé en 2013. Dans notre affaire, les parquets naturellement compétents pour engager des poursuites seraient ceux de Paris (siège de l’assemblée, où les fonds ont été confiés) et du Mans (domicile du détourneur, domicile de la bénéficiaire, et lieu du détournement, constitué par le dépôt sur un compte de l’agence du Crédit Agricole de Sablé Sur Sarthe). Le procureur national financier tire quant à lui sa compétence de la qualification de détournement de fonds public (ou privé), compétence concurrente, conflit qui a été réglé par l’ouverture de la préliminaire : premier à avoir agi, il reste en charge de ce dossier, et ses collègues parisien et manceau n’ont aucun moyen d’exiger que ce dossier leur soit transmis (je doute qu’ils en aient envie, cela dit). Mais quelle est la sanction du non respect de ces règles de compétence territoriale ? La cour de cassation a répondu à la question en 2008 par un attendu lapidaire : un justiciable soulevait la nullité du réquisitoire introductif ayant saisi le juge d’instruction en disant que le procureur de la République était territorialement incompétent ; la cour lui répond ” seuls peuvent être annulés les actes accomplis par un juge manifestement incompétent” : Crim. 15 janv. 2008, n°07-86.944. La question de la compétence matérielle du ministère public ne s’est jamais posée pour les raisons ci-dessus rappelées : le ministère public est partout chez lui dans le prétoire. Les auteurs de cette tribune tentent de la soulever, en considérant que la compétence prévue par l’article 705 serait prévue à peine de nullité. C’est audacieux, reconnaissons-le, de créer une compétence matérielle du parquet, et j’avoue apprécier beaucoup en tant qu’avocat de la défense l’idée de pouvoir interdire à un procureur d’agir ; mais hélas ça ne tient pas. D’abord, il n’y a pas de nullité sans texte ; or jamais la loi du 6 décembre 2013 n’a posé cette sanction au domaine d’action du procureur national financier et jamais le législateur ne l’a envisagé, dont François Fillon qui a voté le texte prévoyant la création du procureur national financier. Poser la question à ce stade est d’ailleurs absurde et juridiquement prématuré. Absurde, car comment peut-on savoir si des faits sont ou non des détournements de fonds, et particulièrement complexes (et à partir de quel stade de complexité est-ce particulièrement complexe ?) avant d’avoir enquêté sur eux ? Si l’enquête révélait des faits délictueux mais d’une simplicité enfantine, le parquet national financier pourrait se livrer au sport favori des parquetiers : refiler le dossier à des collègues territorialement compétents, discipline très pratiquée et qui porte le nom de shootage de dossier. L’enquête qu’il aura menée n’en sera pas affectée dans sa validité et pourra être utilisée telle quelle par le procureur local naturellement compétent. Prématuré enfin car cette question ne peut être posée qu’au moment où le dossier arrive pour la première fois devant un juge, que ce soit pour le jugement au fond, ou devant le juge d’instruction si celui-ci est saisi. C’est la loi. Oui, c’est agaçant quand on est avocat de voir une belle nullité en garde à vue et de devoir attendre plusieurs mois pour pouvoir la soulever devant un juge, soit bien après la fin de la garde à vue même manifestement illégale. Mais c’est la règle que le législateur a instauré pour les contestations des procédures. Contestation qui, comme je l’ai expliqué, aura fort peu de chances de prospérer. 3 - Cette enquête serait contraire aux principes constitutionnels, à savoir la séparation des pouvoirs C’est cette critique, plusieurs fois entendue, qui a retenu mon attention et a donné le nom à cet article. Parce que là, on touche au crime de Lèse-Montesquieu, et avec moi, on ne touche pas à Montesqueu et à Beccaria. L’argument consiste à dire : “C’est un député, c’est le pognon de l’Assemblée nationale, donc tout ça, c’est le pouvoir législatif, le judiciaire n’a pas le droit de s’y intéresser”, sinon c’est la tyrannie. C’est un vrai élément de langage, d’ailleurs, la “dictature de la transparence” propre au despostisme (car qui connait un pays plus transparent que la Corée du Nord, en vérité ?). La séparation des pouvoirs est bien un principe essentiel de la République démocratique. Rappelons toutefois le sens exact de cette expression. Et pour cela un peu d’histoire s’impose. L’Ancien Régime n’a pas été deux millénaires d’absolutisme. Loin de là. L’absolutisme fut en fait une invention récente et ne couvre le règne que de trois rois. En fait, pendant l’essentiel de l’ancien régime, le pouvoir royal, qui va peu à peu prendre en importance, a toujours été limité, non par des règles écrites et clairement définies, mais par la tradition et les usages, qu’un roi n’aurait pu transgresser sans provoquer bien des troubles intérieurs. Ainsi, le roi sera longtemps considéré comme tenu de gouverner après avoir pris conseil, ces conseillers étant issus de la haute noblesse et du clergé. C’est l’époque dite du gouvernement à grand conseil. Il y avait même un cas de conseil très élargi réunissant sur convocation du roi des représentants de toute la population du royaume, pour prendre les décisions les plus graves comme la création d’un nouvel impôt : les États Généraux. Immanquablement, la haute noblesse va tirer de ce droit de conseiller le roi l’idée que finalement elle ne vaut pas moins que lui, et ma foi serait peut-être à son aise sur ce trône, ou à tout le moins, assises à côté en permanence. Les guerres de religion sont une occasion pour les plus puissants de lorgner sur le trône (coucou le Duc de Guise) et un point de non retour est atteint avec la Fronde. Le jeune Louis XIV ne pardonnera pas sa révolte à la noblesse et va consacrer son règne à la domestiquer. C’est sous son règne que naît l’absolutisme de droit divin : le roi est roi car Dieu l’a voulu, et le contrecarrer, c’est contrecarrer Dieu, rep a sa la noblesse. Le roi absolu est législateur, il fait la paix et la guerre, gère son royaume, et est fontaine de justice : les juges jugent en son nom et par délégation (voilà pourquoi les magistrats de la cour de cassation portent encore aujourd’hui le manteau royal d’hermine), et il peut décider de juger lui-même n’importe quelle affaire, Nicolas Fouquet en fera les frais. Et c’est cet absolutisme que les Lumières vont critiquer, dont tonton Charles, Montesquieu lui même. Notons que les Lumières n’étaient pas majoritairement pro-démocratie. Il faut se souvenir que la majorité du peuple était illettrée et sans éducation, et l’idée de lui confier la souveraineté était peu attirante pour les bourgeois et la petite noblesse dont étaient issus les philosophes. Ainsi, le modèle de bien des philosophes des lumières est le despotisme éclairé (par des philosophes), ou, pour Montesquieu, un retour de l’aristocratie aux côtés du roi, l’aristocratie incluant les noblesses d’épée, la plus ancienne, mais aussi celle de robe, à laquelle, tiens, quel hasard, appartenait Montesquieu. L’évolution de l’Angleterre, avec ces rois soumis au Parlement, était la référence (cela changera plus tard avec la Révolution américaine qui montrera que la bourgeoisie terrienne, lettrée et éduquée, est parfaitement apte à se prendre en main, et c’est ce modèle qui inspirera le début de la Révolution française). Dans son Esprit des Lois, il distingue les trois pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire (Livre XI, chap 6) : Il y a, dans chaque État, trois sortes de pouvoir : la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du choix des gens et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil. [...] Lorsque, dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n’y a point de liberté ; [...] il n’y a point encore de liberté, si la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance législative et de l’exécutrice. Et pose le principe que “C’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser [...] Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir” (Livre XI, chap. 4). Et pour cela, il faut que ce ne soit pas la même personne qui exerce chacun de ces pouvoirs, car on ne peut se contrôler soi-même (puisqu’on est porté à abuser de son pouvoir, soyez à ce qu’on vous dit). Voilà le sens de la séparation des pouvoirs : ils sont exercés par des entités séparées POUR POUVOIR SE CONTRÔLER RÉCIPROQUEMENT. L’expression “équilibre des pouvoirs” est d’ailleurs plus proche de la pensée de Montesquieu que le mot séparation, qui n’est qu’un moyen de parvenir à cet équilibre. Les américains ont parfaitement compris Montesquieu et leur Constitution est un modèle de ces checks and balances, le président Trump vient d’en faire l’expérience. La France s’est fourvoyée d’emblée et est poursuivie par cet atavisme : depuis la révolution, la séparation des pouvoirs implique que chacun fait ses affaires dans son coin sans regarder ce qui se passe chez l’autre. Ainsi, la loi des 16 et 24 août 1790, qui posera le principe en son article 13 : Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations du corps administratif ni citer devant eux les administrateurs en raison de leurs fonctions. De là l’idée, encore vivace aujourd’hui, que le gouvernement et la légifération sont des choses trop sérieuses pour que les juges puissent en connaître, et devraient être des zones de non-droit, qui, contrairement à celles des périphéries, ne posent aucun problème républicain. Mais à y réfléchir, c’est totalement incompatible avec un autre principe essentiel en démocratie : l’égalité devant la loi. Comment peut-on admettre qu’une catégorie de personnes, qui n’ont de cesse de présenter leurs fonctions comme un service du peuple et de la république, presque un sacrifice, les dispenserait de respecter la loi et les mettrait à l’abri de la loi pénale ? Même l’immunité présidentielle absolue de notre Constitution est critiquable ; quant au privilège de juridiction dont jouissent les ministres avec la Cour de Justice de la République, je crois que la récente affaire Lagarde a condamné cette anomalie. Que certaines immunités attachées aux fonctions existent, soit. Ainsi en est-il de l’immunité de parole dont jouit un parlementaire en séance (immunité non absolue, il encourt des sanctions disciplinaires prononcées par l’assemblée, mais ne peut être condamné pour injure ou diffamation par exemple). Les avocats jouissent de la même immunité à la barre d’ailleurs. Mais comment justifier une absence de contrôle de la dépense de l’argent de l’État ? Comment soutenir que les députés pourraient faire bénéficier leurs proches de l’argent qui leur est confié pour l’exercice de leur mandat, voire à leur propre profit, non parce que ça serait légal, mais parce qu’il serait interdit de leur reprocher de l’utiliser à d’autres fins sous peine de mettre fin à la démocratie ? Imaginons qu’un député irritable et mécontent de son assistant parlementaire l’abatte froidement dans son bureau. Invoquera-t-on la séparation des pouvoirs pour refuser qu’on le juge pour meurtre ? Absurde, n’est-ce pas ? C’est pourtant ce raisonnement que proposent les auteurs de cette tribune. Aujourd’hui, cette séparation des pouvoirs s’exprime essentiellement par le jeu des incompatibilités : un ministre ne peut être député ou sénateur (même si la réforme de 2008 lui permet de récupérer son siège sans élection quand il démissionne) ; un magistrat élu député cesse provisoirement d’exercer ses fonctions (la magistrature s’est débarrassée de quelques boulets grâce à la politique). Les contrôles réciproques existent : l’exécutif peut dissoudre l’assemblée, l’assemblée peut renverser le gouvernement. Le fameux 49.3 s’inscrit dans ce système de contrôle et d’équilibre des pouvoirs, quoiqu’on en dise, puisque l’exécutif met le législatif face à ses responsabilités, en disant “c’est cette loi ou moi”. Soit le législatif renverse le gouvernement, soit il ne le fait pas, et dans ce cas, il est regardé comme ayant adopté la loi casus belli. Mais il ne peut refuser au gouvernement les moyens de son action tout en prétendant le soutenir (ce qui était le mode de fonctionnement habituel de la IVe république). Et le judiciaire est là pour assurer l’égalité de tous face à la loi, à commencer par ceux qui la votent et qui sont d’autant plus inexcusables de ne pas la respecter. Ainsi, l’enquête visant un député, fut-il candidat, loin de violer la séparation des pouvoirs, en est une excellente application, de conserve avec un autre principe essentiel qui fait que notre république mérite malgré tout ce titre : l’État de droit, dont le pouvoir judiciaire est le gardien....
- « Aujourd’hui, j’ai découvert que le droit à la sûreté n’était pas garanti en France en 2018 »
Aujourd’hui, j’accueille sur mon blog un confrère, BetterCallBen, qui a voulu exprimer par écrit son désarroi après avoir assisté en garde à vue un mineur interpellé lors de la manifestation du 1er mai dernier. Voici son récit, que je commenterai ensuite dans une postface. Bonne lecture.%%Eolas Je suis avocat. D’aucuns diraient un jeune avocat puisque je n’exerce que depuis un peu plus de 3 ans. Je pratique essentiellement le droit des étrangers et le droit pénal, que j’enseigne par ailleurs à l’Université depuis plusieurs années. Au travers de ces enseignements, je distille modestement à mes étudiants un certain nombre de principes, dont certains me semblaient jusque-là immuables et inscrits dans le marbre de l’évidence : le principe de légalité, impliquant que nul ne peut être poursuivi ni condamné sans texte ; le principe d’interprétation stricte de la loi pénale, qui veut que celle-ci soit claire et intelligible pour que personne ne puisse être poursuivi ou condamné pour un comportement qui ne serait pas strictement prescrit ; ou encore le droit à la sûreté, entendu comme la garantie de ne pas être poursuivi, condamné ou détenu arbitrairement. En somme, le sceau de la confiance des citoyens en une réaction de l’État justifiée, nécessaire et proportionnée. Erigés au rang de droits de l’Homme en 1789, héritage de la pensée précurseure de Cesare Beccaria, je n’avais naïvement que peu de doute dans leur parfaite effectivité, tant ils relèvent aujourd’hui de l’évidence. Or, sans doute tout aussi naïvement, j’ai pu récemment faire le constat de mon erreur en croisant le chemin de celui que l’on appellera Paul, un mineur de 15 ans, privé pendant plus de 50 heures de sa liberté pour avoir simplement décidé, un mardi 1er mai 2018, de se rendre à sa première manifestation. Paul a 15 ans donc. Il vit dans un milieu social en apparence confortable, en banlieue parisienne. Précoce à la curiosité débordante et doté d’une maturité certaine pour son âge, Paul se passionne pour nombre de sujets qui croisent son quotidien, un jour la mécanique, un autre la photo, et ce jour ce fût les mouvements sociaux se cristallisant en cette grande messe annuelle qu’est le 1er mai. « Je veux y aller pour défendre tes droits » dira-t-il à sa mère. Il veut surtout y aller par goût de la curiosité, de la découverte du monde des adultes, l’envie de jouer les reporters en culotte courte et sans doute aussi par le caractère transgressif de la contestation sociale, fût-elle légalement orchestrée. Derrière son côté tête brûlée, Paul reste raisonnable et se renseigne sur Internet sur ce qu’implique la participation à une telle manifestation, sa première ! Il découvre les risques d’échauffourées, les groupuscules extrémistes sources de violences et de dégradations, et la réaction étatique au goût âcre et asphyxiant des lacrymos. Prudent, il décide donc de se munir d’un masque de ski et d’un masque de chantier pouvant filtrer l’air ambiant, celui que l’on trouve à la quincaillerie du coin de la rue, rudimentaire mais qui fait le job. Et le voilà parti pour Paris, accompagné de son Sancho Pança, à la conquête de l’assouvissement de sa curiosité juvénile. Il se mêle à la foule, sous les banderoles de la CGT. Il filme la foule, en immersion avec sa Go Pro, se sentant l’âme d’un journaliste d’investigation. Quand soudain, son périple le conduit dans une masse plus sombre, plus enragée, plus vindicative. Et tout s’accélère. Il voit la masse se mettre à courir, s’en prendre au mobilier urbain, envahir et mettre à sac un fast-food, piller une concession automobile, tout ça au su et à la vue de tous. Mais où est passé l’Etat ? Notre Bernard de la Villardière en herbe constate les stigmates de ces invasions barbares au moment où les CRS interviennent enfin, exhortant les badauds présents à se réunir à distance des assaillants, entre deux rangées de l’unité d’intervention. Ai-je croisé le chemin de Paul à l’occasion de cette manifestation, dans ce groupe de rescapés ? Non, je n’y étais pas. J’avoue que cela ne m’intéresse guère et pour en avoir vu le déroulement, je loue mon désintérêt. Puis, je ne l’aurais sans doute jamais remarqué. Ou bien si, et je l’aurais sans doute jugé du haut de son mètre soixante et à son air de poupon. Jugé sa présence à un tel évènement, sur fond d’une morale sans origine ni fondement, dictant qu’il serait trop jeune, qu’il n’aurait rien à faire, « mais que font ses parents ?! » Bref, une morale qui n’a finalement que peu lieu d’être, la sagesse n’attendant pas le nombre des années et, en tout état de cause, la loi n’interdisant pas une telle présence à un tel évènement. Non. J’ai croisé le chemin de Paul en garde à vue après avoir reçu un appel me désignant pour l’assister dans le cadre de cette procédure. Car la prétendue oasis de protection formée par les unités d’intervention se mua progressivement, sans crier gare, sans violence ni d’un côté ni de l’autre, sans heurts, sans cris, en une nasse d’interpellation, arbitraire, indifférenciée, impartiale, conduisant tout ce beau monde en fourgons vers le SAIP (service d’accueil et d’investigation de proximité) compétent. Ils partirent 34.500 ; mais par un prompt renfort, ils se virent 102 à payer le prix fort. 102 placés en garde à vue. Taclé de toute part pour sa carence dans la gestion des violences et dégradations, l’exécutif a fait le coq en s’enorgueillissant de ce chiffre brandit comme une panacée. 102 parmi lesquelles Paul, 15 ans. Première manifestation, première garde à vue, grosse journée pour notre assoiffé de curiosité. Motifs de la garde à vue ? Participation à un groupement en vue de commettre des violences et/ou dégradations, d’une part, alors qu’il n’était qu’un marcheur passif, qu’un témoin malgré lui ? et port d’arme catégorisée d’autre part. Comment ? une arme ? Ah oui, ce qui sera considéré comme un masque à gaz, soit ce qui s’analyse en une arme défensive (l’article 705 du code de procédure pénale, qui dispose, en version élaguée, que Le procureur de la République financier (vrai nom du procureur national financier, NdEolas), le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte [des règles habituelles] pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes : 1° Délits prévus aux articles 432-10 à 432-15,[...] du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent [...]. Or, s’exclament nos jurisconsultes, cette affaire ne relève d’aucun de ces délits (puisqu’ils contestent que le délit de détournement de fonds publics de l’article 432-15 soit constitué) et en tout état de cause ne sont pas d’une grande complexité. Dès lors, selon eux, le procureur national financier a excédé ses pouvoirs, et ces poursuites sont illégales. Well, allow me to retort. Première question : quelles poursuites ? À ce jour, aucune poursuite n’est engagée. Le Parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire qui vise à déterminer ce qui s’est passé, mettre les preuves des faits à l’abri de toute broyeuse facétieuse, afin que, dûment éclairé, il pût décider d’engager ou non, des poursuites. Engager des poursuites signifie que le parquet prend la décision irrévocable de confier le dossier à un juge. Soit directement la juridiction de jugement, soit un juge enquêteur, le juge d’instruction, qui continuera la recherche de la vérité avec des moyens juridique accrus, mais décidera des suites à donner sans que le parquet puisse s’y opposer autrement qu’en donnant son avis. Deuxièmement, nos éminents juristes font une confusion de débutant, en appliquant au parquet les règles de compétence des juges. Rappelons qu’en droit, le mot compétence a un sens précis qui n’a rien à voir avec les qualités de juriste. La compétence est le pouvoir de juger telle affaire, pouvoir conféré par la loi. Si je dis à un juge qu’il est incompétent, il n’est pas outragé, au contraire, il est ravi, puisque je lui offre la possibilité de se débarrasser d’un dossier. Pouvoir de juger, donc qui ne concerne que les juges. Et pour eux c’est une règle essentielle : un jugement rendu par un juge incompétent est nul. C’est une limite essentielle au pouvoir du juge. La compétence est traditionnellement divisée en deux types : la compétence matérielle et la compétence territoriale. La compétence matérielle est celle qui définit les attributions de tel ou tel juge. Un juge aux affaires familiales peut vous divorcer, il ne peut pas vous envoyer en prison. Le juge correctionnel, lui, peut vous envoyer en prison, mais pas vous divorcer. La compétence matérielle détermine aussi la procédure applicable pour lui soumettre une demande qu’il est obligé de traiter. Cet acte, qui consiste à mettre un juge dans l’obligation de statuer, s’appelle saisir un juge. Une demande adressée à un juge incompétent ne peut être reçue par lui, elle est dite irrecevable. Le juge la rejette sans même l’examiner, car la loi ne lui donne pas le pouvoir de trancher. La compétence territoriale est purement géographique. De tous les juges aux affaires familiales de France, un seul peut effectivement vous divorcer : celui du tribunal où est la résidence de la famille. Cette règle a aussi son importance : elle empêche de choisir son juge, puisque la loi s’en occupe. Dans certaines situations, plusieurs juges peuvent être compétents territorialement. Dans ce cas, on peut saisir n’importe lequel, sachant que ce choix est irrévocable. S’agissant du ministère public, la question de la compétence matérielle ne s’est jamais posée. Le ministère public est compétent pour tout. Il peut même s’inviter dans votre divorce s’il le veut, comme partie jointe, pour donner son avis. Il est le bienvenu partout, et même les salles d’audience civiles ont un bureau prévu pour que le procureur vienne s’y asseoir s’il le souhaite (c’est rare, je ne vous le cache pas). Seule se pose la question de sa compétence territoriale. Le ministère public est divisé en parquets, un par tribunal de grande instance et par cour d’appel, où il prend le titre de parquet général et chapeaute les parquets des tribunaux de son ressort. Ces dernières années ont vu des réformes créant des exceptions à cette division géographique bien sage, avec la création de la section antiterroriste dans les années 80, du pôle financier et santé publique de Paris en 2000, des JIRS, les Juridictions Inter-Régionales Spécialisées en 2004, et des pôles de l’instruction en 2007, qui font échapper les affaires complexes aux petits tribunaux de grande instance. Le procureur national financier est la dernière des ces exceptions, créé en 2013. Dans notre affaire, les parquets naturellement compétents pour engager des poursuites seraient ceux de Paris (siège de l’assemblée, où les fonds ont été confiés) et du Mans (domicile du détourneur, domicile de la bénéficiaire, et lieu du détournement, constitué par le dépôt sur un compte de l’agence du Crédit Agricole de Sablé Sur Sarthe). Le procureur national financier tire quant à lui sa compétence de la qualification de détournement de fonds public (ou privé), compétence concurrente, conflit qui a été réglé par l’ouverture de la préliminaire : premier à avoir agi, il reste en charge de ce dossier, et ses collègues parisien et manceau n’ont aucun moyen d’exiger que ce dossier leur soit transmis (je doute qu’ils en aient envie, cela dit). Mais quelle est la sanction du non respect de ces règles de compétence territoriale ? La cour de cassation a répondu à la question en 2008 par un attendu lapidaire : un justiciable soulevait la nullité du réquisitoire introductif ayant saisi le juge d’instruction en disant que le procureur de la République était territorialement incompétent ; la cour lui répond ” seuls peuvent être annulés les actes accomplis par un juge manifestement incompétent” : Crim. 15 janv. 2008, n°07-86.944. La question de la compétence matérielle du ministère public ne s’est jamais posée pour les raisons ci-dessus rappelées : le ministère public est partout chez lui dans le prétoire. Les auteurs de cette tribune tentent de la soulever, en considérant que la compétence prévue par l’article 705 serait prévue à peine de nullité. C’est audacieux, reconnaissons-le, de créer une compétence matérielle du parquet, et j’avoue apprécier beaucoup en tant qu’avocat de la défense l’idée de pouvoir interdire à un procureur d’agir ; mais hélas ça ne tient pas. D’abord, il n’y a pas de nullité sans texte ; or jamais la loi du 6 décembre 2013 n’a posé cette sanction au domaine d’action du procureur national financier et jamais le législateur ne l’a envisagé, dont François Fillon qui a voté le texte prévoyant la création du procureur national financier. Poser la question à ce stade est d’ailleurs absurde et juridiquement prématuré. Absurde, car comment peut-on savoir si des faits sont ou non des détournements de fonds, et particulièrement complexes (et à partir de quel stade de complexité est-ce particulièrement complexe ?) avant d’avoir enquêté sur eux ? Si l’enquête révélait des faits délictueux mais d’une simplicité enfantine, le parquet national financier pourrait se livrer au sport favori des parquetiers : refiler le dossier à des collègues territorialement compétents, discipline très pratiquée et qui porte le nom de shootage de dossier. L’enquête qu’il aura menée n’en sera pas affectée dans sa validité et pourra être utilisée telle quelle par le procureur local naturellement compétent. Prématuré enfin car cette question ne peut être posée qu’au moment où le dossier arrive pour la première fois devant un juge, que ce soit pour le jugement au fond, ou devant le juge d’instruction si celui-ci est saisi. C’est la loi. Oui, c’est agaçant quand on est avocat de voir une belle nullité en garde à vue et de devoir attendre plusieurs mois pour pouvoir la soulever devant un juge, soit bien après la fin de la garde à vue même manifestement illégale. Mais c’est la règle que le législateur a instauré pour les contestations des procédures. Contestation qui, comme je l’ai expliqué, aura fort peu de chances de prospérer. 3 - Cette enquête serait contraire aux principes constitutionnels, à savoir la séparation des pouvoirs C’est cette critique, plusieurs fois entendue, qui a retenu mon attention et a donné le nom à cet article. Parce que là, on touche au crime de Lèse-Montesquieu, et avec moi, on ne touche pas à Montesqueu et à Beccaria. L’argument consiste à dire : “C’est un député, c’est le pognon de l’Assemblée nationale, donc tout ça, c’est le pouvoir législatif, le judiciaire n’a pas le droit de s’y intéresser”, sinon c’est la tyrannie. C’est un vrai élément de langage, d’ailleurs, la “dictature de la transparence” propre au despostisme (car qui connait un pays plus transparent que la Corée du Nord, en vérité ?). La séparation des pouvoirs est bien un principe essentiel de la République démocratique. Rappelons toutefois le sens exact de cette expression. Et pour cela un peu d’histoire s’impose. L’Ancien Régime n’a pas été deux millénaires d’absolutisme. Loin de là. L’absolutisme fut en fait une invention récente et ne couvre le règne que de trois rois. En fait, pendant l’essentiel de l’ancien régime, le pouvoir royal, qui va peu à peu prendre en importance, a toujours été limité, non par des règles écrites et clairement définies, mais par la tradition et les usages, qu’un roi n’aurait pu transgresser sans provoquer bien des troubles intérieurs. Ainsi, le roi sera longtemps considéré comme tenu de gouverner après avoir pris conseil, ces conseillers étant issus de la haute noblesse et du clergé. C’est l’époque dite du gouvernement à grand conseil. Il y avait même un cas de conseil très élargi réunissant sur convocation du roi des représentants de toute la population du royaume, pour prendre les décisions les plus graves comme la création d’un nouvel impôt : les États Généraux. Immanquablement, la haute noblesse va tirer de ce droit de conseiller le roi l’idée que finalement elle ne vaut pas moins que lui, et ma foi serait peut-être à son aise sur ce trône, ou à tout le moins, assises à côté en permanence. Les guerres de religion sont une occasion pour les plus puissants de lorgner sur le trône (coucou le Duc de Guise) et un point de non retour est atteint avec la Fronde. Le jeune Louis XIV ne pardonnera pas sa révolte à la noblesse et va consacrer son règne à la domestiquer. C’est sous son règne que naît l’absolutisme de droit divin : le roi est roi car Dieu l’a voulu, et le contrecarrer, c’est contrecarrer Dieu, rep a sa la noblesse. Le roi absolu est législateur, il fait la paix et la guerre, gère son royaume, et est fontaine de justice : les juges jugent en son nom et par délégation (voilà pourquoi les magistrats de la cour de cassation portent encore aujourd’hui le manteau royal d’hermine), et il peut décider de juger lui-même n’importe quelle affaire, Nicolas Fouquet en fera les frais. Et c’est cet absolutisme que les Lumières vont critiquer, dont tonton Charles, Montesquieu lui même. Notons que les Lumières n’étaient pas majoritairement pro-démocratie. Il faut se souvenir que la majorité du peuple était illettrée et sans éducation, et l’idée de lui confier la souveraineté était peu attirante pour les bourgeois et la petite noblesse dont étaient issus les philosophes. Ainsi, le modèle de bien des philosophes des lumières est le despotisme éclairé (par des philosophes), ou, pour Montesquieu, un retour de l’aristocratie aux côtés du roi, l’aristocratie incluant les noblesses d’épée, la plus ancienne, mais aussi celle de robe, à laquelle, tiens, quel hasard, appartenait Montesquieu. L’évolution de l’Angleterre, avec ces rois soumis au Parlement, était la référence (cela changera plus tard avec la Révolution américaine qui montrera que la bourgeoisie terrienne, lettrée et éduquée, est parfaitement apte à se prendre en main, et c’est ce modèle qui inspirera le début de la Révolution française). Dans son Esprit des Lois, il distingue les trois pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire (Livre XI, chap 6) : Il y a, dans chaque État, trois sortes de pouvoir : la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du choix des gens et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil. [...] Lorsque, dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n’y a point de liberté ; [...] il n’y a point encore de liberté, si la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance législative et de l’exécutrice. Et pose le principe que “C’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser [...] Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir” (Livre XI, chap. 4). Et pour cela, il faut que ce ne soit pas la même personne qui exerce chacun de ces pouvoirs, car on ne peut se contrôler soi-même (puisqu’on est porté à abuser de son pouvoir, soyez à ce qu’on vous dit). Voilà le sens de la séparation des pouvoirs : ils sont exercés par des entités séparées POUR POUVOIR SE CONTRÔLER RÉCIPROQUEMENT. L’expression “équilibre des pouvoirs” est d’ailleurs plus proche de la pensée de Montesquieu que le mot séparation, qui n’est qu’un moyen de parvenir à cet équilibre. Les américains ont parfaitement compris Montesquieu et leur Constitution est un modèle de ces checks and balances, le président Trump vient d’en faire l’expérience. La France s’est fourvoyée d’emblée et est poursuivie par cet atavisme : depuis la révolution, la séparation des pouvoirs implique que chacun fait ses affaires dans son coin sans regarder ce qui se passe chez l’autre. Ainsi, la loi des 16 et 24 août 1790, qui posera le principe en son article 13 : Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations du corps administratif ni citer devant eux les administrateurs en raison de leurs fonctions. De là l’idée, encore vivace aujourd’hui, que le gouvernement et la légifération sont des choses trop sérieuses pour que les juges puissent en connaître, et devraient être des zones de non-droit, qui, contrairement à celles des périphéries, ne posent aucun problème républicain. Mais à y réfléchir, c’est totalement incompatible avec un autre principe essentiel en démocratie : l’égalité devant la loi. Comment peut-on admettre qu’une catégorie de personnes, qui n’ont de cesse de présenter leurs fonctions comme un service du peuple et de la république, presque un sacrifice, les dispenserait de respecter la loi et les mettrait à l’abri de la loi pénale ? Même l’immunité présidentielle absolue de notre Constitution est critiquable ; quant au privilège de juridiction dont jouissent les ministres avec la Cour de Justice de la République, je crois que la récente affaire Lagarde a condamné cette anomalie. Que certaines immunités attachées aux fonctions existent, soit. Ainsi en est-il de l’immunité de parole dont jouit un parlementaire en séance (immunité non absolue, il encourt des sanctions disciplinaires prononcées par l’assemblée, mais ne peut être condamné pour injure ou diffamation par exemple). Les avocats jouissent de la même immunité à la barre d’ailleurs. Mais comment justifier une absence de contrôle de la dépense de l’argent de l’État ? Comment soutenir que les députés pourraient faire bénéficier leurs proches de l’argent qui leur est confié pour l’exercice de leur mandat, voire à leur propre profit, non parce que ça serait légal, mais parce qu’il serait interdit de leur reprocher de l’utiliser à d’autres fins sous peine de mettre fin à la démocratie ? Imaginons qu’un député irritable et mécontent de son assistant parlementaire l’abatte froidement dans son bureau. Invoquera-t-on la séparation des pouvoirs pour refuser qu’on le juge pour meurtre ? Absurde, n’est-ce pas ? C’est pourtant ce raisonnement que proposent les auteurs de cette tribune. Aujourd’hui, cette séparation des pouvoirs s’exprime essentiellement par le jeu des incompatibilités : un ministre ne peut être député ou sénateur (même si la réforme de 2008 lui permet de récupérer son siège sans élection quand il démissionne) ; un magistrat élu député cesse provisoirement d’exercer ses fonctions (la magistrature s’est débarrassée de quelques boulets grâce à la politique). Les contrôles réciproques existent : l’exécutif peut dissoudre l’assemblée, l’assemblée peut renverser le gouvernement. Le fameux 49.3 s’inscrit dans ce système de contrôle et d’équilibre des pouvoirs, quoiqu’on en dise, puisque l’exécutif met le législatif face à ses responsabilités, en disant “c’est cette loi ou moi”. Soit le législatif renverse le gouvernement, soit il ne le fait pas, et dans ce cas, il est regardé comme ayant adopté la loi casus belli. Mais il ne peut refuser au gouvernement les moyens de son action tout en prétendant le soutenir (ce qui était le mode de fonctionnement habituel de la IVe république). Et le judiciaire est là pour assurer l’égalité de tous face à la loi, à commencer par ceux qui la votent et qui sont d’autant plus inexcusables de ne pas la respecter. Ainsi, l’enquête visant un député, fut-il candidat, loin de violer la séparation des pouvoirs, en est une excellente application, de conserve avec un autre principe essentiel qui fait que notre république mérite malgré tout ce titre : l’État de droit, dont le pouvoir judiciaire est le gardien....
- Why we fight
Aujourd’hui, la profession d’avocat, mais pas qu’elle, il y aura d’autres professions judiciaires à ses côtés, manifeste. C’est assez rare dans son histoire, encore que ces dernières années, ça devient récurrent. Et cet après-midi, c’est avec joie et fierté que je serai à côté de centaines de mes confrères, venus de toute la France dans le cadre de cette journée justice morte, pour porter la colère croissante d’année en année qui nous anime. Mais battre le pavé, c’est bien. Cela attire l’attention des médias, donc du gouvernement, mais se présente aussitôt une difficulté de taille. Faire comprendre à nos concitoyens, nos égaux, nos frères dans la République, pourquoi nous défilons, et en quoi c’est un peu pour nous, et beaucoup pour vous. Une réforme de la justice, c’est un catalogue de mesures, sans lien entre elles hormis un : faire des économies de bouts de chandelles pour pousser un système déjà à bout de souffle à faire un peu plus pour beaucoup moins. Donc les revendications deviennent aisément une liste de doléances, qui chacune méritent une explication, car en face, l’argumentation est toute faite : on vous promet de la simplicité et de la gratuité, faites-nous confiance. Vous savez, comme Facebook. Ainsi donc, une nouvelle fois, et je le redoute, pas la dernière, des milliers d’avocats vont, une fois de plus, et pro bono cette fois, défendre vos droits. Rappeler cette vérité têtue, aussi inflexible que l’obstination des gouvernements successifs à refuser de la voir ; la justice française est famélique et indigne de la place que la France prétend occuper dans le monde. La France consacre à la justice un budget par habitant de 64 euros. Le Luxembourg, 139. Les Pays-Bas, 122. La Suède, 103. L’Allemagne, 96. La France consacre aux plus démunis 300 millions au titre de l’aide juridictionnel. Le Royaume Uni a sabré son budget de Legal Aid sous David Cameron, en l’abaissant à... deux milliards. Et toute la communication gouvernementale qui met en avant les augmentations du budget de la justice d’une année à l’autre oublie de vous dire que l’administration pénitentiaire, qui a vu ses missions se diversifier considérablement, absorbe la quasi intégralité des ces moyens. Il y a des centaines de postes de juges ou de procureurs vacants. Cela veut dire une surcharge de travail pour les autres, et une répercussion sur les délais de traitement des dossiers. On en est à plus de deux ans pour l’appel de dossiers de licenciements. Sans oublier la souffrance humaine qui est derrière, ceux qui ont connu des charges de travail excessifs avec la pression de la hiérarchie pour tenir des chiffres arbitraires comprendront. Pas seulement pour les magistrats, mais selon la théorie du ruissellement, cela impacte aussi, et plus lourdement, les professions, appelons les de soutien faute de mieux, que sont les greffiers et les adjoints administratifs, les petites mains sans qui rien ne se fait. Un mot pour les greffiers, alors même qu’ils mériteraient un livre. Les greffiers ne sont pas les secrétaires des juges. Ils ne sont pas leurs subordonnées, ils en sont indépendants (ils ne sont même pas notés par eux) mais sont les garants de la procédure et de la sincérité des actes de la justice. Un jugement n’est qu’une feuille de papier imprimée tant que le greffier n’a pas apposé dessus le sceau de la République (la Liberté sous forme de Junon, que curieusement ont appelle la Marianne) et sa signature. C’est le greffier qui s’assure que le juge rend sa décision au terme d’un processus fidèlement décrit pour que chacun puisse en apprécier, et au besoin en contester, la légalité. C’est le contre-pouvoir du juge. Et toutes ces réformes de bout de ficelle, ce sont elles et eux qui se les prennent dans la figure. Nous, avocats, on ne se prend que les ricochets, et déjà on chancelle sous l’impact. Pour ma part, je ne suis pas sûr que je pourrais encaisser ce que le greffe encaisse depuis des années. Greffiers, et greffières, vous avez mon respect et mon admiration. Voilà, c’est dit. Et donc comme d’habitude, plutôt que de lancer la seule réforme dont la justice a besoin, une augmentation drastique de ses moyens sur une période de quelques années, car soyons clairs : en 5 à 10 ans, on pourrait se doter d’une justice efficace, rapide, qui ferait l’envie de bien des pays, et sans grever le budget de l’Etat, car la Justice, c’est 6,980 milliards d’euros par an (en incluant la pénitentiaire), c’est à dire, 1,8% du budget national, pour un pouvoir régalien essentiel qui concerne tous les citoyens au quotidien. Voilà ce que nous voulons avant tout : une justice de qualité, qui a assez de moyens humains pour consacrer à votre affaire le temps nécessaire et parvient à la trancher dans un délai raisonnable. Bien sûr, cela aura un impact plutôt agréable sur ma pratique professionnelle au quotidien, je ne vous le cache pas. Mais pas besoin d’être grand clerc pour comprendre que ne plus avoir à gérer les angoisses d’un client dans une situation personnelle critique qui attend le jugement qui y mettra fin a surtout un impact positif pour le client dans une situation critique. Et ce client, ce sera peut-être vous un jour. Et au lieu de ça, quel est l’inventaire à la Prévert que nous a annoncé la Chancellerie ? La suppression de la justice d’instance, celle qui traite les affaires de moins de 10.000 euros, à la procédure simplifiée, sans avocat obligatoire mais ce n’est pas une bonne idée de s’en passer surtout s’il y en a un en face, pour en faire une chambre détachée du tribunal de grande instance. “On ne fermera aucun lieu de justice” nous répète la chancelelrie comme un mantra. Elle ne parle même plus de tribunal : c’est un simple lieu. Et pour cause, les petits litiges seront traités en ligne. Et tant pis pour ceux qui n’ont pas internet ou ne sont pas à l’aise avec un ordinateur, ils ne sont pas StartUp Nation Ready. Ils iront dans un “lieu de justice” ou une borne interactive les attendra. Et si vous vous plantez ? Vous découvrirez l’autorité de la chose jugée. C’est comme le droit à l’erreur, mais en exactement le contraire. La réforme se propose aussi de retirer à la justice des contentieux comme celui des révisions de pensions alimentaires, pour la confier à la Caisse d’Allocation Familiale. En quoi une caisse de sécurité sociale a les compétences pour fixer une dette civile, on s’en fout c’est moins cher (en vrai, ce sera un algorithme que fixera ça mais vous n’en saurez rien, la formule ne sera jamais publiée). Et de rendre obligatoire avant tout procès une tentative de règlement amiable, médiation (payante), conciliateur de justice, et à terme des sociétés privées agréées qui règleront ça à coups d’algorithmes (payants), la nouvelle drogue des comptables qui nous dirigent. La médiation, c’est comme le sexe, c’est bien, mais à condition que ce ne soit pas forcé. Obliger des gens qui ne le souhaitent pas, ou ont déjà essayé mais échoué, est une perte de temps, qui retarde d’autant la prise d’une décision qui tranche le litige. Sans oublier qu’une fois un procès lancé, la recherche d’une solution amiable est toujours possible, et même peut la faciliter quand une partie sent le sol se dérober sous ses pieds une fois que les preuves sont produites et argumentées. Au pénal, c’est la cour d’assises qui est dans le collimateur. On veut créer un tribunal criminel qui jugera les crimes sans les jurés. Eh oui, même vous, citoyens appelés à participer à l’œuvre de justice, vous êtes un coût dont on veut se débarrasser. Et comme même quand on vous poursuit, vous dérangez, on vous met dans des cages, des cages partout (même les interprètes seront en cage au nouveau palais à Paris), ça permet d’économiser sur les escortes ; ou mieux encore, des visioconférences depuis les prisons, dans des pièces vides qui résonnent, où vous verrez votre liberté se jouer sur un écran. Hop, un transfèrement d’économisé. En attendant qu’un algorithme règle tout ça, probablement. Des rustines, des gadgets, du bricolage, aucune ambition. Donc cet après midi, je marcherai, car les rustines, c’est bon pour les vélos, mais pas pour la justice, qui en démocratie est la seule forme valable de règlement des litiges, qui les tranche non par le recours à la force et la violence, mais par le débat, par le droit, par l’argumentation et fondamentalement par la Raison. Un peu pour moi, beaucoup pour vous....
- La République vaut-elle plus que 35 euros ? (Spoiler : oui)
Un éditorial de l’Opinion, sur lequel mon ami Bruce d’e-penser (ce “de” est bien sûr une particule) a attiré mon attention, réussit l’exploit de condenser l’essence de l’incompréhension des non-juristes sur la logique juridique, qui est toute pardonnable, et des clichés que cette incompréhension peut susciter pour peu que l’aveuglement idéologique s’en mêle, ce qui l’est moins, pardonnable. Bravo à Olivier Auguste donc pour ce tour de force. Pour les esprits un peu plus curieux qui voudraient comprendre avant de se faire une opinion, sans majuscule celle-ci, je propose quelques mots d’explication qui je l’espère vous feront comprendre que dans cette affaire, non seulement la Cour de cassation ne pouvait faire autrement que de statuer ainsi, mais qu’en outre, c’est très bien qu’elle ait statué ainsi, eu égard aux enjeux, qui dépassent, et de loin, un trottoir devant la propriété de notre héros malgré lui dans cette affaire. Avouez que mes phrases interminables vous avaient manqué. Voici les faits, tels qu’ils ressortent de la décision de la Cour de cassation, c’est à dire ceux que toute personne un peu curieuse, comme un journaliste est censé l’être, pouvait savoir rien qu’en la lisant. Il suffisait de cliquer sur le lien “en savoir plus” sur la page qui a inspiré cet éditorial à notre ami Olivier Auguste. Sébastien X. est l’heureux propriétaire d’un lot dans le Lot, sur lequel se trouve une maison d’habitation et un garage. On y accède par un portail donnant sur la voie publique, par lequel une automobile peut passer afin de rejoindre le garage. Le trottoir devant cet accès est abaissé, formant ce que l’on appelle une entrée carrossable et plus couramment un bateau. Un jour, mû par la flemme ou peut-être parce qu’il ne comptait pas rester longtemps chez lui, peu importe, Sébastien X. a garé sa voiture devant l’accès à sa propriété, au niveau du bateau. “Que diable, a-t-il dû se dire, je ne gêne pas puisque seul moi ai vocation à utiliser cet accès. Or en me garant ainsi, je manifeste de façon univoque que je n’ai nulle intention d’user de ce dit passage”. Oui, Sébastien X. s’exprime dans un langage soutenu, ai-je décidé. Fatalitas. Un agent de police passant par là voit la chose, et la voit d’un mauvais œil ; sans désemparer, il dresse procès-verbal d’une contravention de 4e classe prévue par l’article R.417-10 du code de la route : stationnement gênant la circulation. Sébastien X., fort marri, décide de contester l’amende qui le frappe, fort injustement selon lui. C’est ici qu’une pause s’impose. Une contravention est une infraction, la première et la moins grave des trois catégories que connait le droit pénal, on en a déjà parlé. Elle n’est punie que de peines d’amendes depuis 1994 et la fin des peines de prison contraventionnelles. La circulation routière est une source féconde de ces infractions, mais elle est loin d’être la seule (pensons à la police des transports, c’est à dire les contrôleurs qui égayent nos voyages en train et en autobus) ; mais c’est sans doute celle à laquelle le plus de Français sont confrontés, ce qui fait que les mots contravention et procès verbal sont entrés dans le vocabulaire courant comme synonyme d’infraction routière et d’avis de contravention, le petit rectangle de papier laissé sous l’essuie-glace pour informer le possesseur du véhicule qu’il va à son corps défendant contribuer à résorber le déficit budgétaire. En principe, une contravention relève du tribunal de police, siégeant à juge unique, selon une procédure assez proche de la correctionnelle. On est en matière pénale, que diantre. Mais en matière routière, vu la masse considérable de contraventions constatées (on parle de plusieurs millions par an), un système dérogatoire du droit commun a été mis en place qui donne à ces contraventions de faible gravité de plus en plus le caractère d’une sanction administrative : la procédure dite de l’amende forfaitaire, prévue par les articles 529 et suivants du code de procédure pénale. Ainsi, la plupart des contraventions routières ne passent pas devant un juge, ni même devant un magistrat du parquet. Je ne vais pas rentrer dans les détails, qui sont aussi passionnants qu’une notice de montage Ikea, les dessins en moins. Pour faire simple : on vous propose de payer une somme réduite, paiement qui éteint l’action publique, c’est-à-dire que vous ne pouvez plus être poursuivi pour ces faits, comme si vous aviez déjà été jugé (alors que par définition, vous ne le fûtes point). Si vous payez spontanément dans un délai de généralement 45 jours, vous payez une amende forfaitaire minorée dont le montant est fixé par décret. Au-delà, vous passez à l’amende forfaitaire normale, en raison du surcoût du traitement du dossier. Si la contravention est mise en recouvrement forcée, c’est une somme majorée qui vous est réclamée. Dans le cas de notre ami Sébastien, le stationnement gênant est une contravention de 4e classe. L’avis de contravention l’invitait à s’acquitter de la somme minorée de 35 euros, sous peine de devoir payer l’amende forfaitaire de 68 euros, l’amende majorée étant de 180 euros. La loi prévoit cependant une possibilité de recours. Fichu pays de droitdelhommiste, on ne peut être condamné sans avoir droit à défendre sa cause devant un juge. La procédure de l’amende forfaitaire est interrompue par l’envoi d’une requête au ministère public, qui dans ce cas doit porter l’affaire devant la juridiction compétente, aujourd’hui le tribunal de police, mais à l’époque la juridiction de proximité, juridiction supprimée depuis. Les juges de proximité sont nés d’une de ces mesures gadget que les présidents nouvellement élus affectionnent tant, laissant le soin à leurs ministres de gérer son caprice et à son successeur d’y mettre fin. En l’occurrence, c’était l’idée du président Chirac de recruter des juges non professionnels, fort mal payés, pour siéger dans les affaires les plus simples, un peu comme les anciens juges de paix. Ils jugeaient les affaires civiles jusqu’à 4000 euros, et les contraventions des classes 1 à 4. Ils pouvaient aussi compléter une formation correctionnelle collégiale. Sébastien X. présente sa requête, qui aboutit devant le juge de proximité de Cahors, qui y fait droit et le relaxe le 18 octobre 2016, au motif “qu’il n’est pas contesté que l’entrée carrossable devant laquelle était stationné le véhicule de M. X. est celle de l’immeuble lui appartenant qui constitue son domicile et dessert son garage, et que le stationnement de ce véhicule, sur le bord droit de la chaussée, ne gêne pas le passage des piétons, le trottoir étant laissé libre, mais, le cas échéant, seulement celui des véhicules entrant ou sortant de l’immeuble riverain par son entrée carrossable, c’est à dire uniquement les véhicules autorisés à emprunter ce passage par le prévenu ou lui appartenant”. Le code de procédure pénale prévoit que l’appel n’est possible que d’un jugement prononçant une peine, ce qui par définition n’est pas le cas d’un jugement de relaxe. L’officier du ministère public, qui représente le parquet devant les juridictions de proximité et le tribunal de police, et qui était un fin juriste, s’est étranglé en lisant cela et a formé le seul recours possible contre cette décision : le pourvoi en cassation. Et bien lui en a pris car le 20 juin dernier, la cour de cassation a cassé, c’est-à-dire annulé ledit jugement. Et là encore conformément à la procédure en vigueur depuis Napoléon, a renvoyé l’affaire pour être à nouveau jugé devant une juridiction identique à celle dont la décision vient d’être cassée et que la cour désigne dans sa décision, en l’occurrence le tribunal de police de Figeac. Pourquoi la cour de cassation a-t-elle mis à l’amende ce jugement ? Pour deux séries de motif dont chacun à lui seul justifiait la cassation. Le premier, et donc le plus important, est une violation par le juge de l’article R. 417-10, III, 1° du code de la route, ce qu’un coup d’œil à l’article nous apprend qu’il dispose : “Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d’un véhicule : 1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains.” Or, nous dit la cour de cassation, les mots “circulation publique”, désignent aussi celle des véhicules de secours ou de sécurité, et ainsi le stationnement, sur le domaine public, devant les entrées carrossables des immeubles riverains, est également applicable aux véhicules utilisés par une personne ayant l’usage exclusif de cet accès. Le juge de proximité s’est planté grave (ça c’est de moi, je résume). Le second est un problème procédural qui fait les cauchemars des avocats plaidant devant les tribunaux de police : la force probante des procès verbaux en matière de police de la circulation. Alors que le principe, fort méconnu des magistrats il est vrai, est qu’un procès-verbal constatant une infraction n’a valeur que de simple renseignement (art. 430 du code de procédure pénale), en matière de police, ils font foi jusqu’à preuve contraire qui ne peut être apportée que de deux façons : par écrit ou par témoin (art. 537 du code de procédure pénale, très bien connu des magistrats celui-là). Il faut comprendre que les faits constituant une contravention sont par nature matériellement très simples (le feu était rouge, la voiture garée sur une piste cyclable, etc.). Les constater ne demande aucune analyse en droit, aucune interprétation des faits, juste de les constater. En conséquence, la loi donne à cette constatation une force probante qui suffit à triompher de la présomption d’innocence. Si le prévenu conteste, ce n’est pas parole contre parole, la loi dit que la preuve a été rapportée. Il faut dans ce cas battre cette preuve en brèche, en apportant la preuve que ce qui est constaté est inexact, soit en produisant un témoin des faits, soit un écrit qui prouve que les faits ne se sont pas produits comme le dit le procès-verbal. Or Sébastien X. n’a produit ni écrit ni témoin prouvant que son stationnement n’était pas gênant pour la circulation, contrairement à ce que dit le procès-verbal. Dans ces conditions, le juge de proximité ne pouvait pas se contenter de dire qu’il n’est pas contesté par l’officier du ministère public que le stationnement ne gênait ni la circulation des automobile ni celles des piétons. Le juge devait exiger que cette preuve fût rapportée, par écrits ou par témoin. En ajoutant au procès-verbal des précisions qu’il ne contenait pas, le juge de proximité a violé l’article 537 du code de procédure pénale. Bref, ce jugement violait deux textes de loi. Et il faudrait s’émouvoir qu’un recours ait été formé pour l’annuler ? Eh bien oui, visiblement, puisque cela a ému notre ami Olivier Auguste qui ne trouvant les mots pour démontrer son indignation, récite la vulgate libertarienne de son journal : “Il y aurait de quoi en rire si le cas n’était pas symptomatique d’une administration qui justifie son hypertrophie en produisant règlements, procédures, obligations, interdictions, puis réclame encore plus de « moyens » pour sanctionner leur non-respect (les chefs d’entreprise, agriculteurs, directeurs d’hôpitaux ou maires de petite commune ne nous démentiront pas). Au passage, il est légitime de se demander combien a pu coûter à l’Etat la mobilisation d’un agent de police judiciaire, d’une juridiction première instance, de quatre magistrats et un greffier de la Cour de cassation, et bientôt d’un nouveau tribunal pour rejuger l’affaire cassée, dans l’objectif de récupérer une amende à... 35 euros.” Wow. Du calme, Olivier. Ce cas n’est pas “symptomatique d’une administration” prétendument hypertrophiée, puisque l’administration, qui est le bras séculier de l’exécutif, n’a rien à voir avec une affaire judiciaire. Et crois-moi, pour la fréquenter depuis 20 ans, je peux te le dire : l’autorité judiciaire est tout sauf hypertrophiée. Elle est même en état d’atrophie chronique depuis avant ta naissance. Alors oui, elle réclame plus de moyens, vu qu’elle est en sous-effectif, n’a pas de budget de fonctionnement suffisant pour l’année, paye ses créanciers avec beaucoup de retard, ce qui ne se fait pas et peut remettre en cause leur survie économique. Les chefs d’entreprise, agriculteurs, directeurs d’hôpitaux ou maires de petite commune ne nous démentiront pas. Bref, elle se comporte pire que bien des sociétés en cessation des paiements dont elle ordonne la liquidation judiciaire. Il est légitime de demander combien a pu coûter à l’Etat le temps de travail de tous ceux qui se sont penchés sur la question ? Difficile à dire. Moins qu’un hélitreuillage présidentiel dont le seul objet était de servir d’opération de comm’ à celui-ci, sans nul doute. Mais là où tu te trompes encore plus que sur le reste, c’est en disant que l’enjeu était de 35 euros. Outre qu’il est en réalité de 750 euros, maximum de l’éventuelle condamnation du contrevenant, puisque la procédure forfaitaire a pris fin à la demande du prévenu, outre le fait qu’on peut s’étonner que tu t’étrangles face au recours fait par l’officier du ministère public sans rien trouver à redire que notre ami Sébastien ait le premier fait un recours contre une amende à 35 euros, l’enjeu véritable est en réalité de taille. En droit comme en économie, il y a ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas. Cette formule n’est pas de moi, c’est de quelqu’un qui est plutôt bien vu dans ta rédaction. Et je vais te faire une confidence, à toi et à tous les lecteurs qui me lisent. Le fait que l’enjeu était de 750 euros maximum et que l’affaire ne va probablement pas être rentable pour l’Etat n’a pas échappé au président Guérin, ni à M. Parlos, conseiller rapporteur, ni à M. Straehli, conseiller de la chambre ; ni à l’excellente Mme Guichard, greffière de chambre, ni à M. l’avocat général Cuny qui tous ont dû se pencher sur la question. Mais la question n’était pas financière, elle était juridique. La loi, en interdisant de se garer devant un bateau, ne crée pas un privilège pour les occupants de la propriété concernée leur allouant à perpétuelle demeure une fraction du trottoir réservée à leur usage personnel. Elle ne crée pas une place de parking gratuite et réservée aux propriétaires fonciers. Comme le précise la cour de cassation, l’obligation de laisser cet accès libre est aussi destinée à permettre le cas échéant l’intervention des services de secours et d’urgence ; par exemple en cas d’incendie, le portail grand ouvert, au besoin par la force, permettra de faire passer tous les tuyaux et au personnel de circuler rapidement et aisément, pour évacuer des blessés. C’est cela que protège avant tout la loi, et cela protège toute personne se trouvant dans la propriété, qu’elle soit la seule personne usant le garage ou non. Cela peut paraître évident mais en fait ça ne l’est pas, et pas mal de gens croient à tort qu’ils peuvent se garer devant leur garage, puisque ça ne peut gêner personne d’autre qu’eux même. Dame ! Le juge de proximité de Cahors lui-même a fait cette erreur. Le problème est que laisser cette décision subsister, ne fut-ce que par pragmatique souci de faire des économies, crée une décision judiciaire validant cette erreur. Que ne commettra pas la juridiction voisine. Ce que ne comprendront pas les citoyens : pourquoi à Cahors peut-on se garer devant son garage et pas à Figeac ou à Guéret ? L’égalité devant la loi est un principe fondamental. Les révolutionnaires, qui comme leur nom ne l’indique pas étaient de sacrés libéraux, l’ont dit eux-même un 26 juillet 1789 : la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, article 5. Et oui, cela s’applique même aux règles de stationnement. Car si chaque citoyen commence à considérer que chacun peut adapter la loi à sa sauce, que le “bon sens”, ce sens qui curieusement nous donne toujours raison même quand on a tort, l’emporte sur les “réglementations”, ce sont rien de moins que la fondation de la société qu’on attaque. Sans hyperbole. Cela promeut l’idée que ceux qui suivent les règles sont au mieux des naïfs psychorigides et au pire des idiots. C’est une évidence qu’il faut pourtant rappeler : le respect généralisé de la loi est mieux que son irrespect généralisé (une simple ballade en voiture dans Catane en Sicile vous le démontrera) et ce respect généralisé repose sur une condition préalable : que ce respect soit imposé à tous de la même façon. Et c’est là l’essence du rôle du pouvoir judiciaire, depuis son invention par les Lumières. Comme vous le voyez, les enjeux derrière cette décision dépassent largement Sébastien X., Cahors, ou 35 ou 750 euros. C’est pourquoi, sans même avoir besoin de les consulter, je peux vous dire que ni le président Guérin, ni M. Parlos, conseiller rapporteur, ni M. Straehli, conseiller de la chambre ; ni Mme Guichard, greffière de chambre, ni M. l’avocat général Cuny n’ont eu l’impression de perdre leur temps en rendant cette décision. I concur....
- Pour en finir avec la séparation des pouvoirs
Dans ce qu’il est convenu d’appeler l’affaire Fillon, une étrange argumentation juridique a fait son apparition qui, au-delà du fond de l’affaire, sur laquelle je me garderai bien de me prononcer, du moins avant d’avoir reçu une solide provision sur honoraires, me laisse pour le moins pantois. Rappelons brièvement les faits : des révélations successives par la presse ont mis au jour le fait que le candidat LR à la présidence de la République a longtemps salarié son épouse grâce à l’enveloppe attribuée à chaque député pour pouvoir salarier des assistants parlementaires, que ce soit à l’assemblée pour le travail parlementaire proprement dit ou dans la circonscription pour assurer une présence permanente de l’élu. Ce qui en soit est critiquable mais, en l’état des textes, légal. Là où le bat blesse, c’est qu’il semble n’y avoir eu aucune contrepartie réelle à un salaire largement au-dessus des montants habituels, les explications fournies par l’intéressés ou ses soutiens (dans le sens où la corde soutient le pendu) étant embrouillées, contradictoires, et parfois accablantes. Le parquet national financier a donc ouvert une enquête préliminaire sur ces faits, qui est encore en cours au moment où j’écris ces lignes. Et c’est dans ces circonstances qu’une tribune de juristes courroucés a été publiée sur Atlantico (oui, je sais, Atlantico...), prétendant opposer des arguments juridiques à l’existence même de ces poursuites (promesse rarement tenue vous allez voir). D’ailleurs, les soutiens plus ou moins affichés à François Fillon se sont tous bien gardés de reprendre à leur compte ces arguments, se contentant de dire “Si autant de juristes le disent, ça ne peut pas être inexact”. Etant moi-même juriste, je suis flatté de l’image d’infaillibilité qu’ils souhaitent ainsi conférer à ma discipline, mais je crains que cette prémisse ne soit fausse. Les juristes se trompent, parfois volontairement, car c’est leur devoir de se tromper pour qu’une contradiction ait lieu. Mais jamais la signature du plus éminent des juristes n’a été la garantie de la véracité irréfutable de ce qu’il avance. Écartons donc l’argument d’autorité, qui est haïssable par principe, et inadmissible en droit. Voyons donc en quoi consiste cette démonstration. D’emblée, les auteurs, craignant sans doute le reproche de la modération, qualifient cette affaire de “Coup d’État institutionnel”. Rien que ça. Un coup d’Etat consiste à renverser par la force les institutions d’un régime afin d’y substituer un pouvoir provisoire non prévu par les textes en vigueur. N’en déplaise à ces augustes jurisconsultes, M. Fillon n’est que candidat déclaré, accessoirement député de Paris, mandat qu’il a exercé avec parcimonie, et s’en prendre à lui en cette qualité de candidat, fût-ce illégalement, ne saurait s’apparenter à un coup d’Etat, puisqu’on ne saurait renverser un simple impétrant. Néanmoins, ce texte dit que ce terme “définit parfaitement” les “manœuvres” employées pour l’empêcher de concourir à l’élection. Ce n’est pas une métaphore ni une hyperbole : c’est une “définition parfaite”. Voilà qui commence mal. Passons sur les passages complotistes des deux paragraphes suivants, car oui, c’est un complot, et le coupable est désigné : c’est François Hollande, qui fait cela pour que son “héritier” Benoît Hamon soit élu. Visiblement, ces juristes connaissent aussi mal la loi que les mœurs du parti socialiste, car imaginer un complot de Hollande pour porter Hamon au pouvoir, pour qui sait l’état des relations des deux hommes, prête à sourire. Voici les arguments de droit : 1 - On imputerait à François Fillon des faits qui ne tombent pas sous le coup de la loi pénale car le délit de détournement de fond public ne pourrait être juridiquement constitué. Tout d’abord, si j’en crois le communiqué du parquet national financier, l’enquête porte sur des faits qualifiés de détournements de fonds publics, abus de biens sociaux et recels de ces délits, or la tribune de ces juristes passe sous silence ces dernières qualifications. Sur le détournement de fonds publics, les auteurs rappellent que ce délit ne peut être reproché qu’à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, ce qui selon eux n’inclurait pas les parlementaires. Cette affirmation mériterait d’être étayée, ce qu’elle n’est pas. Et pour tout dire, elle est douteuse. La loi ne donne pas de définition d’une personne chargée d’une mission de service public. Mais cette notion se retrouve dans d’autres délits, tels que l’outrage, ou dans des circonstances aggravantes, comme pour les violences. Si une brève recherche ne m’a pas permis de trouver un arrêt de la cour de cassation consacrant qu’un parlementaire serait une personne chargée d’une mission de service public, je n’ai trouvé aucun arrêt rejetant cette possibilité. Dire qu’un représentant de la Nation (ou des territoires pour le Sénat), chargé de voter la loi et de contrôler l’exécutif, qui a le pouvoir de se faire ouvrir sans préavis tout lieu de privation de liberté pour qu’il puisse le contrôler, et bénéficie du fait de ses fonctions d’une immunité et d’une inviolabilité ne remplirait pas une mission de service public, tandis qu’un président d’une fédération départementale de chasseurs (Crim. 8 nov. 2006, no 05-86.325), un interprète agissant sur réquisitions (Crim. 20 nov. 1952, Bull. crim. n°276) ou les responsables d’une association exerçant une activité de formation financée par des fonds publics (Crim. 11 oct. 2000, n° 00-81.879) oui, serait insultant pour le parlement. En tout cas ça mériterait une démonstration plus élaborée qu’un simple “évidemment”, qui est l’intégralité de la démonstration des auteurs. Et comme le rappelle le professeur Beaussonie sur son blog, quand bien même cet outrage serait fait aux parlementaires que nous retomberions dans le droit commun de l’abus de confiance, puni certes seulement de trois ans de prison et non dix, mais qui n’exige aucune qualité particulière de l’agent. Une simple requalification réglerait le problème juridique, s’il y en avait un. 2 - Il serait “plus que douteux” que les sommes versées à un parlementaire pour organiser son travail de participation au pouvoir législatif et au contrôle du pouvoir exécutif puissent être qualifiés de fonds publics. Là encore, ce “plus que douteux” n’est pas étayé. Pour ma part, je suis dubitatif sur le fait que des fonds, tirés du budget de l’assemblée (lui même abondé par l’impôt), remis à des élus pour l’exercice de leur mandat ne seraient pas des fonds publics. Mais soit. Admettons un instant que ces fonds soient, on ne sait comment, privés. Eh bien peu importe. L’article 432-15 du code pénal punit le détournement de fonds “publics ou privés” dès lors qu’ils ont été remis à une personne chargée d’une mission de service public à raison de sa mission, ce qui s’agissant de l’enveloppe salariale pour les assistants parlementaires me paraît difficilement contestable. 4 - La procédure pénale serait engagée illégalement. Oui, je sais, il n’y a pas de 3. En fait si, il est plus loin car il sera le cœur de ce billet et lui a donné son titre. L’argument est ici plus étayé. Les auteurs rappellent que le domaine d’action du parquet national financier est fixé par l’article 705 du code de procédure pénale, qui dispose, en version élaguée, que Le procureur de la République financier (vrai nom du procureur national financier, NdEolas), le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte [des règles habituelles] pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes : 1° Délits prévus aux articles 432-10 à 432-15,[...] du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent [...]. Or, s’exclament nos jurisconsultes, cette affaire ne relève d’aucun de ces délits (puisqu’ils contestent que le délit de détournement de fonds publics de l’article 432-15 soit constitué) et en tout état de cause ne sont pas d’une grande complexité. Dès lors, selon eux, le procureur national financier a excédé ses pouvoirs, et ces poursuites sont illégales. Well, allow me to retort. Première question : quelles poursuites ? À ce jour, aucune poursuite n’est engagée. Le Parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire qui vise à déterminer ce qui s’est passé, mettre les preuves des faits à l’abri de toute broyeuse facétieuse, afin que, dûment éclairé, il pût décider d’engager ou non, des poursuites. Engager des poursuites signifie que le parquet prend la décision irrévocable de confier le dossier à un juge. Soit directement la juridiction de jugement, soit un juge enquêteur, le juge d’instruction, qui continuera la recherche de la vérité avec des moyens juridique accrus, mais décidera des suites à donner sans que le parquet puisse s’y opposer autrement qu’en donnant son avis. Deuxièmement, nos éminents juristes font une confusion de débutant, en appliquant au parquet les règles de compétence des juges. Rappelons qu’en droit, le mot compétence a un sens précis qui n’a rien à voir avec les qualités de juriste. La compétence est le pouvoir de juger telle affaire, pouvoir conféré par la loi. Si je dis à un juge qu’il est incompétent, il n’est pas outragé, au contraire, il est ravi, puisque je lui offre la possibilité de se débarrasser d’un dossier. Pouvoir de juger, donc qui ne concerne que les juges. Et pour eux c’est une règle essentielle : un jugement rendu par un juge incompétent est nul. C’est une limite essentielle au pouvoir du juge. La compétence est traditionnellement divisée en deux types : la compétence matérielle et la compétence territoriale. La compétence matérielle est celle qui définit les attributions de tel ou tel juge. Un juge aux affaires familiales peut vous divorcer, il ne peut pas vous envoyer en prison. Le juge correctionnel, lui, peut vous envoyer en prison, mais pas vous divorcer. La compétence matérielle détermine aussi la procédure applicable pour lui soumettre une demande qu’il est obligé de traiter. Cet acte, qui consiste à mettre un juge dans l’obligation de statuer, s’appelle saisir un juge. Une demande adressée à un juge incompétent ne peut être reçue par lui, elle est dite irrecevable. Le juge la rejette sans même l’examiner, car la loi ne lui donne pas le pouvoir de trancher. La compétence territoriale est purement géographique. De tous les juges aux affaires familiales de France, un seul peut effectivement vous divorcer : celui du tribunal où est la résidence de la famille. Cette règle a aussi son importance : elle empêche de choisir son juge, puisque la loi s’en occupe. Dans certaines situations, plusieurs juges peuvent être compétents territorialement. Dans ce cas, on peut saisir n’importe lequel, sachant que ce choix est irrévocable. S’agissant du ministère public, la question de la compétence matérielle ne s’est jamais posée. Le ministère public est compétent pour tout. Il peut même s’inviter dans votre divorce s’il le veut, comme partie jointe, pour donner son avis. Il est le bienvenu partout, et même les salles d’audience civiles ont un bureau prévu pour que le procureur vienne s’y asseoir s’il le souhaite (c’est rare, je ne vous le cache pas). Seule se pose la question de sa compétence territoriale. Le ministère public est divisé en parquets, un par tribunal de grande instance et par cour d’appel, où il prend le titre de parquet général et chapeaute les parquets des tribunaux de son ressort. Ces dernières années ont vu des réformes créant des exceptions à cette division géographique bien sage, avec la création de la section antiterroriste dans les années 80, du pôle financier et santé publique de Paris en 2000, des JIRS, les Juridictions Inter-Régionales Spécialisées en 2004, et des pôles de l’instruction en 2007, qui font échapper les affaires complexes aux petits tribunaux de grande instance. Le procureur national financier est la dernière des ces exceptions, créé en 2013. Dans notre affaire, les parquets naturellement compétents pour engager des poursuites seraient ceux de Paris (siège de l’assemblée, où les fonds ont été confiés) et du Mans (domicile du détourneur, domicile de la bénéficiaire, et lieu du détournement, constitué par le dépôt sur un compte de l’agence du Crédit Agricole de Sablé Sur Sarthe). Le procureur national financier tire quant à lui sa compétence de la qualification de détournement de fonds public (ou privé), compétence concurrente, conflit qui a été réglé par l’ouverture de la préliminaire : premier à avoir agi, il reste en charge de ce dossier, et ses collègues parisien et manceau n’ont aucun moyen d’exiger que ce dossier leur soit transmis (je doute qu’ils en aient envie, cela dit). Mais quelle est la sanction du non respect de ces règles de compétence territoriale ? La cour de cassation a répondu à la question en 2008 par un attendu lapidaire : un justiciable soulevait la nullité du réquisitoire introductif ayant saisi le juge d’instruction en disant que le procureur de la République était territorialement incompétent ; la cour lui répond ” seuls peuvent être annulés les actes accomplis par un juge manifestement incompétent” : Crim. 15 janv. 2008, n°07-86.944. La question de la compétence matérielle du ministère public ne s’est jamais posée pour les raisons ci-dessus rappelées : le ministère public est partout chez lui dans le prétoire. Les auteurs de cette tribune tentent de la soulever, en considérant que la compétence prévue par l’article 705 serait prévue à peine de nullité. C’est audacieux, reconnaissons-le, de créer une compétence matérielle du parquet, et j’avoue apprécier beaucoup en tant qu’avocat de la défense l’idée de pouvoir interdire à un procureur d’agir ; mais hélas ça ne tient pas. D’abord, il n’y a pas de nullité sans texte ; or jamais la loi du 6 décembre 2013 n’a posé cette sanction au domaine d’action du procureur national financier et jamais le législateur ne l’a envisagé, dont François Fillon qui a voté le texte prévoyant la création du procureur national financier. Poser la question à ce stade est d’ailleurs absurde et juridiquement prématuré. Absurde, car comment peut-on savoir si des faits sont ou non des détournements de fonds, et particulièrement complexes (et à partir de quel stade de complexité est-ce particulièrement complexe ?) avant d’avoir enquêté sur eux ? Si l’enquête révélait des faits délictueux mais d’une simplicité enfantine, le parquet national financier pourrait se livrer au sport favori des parquetiers : refiler le dossier à des collègues territorialement compétents, discipline très pratiquée et qui porte le nom de shootage de dossier. L’enquête qu’il aura menée n’en sera pas affectée dans sa validité et pourra être utilisée telle quelle par le procureur local naturellement compétent. Prématuré enfin car cette question ne peut être posée qu’au moment où le dossier arrive pour la première fois devant un juge, que ce soit pour le jugement au fond, ou devant le juge d’instruction si celui-ci est saisi. C’est la loi. Oui, c’est agaçant quand on est avocat de voir une belle nullité en garde à vue et de devoir attendre plusieurs mois pour pouvoir la soulever devant un juge, soit bien après la fin de la garde à vue même manifestement illégale. Mais c’est la règle que le législateur a instauré pour les contestations des procédures. Contestation qui, comme je l’ai expliqué, aura fort peu de chances de prospérer. 3 - Cette enquête serait contraire aux principes constitutionnels, à savoir la séparation des pouvoirs C’est cette critique, plusieurs fois entendue, qui a retenu mon attention et a donné le nom à cet article. Parce que là, on touche au crime de Lèse-Montesquieu, et avec moi, on ne touche pas à Montesqueu et à Beccaria. L’argument consiste à dire : “C’est un député, c’est le pognon de l’Assemblée nationale, donc tout ça, c’est le pouvoir législatif, le judiciaire n’a pas le droit de s’y intéresser”, sinon c’est la tyrannie. C’est un vrai élément de langage, d’ailleurs, la “dictature de la transparence” propre au despostisme (car qui connait un pays plus transparent que la Corée du Nord, en vérité ?). La séparation des pouvoirs est bien un principe essentiel de la République démocratique. Rappelons toutefois le sens exact de cette expression. Et pour cela un peu d’histoire s’impose. L’Ancien Régime n’a pas été deux millénaires d’absolutisme. Loin de là. L’absolutisme fut en fait une invention récente et ne couvre le règne que de trois rois. En fait, pendant l’essentiel de l’ancien régime, le pouvoir royal, qui va peu à peu prendre en importance, a toujours été limité, non par des règles écrites et clairement définies, mais par la tradition et les usages, qu’un roi n’aurait pu transgresser sans provoquer bien des troubles intérieurs. Ainsi, le roi sera longtemps considéré comme tenu de gouverner après avoir pris conseil, ces conseillers étant issus de la haute noblesse et du clergé. C’est l’époque dite du gouvernement à grand conseil. Il y avait même un cas de conseil très élargi réunissant sur convocation du roi des représentants de toute la population du royaume, pour prendre les décisions les plus graves comme la création d’un nouvel impôt : les États Généraux. Immanquablement, la haute noblesse va tirer de ce droit de conseiller le roi l’idée que finalement elle ne vaut pas moins que lui, et ma foi serait peut-être à son aise sur ce trône, ou à tout le moins, assises à côté en permanence. Les guerres de religion sont une occasion pour les plus puissants de lorgner sur le trône (coucou le Duc de Guise) et un point de non retour est atteint avec la Fronde. Le jeune Louis XIV ne pardonnera pas sa révolte à la noblesse et va consacrer son règne à la domestiquer. C’est sous son règne que naît l’absolutisme de droit divin : le roi est roi car Dieu l’a voulu, et le contrecarrer, c’est contrecarrer Dieu, rep a sa la noblesse. Le roi absolu est législateur, il fait la paix et la guerre, gère son royaume, et est fontaine de justice : les juges jugent en son nom et par délégation (voilà pourquoi les magistrats de la cour de cassation portent encore aujourd’hui le manteau royal d’hermine), et il peut décider de juger lui-même n’importe quelle affaire, Nicolas Fouquet en fera les frais. Et c’est cet absolutisme que les Lumières vont critiquer, dont tonton Charles, Montesquieu lui même. Notons que les Lumières n’étaient pas majoritairement pro-démocratie. Il faut se souvenir que la majorité du peuple était illettrée et sans éducation, et l’idée de lui confier la souveraineté était peu attirante pour les bourgeois et la petite noblesse dont étaient issus les philosophes. Ainsi, le modèle de bien des philosophes des lumières est le despotisme éclairé (par des philosophes), ou, pour Montesquieu, un retour de l’aristocratie aux côtés du roi, l’aristocratie incluant les noblesses d’épée, la plus ancienne, mais aussi celle de robe, à laquelle, tiens, quel hasard, appartenait Montesquieu. L’évolution de l’Angleterre, avec ces rois soumis au Parlement, était la référence (cela changera plus tard avec la Révolution américaine qui montrera que la bourgeoisie terrienne, lettrée et éduquée, est parfaitement apte à se prendre en main, et c’est ce modèle qui inspirera le début de la Révolution française). Dans son Esprit des Lois, il distingue les trois pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire (Livre XI, chap 6) : Il y a, dans chaque État, trois sortes de pouvoir : la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du choix des gens et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil. [...] Lorsque, dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n’y a point de liberté ; [...] il n’y a point encore de liberté, si la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance législative et de l’exécutrice. Et pose le principe que “C’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser [...] Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir” (Livre XI, chap. 4). Et pour cela, il faut que ce ne soit pas la même personne qui exerce chacun de ces pouvoirs, car on ne peut se contrôler soi-même (puisqu’on est porté à abuser de son pouvoir, soyez à ce qu’on vous dit). Voilà le sens de la séparation des pouvoirs : ils sont exercés par des entités séparées POUR POUVOIR SE CONTRÔLER RÉCIPROQUEMENT. L’expression “équilibre des pouvoirs” est d’ailleurs plus proche de la pensée de Montesquieu que le mot séparation, qui n’est qu’un moyen de parvenir à cet équilibre. Les américains ont parfaitement compris Montesquieu et leur Constitution est un modèle de ces checks and balances, le président Trump vient d’en faire l’expérience. La France s’est fourvoyée d’emblée et est poursuivie par cet atavisme : depuis la révolution, la séparation des pouvoirs implique que chacun fait ses affaires dans son coin sans regarder ce qui se passe chez l’autre. Ainsi, la loi des 16 et 24 août 1790, qui posera le principe en son article 13 : Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations du corps administratif ni citer devant eux les administrateurs en raison de leurs fonctions. De là l’idée, encore vivace aujourd’hui, que le gouvernement et la légifération sont des choses trop sérieuses pour que les juges puissent en connaître, et devraient être des zones de non-droit, qui, contrairement à celles des périphéries, ne posent aucun problème républicain. Mais à y réfléchir, c’est totalement incompatible avec un autre principe essentiel en démocratie : l’égalité devant la loi. Comment peut-on admettre qu’une catégorie de personnes, qui n’ont de cesse de présenter leurs fonctions comme un service du peuple et de la république, presque un sacrifice, les dispenserait de respecter la loi et les mettrait à l’abri de la loi pénale ? Même l’immunité présidentielle absolue de notre Constitution est critiquable ; quant au privilège de juridiction dont jouissent les ministres avec la Cour de Justice de la République, je crois que la récente affaire Lagarde a condamné cette anomalie. Que certaines immunités attachées aux fonctions existent, soit. Ainsi en est-il de l’immunité de parole dont jouit un parlementaire en séance (immunité non absolue, il encourt des sanctions disciplinaires prononcées par l’assemblée, mais ne peut être condamné pour injure ou diffamation par exemple). Les avocats jouissent de la même immunité à la barre d’ailleurs. Mais comment justifier une absence de contrôle de la dépense de l’argent de l’État ? Comment soutenir que les députés pourraient faire bénéficier leurs proches de l’argent qui leur est confié pour l’exercice de leur mandat, voire à leur propre profit, non parce que ça serait légal, mais parce qu’il serait interdit de leur reprocher de l’utiliser à d’autres fins sous peine de mettre fin à la démocratie ? Imaginons qu’un député irritable et mécontent de son assistant parlementaire l’abatte froidement dans son bureau. Invoquera-t-on la séparation des pouvoirs pour refuser qu’on le juge pour meurtre ? Absurde, n’est-ce pas ? C’est pourtant ce raisonnement que proposent les auteurs de cette tribune. Aujourd’hui, cette séparation des pouvoirs s’exprime essentiellement par le jeu des incompatibilités : un ministre ne peut être député ou sénateur (même si la réforme de 2008 lui permet de récupérer son siège sans élection quand il démissionne) ; un magistrat élu député cesse provisoirement d’exercer ses fonctions (la magistrature s’est débarrassée de quelques boulets grâce à la politique). Les contrôles réciproques existent : l’exécutif peut dissoudre l’assemblée, l’assemblée peut renverser le gouvernement. Le fameux 49.3 s’inscrit dans ce système de contrôle et d’équilibre des pouvoirs, quoiqu’on en dise, puisque l’exécutif met le législatif face à ses responsabilités, en disant “c’est cette loi ou moi”. Soit le législatif renverse le gouvernement, soit il ne le fait pas, et dans ce cas, il est regardé comme ayant adopté la loi casus belli. Mais il ne peut refuser au gouvernement les moyens de son action tout en prétendant le soutenir (ce qui était le mode de fonctionnement habituel de la IVe république). Et le judiciaire est là pour assurer l’égalité de tous face à la loi, à commencer par ceux qui la votent et qui sont d’autant plus inexcusables de ne pas la respecter. Ainsi, l’enquête visant un député, fut-il candidat, loin de violer la séparation des pouvoirs, en est une excellente application, de conserve avec un autre principe essentiel qui fait que notre république mérite malgré tout ce titre : l’État de droit, dont le pouvoir judiciaire est le gardien....
- Brèves considérations sur l'affaire Christine Lagarde
La Cour de justice de la République (CJR) a rendu ce lundi son arrêt dans le volet ministériel de l’arbitrage Tapie. L’ancienne ministre de l’économie a été reconnue coupable du délit de l’article 432-16 du code pénal, à savoir avoir permis, par sa négligence la destruction, le détournement ou la soustraction d’un bien public, en l’espèce des fonds publics, contre les réquisitions du parquet, mais dispensée de peine, avec cet ajout que cette condamnation, comme le permet la loi, ne sera pas mentionnée casier judiciaire, pas même le bulletin n°1, le plus complet, réservé à la justice. Mon ami Authueil a traité cette affaire du point de vue politique, dans un billet très critique et documenté. Judge Marie, qui n’est pas moins mon amie, a traité sur son blog l’aspect juridique. Il me serait bien difficile d’écrire des choses plus intelligentes qu’eux, et vous épargnerai de la paraphrase, puisque je rejoins en tout point leurs conclusions. La dispense de peine ne me paraissait pas juridiquement possible, non pas tant du fait que la victime n’a pas été indemnisée, mais parce que le trouble à l’ordre public n’a pas cessé. Quant à prononcer une déclaration de culpabilité contre les réquisitions du parquet, mais dispenser et de peine et de B1, c’est à dire ne donner strictement aucune portée à cette condamnation n’a aucune explication juridique. Je vais donc me risquer à une hypothèse pour trouver un sens à cette décision d’une cour composée, rappelons-le, majoritairement de politiques : douze juges sur quinze sont des parlementaires, députés ou sénateurs, et les décisions se votent à la majorité ; autant dire que les trois magistrats sont réduits à la portion congrue quant au sens de la décision mais la France n’ayant jamais fait sienne la tradition de l’opinion dissidente, ils sont obligés d’être solidaires de la décision quoi qu’elle dise. Tout au cours du procès, Christine Lagarde a opposé une défense qui laisse Authueil, fin connaisseur des arcanes de l’État, circonspect, pour le moins. Et les douze juges politiques ont dû être tout aussi réservés sur le fait que ce dossier ait pu échapper de son écran radar. Le plus probable est que ce dossier a dû être retiré de sa compétence par le n+1 et le n+2 de Christine Lagarde, c’est à dire le premier ministre et le président de la République d’alors, du fait du caractère sensible du dossier et du caractère intrusif dudit chef. Christine Lagarde a probablement reçu l’ordre de ne pas intenter ce recours. Mais le dire revenait à se fâcher avec l’ancien et le prochain président de la République, ce qui ne se fait pas quand on veut faire carrière. Elle a d’ailleurs expressément assuré que ce n’était pas le cas, et que François Fillon et Nicolas Sarkozy ont donc appris sa décision de ne pas faire de recours en lisant la presse, sans doute. Cette condamnation sans condamnation, alors que le parquet a requis la relaxe, peut s’interpréter comme une façon de dire “nous ne sommes pas dupes de votre histoire, mais nous comprenons que vous n’aviez pas votre mot à dire”. Ça n’a rien de juridique, et de fait le juriste perdra son latin avant de trouver un sens juridique à cette décision, mais politiquement, ça a du sens. Ça n’en fait certainement pas une bonne décision, et devrait être, espérons-le, l’arrêt de mort de cette juridiction d’exception dont il n’est jamais rien sorti de bon....
- D'ombre et de lumière
La justice est rendue publiquement. C’est un des piliers de la démocratie, qui permet à tout citoyen, au nom de qui la justice est rendue, d’aller voir par lui-même comment elle est rendue. Et c’est le devoir et l’honneur de la presse que d’aller assister à ces procès, et d’en rendre compte pour le plus grand nombre qui n’ont pu assister audit procès. Mais en pratique, il faut bien le reconnaître, les bancs du publics sont le plus souvent clairsemés, et vides en fin d’audience, car seules les parties aux affaires jugées du jour sont présentes. Parfois, un correspondant de la presse quotidienne régionale est présent pour faire un entrefilet sur l’affaire sortant du lot que le hasard de l’audiencement aura programmé ce jour. La présence d’un chroniqueur judiciaire est rare, et il faut saluer l’initiative du site Épris de justice, consacré à ce genre journalistique, et qui ne couvre que des dossiers d’anonymes, même si certains sont plus connus que d’autres... En revanche, pour certaines affaires, c’est tout le ban et l’arrière-ban qui vient. Tous les journaux locaux, mais aussi la presse nationale. La question du critère de choix de ces affaires qu’il faut couvrir contre celles qui n’ont que peu d’intérêt relève de la souveraineté des rédactions. Mais ces critères se devinent facilement. Les procès qui attirent en nombre la presse sont les procès où les parties sont des célébrités, titre qui est distribué de plus en plus aisément de nos jours (Affaire Nabilla, par exemple) ; les procès dont les faits constitutifs ont fait les titres de la presse à l’époque, ce qui se rapproche, sans se confondre pour autant, avec le critère précédent (procès des Femen, qui donne en outre un prétexte déontologiquement correct au rédac’chef de diffuser des images de nichons à des heures de grande écoute, ça ne fait pas de mal à l’audimat) ; mais aussi des critères plus nobles comme les affaires à portée historique (Procès Papon ou Barbie), et enfin les affaires à mystère, où on ne sait pas ce qui s’est passé, où la cour devra trancher face à l’incertitude, et où des coups de théâtre peuvent survenir. C’est là le cœur de la chronique judiciaire : narrer ces histoires banales qui ont basculé dans l’inouï, à cause des circonstances extraordinaires ou des personnalités en cause. La chronique judiciaire partage avec le roman que l’intrigue, les personnages et le mystère font vendre. Ainsi, ces derniers jours, le procès Fiona a retenu toute l’attention de la presse car elle remplit tous les critères de la dernière catégorie en piochant aussi dans la seconde. Dans un degré de gravité moindre, deux affaires mettant en cause des policiers ont récemment bénéficié aussi d’une large couverture, même si elles demeurent sans comparaison avec la première : celle dite du lycée Bergson, où un policier a été condamné pour avoir frappé violemment un lycéen mineur, et du Flashball, où un policier est poursuivi pour avoir fait usage de cette arme sans raison valable. Un autre procès s’est ouvert cette semaine, qui attire l’attention de la police mais pas tellement de la presse. Le procès de Malamine Traoré pour le meurtre de deux policiers sur le périphérique parisien le 21 février 2013, Boris Voelckel, 32 ans et Cyril Genest, 40 ans, et pour avoir grièvement blessé le lieutenant Frederic Kremer, qui en a gardé des séquelles. Sur Twitter, plusieurs policiers et gendarmes ont exprimé leur amertume et leur incompréhension face à cette faible couverture d’une affaire qui eux, les bouleverse. Surtout par contraste avec la couverture dont ont bénéficié les procès “Bergson” et “Flashball”. Et d’y percevoir un signe de deux poids deux mesures à leur détriment, et de leur statut de mal-aimé. Vous l’avez compris, je ne partage pas cette analyse sur les causes de cette différence. À mon humble avis, le fait que les circonstances sont simples et connues et qu’il n’y a pas de mystère, l’auteur des faits ayant été identifié, a joué un plus grand rôle dans cette désaffection que le métier des victimes. L’audience sera surtout un lieu d’émotion des victimes et de leurs proches relatant cette terrible nuit. Et cette souffrance, terrible dans son intensité et par sa fausse banalité (car de tels faits ne doivent jamais devenirs banals) mérite pourtant d’être entendue par le plus grand nombre, non par voyeurisme (la télévision s’occupe désormais de rassasier cette pulsion), mais par empathie, et pour comprendre la réalité de cette angoisse qui étreint tout policier quand il quitte son domicile pour gagner son travail, cette incertitude sur le fait d’être là ce soir pour embrasser ses enfants. Et il faut savoir gré à Chris_PJ d’avoir pris sur ses temps de repos pour aller à cette audience et, avec sa sensibilité de flic (car oui, les flics sont sensibles, il faut entendre leurs sanglots quand je fais annuler leurs procédures), avec sa subjectivité assumée et c’est bien, de nous raconter ce qu’il entend et ce que ça provoque chez lui, et sans doute chez tous les hommes et femmes en bleu qui liront ces lignes. C’est à lire sur son blog invité, sur le site de France Info....
- Au commencement était l'émotion
Aujourd’hui, je cède la plume à Gray fox, juge d’instruction, qui a assisté, pour des motifs personnels, au procès de Berkane Makhlouf et Cécile Bourgeon, affaire qui, comme cela arrive parfois, a pris le nom non des accusés mais de la victime, Fiona, fille de la seconde. Je précise que Gray Fox n’a jamais eu à connaître de cette affaire à titre professionnel.Eolas J’ai décidé voilà plusieurs semaines de prendre dix jours de congés afin de suivre le procès de Berkane Makhlouf et de Cécile Bourgeon. L’opinion publique parle en effet d’affaire « Fiona » mais juridiquement, il s’agit de juger la mère et le beau-père, mis tous deux en examen dans le cours de l’instruction pour coups mortels sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité / ascendant, et en réunion, outre divers délits connexes. Pourquoi un juge d’instruction prendrait-il des congés afin d’aller aux assises du Puy-de-Dôme ? Je me suis interrogée. Etait-ce une forme de voyeurisme ? J’ai sondé, moi aussi, ma conscience. Et me suis dit que c’était tout d’abord parce que ma famille et mes amis vivent dans la région. Parce que je suis amie avec des avocats qui se trouvent être dans le dossier, que je pourrais donc voir durant les suspensions. Parce que c’est un dossier que j’ai pu côtoyer à titre professionnel. Et aussi parce qu’en tant que juge d’instruction, je suis toujours intéressée par le traitement oral qui est fait d’un dossier pensé à l’écrit durant la phase préalable à la mise en accusation. Et qu’il est parfois malaisé d’aller voir les audiences de ses propres dossiers. Finalement, les accusés ne m’intéressaient qu’à titre infiniment subsidiaire. C’est là que j’ai compris que je ne faisais pas partie de la majorité. De ceux qui parlaient d’eux comme des « monstres ». De ceux qui chaque jour postent sur la page Facebook de Cécile Bourgeon, hélas pour elle encore publique, d’odieux messages d’insultes et des menaces de mort et d’autres crimes qui pourraient faire l’objet de poursuites. Riom est une ville de 18000 habitants, où l’on vit très bien. Pas de problèmes socio-économiques majeurs. Une proximité avec Clermont-Ferrand au sud et Vichy au nord. Quelques procès intéressants à la Cour d’appel ou aux assises, le TGI ayant été fermé suite à la réforme Dati, mais rien qui en général ne déplace d’autres personnes que les proches des parties et les habitués du prétoire. Là, où que j’aille durant mes 10 jours dans cette ville, j’entendais les bruissements de haine. Même chez mes proches. Même ma grand-mère, qui « la » pensait coupable. Pourquoi, Mamy ? « parce que c’est la mère. Et une mère ne tue pas son enfant ». Je me suis retenue, j’aime ma grand-mère. Retenue d’expliquer ce que dit le droit. De la nécessité d’établir les preuves des coups, et de leur lien direct et certain avec le décès. J’ai l’habitude de voir les gens vêtus de jaune et bleu les jours de matchs de l’ASM, fierté locale. Je n’avais pas anticipé le fait qu’une même ferveur collective pouvait s’être instaurée afin d’assister au châtiment judiciaire de ceux qu’ils voudraient voir guillotinés. Aux assises, on voit souvent des étudiants en droit. Des retraités qui ont une passion pour les faits-divers et avec qui l’on peut discuter. Je sais que dans le TGI où j’exerce, ces derniers ont sympathisé avec les avocats et commentent leurs plaidoiries. Il m’arrive moi-même de m’adresser à eux pour savoir où en est l’audience. On y croise aussi des journalistes. Des avocats venant soutenir leurs confrères dans ce difficile exercice qu’est l’adresse aux jurés, que l’on soit côté partie civile ou côté accusé. Et quelques curieux, plus ou moins nombreux selon les particularités des dossiers. Pour le procès de Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf, une foule se pressait. Grâce à certains journalistes qui ont live-tweeté l’audience, j’ai pu apprendre que les premiers étaient présents dès 06h du matin, et 04h30 le dernier jour. Que l’on proposait de payer afin de pouvoir rentrer. En sortant prendre l’air un jour à 17h30, j’ai vu une queue d’une quarantaine de personnes souhaitant rentrer. Dans la salle, je voyais un grand nombre de gens se lever et se coller aux vitres afin de pouvoir assister à l’arrivée des accusés, durant les quelques secondes où les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire les escortaient du véhicule jusqu’aux geôles de la Cour. Malaise : on aurait dit la visite d’un zoo. Durant l’audience, je n’ai rien entendu de spécial. Je ne me suis pas rendue compte là encore que j’étais dans une sorte de bulle, entre les chroniqueurs judiciaires fins connaisseurs de la procédure, bien plus habitués d’ailleurs que moi aux Assises, un doctorant et les avocats qui venaient régulièrement discuter. Et qui me faisaient bien remarquer que ma lecture du procès tel qu’il se construisait jour après jour était fortement déformée par le prisme professionnel. Par contre sur les réseaux sociaux, je constatais que l’ambiance était électrique. Que certains de ceux qui avaient participé aux marches blanches, qui avaient mis une bougie à la fenêtre pour penser au « petit ange parti trop tôt », avaient déjà jugé. J’ai vu une pétition pour que les accusés soient condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, peine qui n’était même pas encourue dans le cadre du crime de coups mortels aggravés. Parce que certains ont déduit du mensonge du couple quant à « la disparition » de Fiona au parc Montjuzet en mai 2013, - pour lequel ils ont tous deux été condamnés du chef de dénonciation calomnieuse -, qu’ils mentaient sur tout. Et qu’ils ne pouvaient pas avoir oublié ou ne plus se rappeler où était le corps. Et qu’ils ne pouvaient pas ne pas avoir tué. Quand bien même les experts psychologues et psychiatres sont venus exposer, et notamment brillamment comme l’a fait le docteur Blachère, la possibilité d’une sidération empêchant un souvenir précis sur le lieu des faits. Qu’importe les ressorts des explications qu’ils ont données, il en est ressorti d’une manière unanime qu’il était possible qu’il y ait impossibilité de se souvenir de l’endroit où ils avaient mis en terre le corps de l’enfant. Mais non. La « France de Fiona », comme l’a appelée Pascale Robert-Diard dans un article paru dans Le Monde du 27 novembre 2016 (€), ne pouvait l’entendre. Quelquefois la salle a réagi. Lorsque l’accusée a indiqué vouloir d’autres enfants. Ou lorsqu’elle a voulu exercer son droit au silence. Rien de criminel, mais ça ne plaisait pas avec l’image que certains s’en étaient faite. Ou bien lorsqu’elle indiquait ne pas pouvoir pleurer sur commande, quand une avocate d’une association partie civile lui reprochait d’avoir pleuré à l’évocation de membres de sa famille mais pas en parlant de sa fille. Comme s’il fallait montrer un comportement en particulier. Oublier que les accusés sont soumis à une camisole chimique depuis leur incarcération. Qu’ils se présentent derrière un box, entourés de plusieurs membres de l’administration pénitentiaire. Qu’ils sont soumis aux questions, voire à la question, de la Cour, de l’avocat général et de nombreux avocats. Que dès lors, il n’y a aucun comportement « normal » à rechercher. Comme si déjà il existait un comportement « normal ». Un peu à l’instar de ceux à qui l’on reproche de pas avoir, ou pas avoir assez, pleuré à un enterrement. Signe selon l’opinion publique qu’ils ne sont pas réellement tristes. J’ai senti qu’il allait se passer quelque chose en voyant une demi-douzaine de fonctionnaires de police supplémentaires se poster dans la salle au moment où nous avons été prévenus du délibéré. Le président leur a indiqué d’expulser quiconque manifesterait un mouvement d’humeur pendant ou après la lecture du verdict. A l’annonce de l’acquittement de Cécile Bourgeon du chef de coups mortels aggravés, quelques voix se sont levées, mais personne n’a été bouté hors du prétoire : les mécontents ont quitté la salle. J’entendais de là où j’étais des bruits dehors, mais je n’y prêtais pas davantage attention que cela, occupée à comprendre le verdict avec les collègues et avocats présents. À l’issue de l’audience sur intérêts civils, les condamnés ont été conduits au véhicule de l’ARPEJ (Autorité de régulation et de programmation des extractions judiciaires, service de l’administration pénitentiaire en charge des escortes de détenus entre les établissements et les palais de justice). Et là, la foule s’est déchaînée. Les gens se sont mis à hurler leur haine à l’égard de Cécile Bourgeon. Insultes, menaces de mort, menaces de viol. Les images captées par les journalistes et des badauds ont été mises en ligne : on y voit une quarantaine de personnes, parfois montées en hauteur sur des éléments urbains, vociférant à l’encontre de l’acquittée, par ailleurs condamnée pour les délits connexes pour lesquels elle était en outre renvoyée. Une scène glaçante et effrayante. Rapidement, les réseaux sociaux ont été submergés de commentaires de la haine la plus abjecte à l’encontre de Cécile Bourgeon, et des magistrats et jurés populaires qui l’avaient acquittée. Un « Je suis Fiona » est devenu image de profil. J’ai dû expliquer, en pleine nuit, le droit. Sans avoir la motivation de la Cour sur l’acquittement, mais avec ce que j’avais entendu, m’étant mise dans la peau d’un assesseur. La notion de charges, celle du doute. J’ai tenté d’expliquer que non, on ne « prenait pas 5 ans en tuant son enfant » : on ne prenait « que » 5 ans justement parce qu’on n’avait pas tué son enfant, mais été déclarée coupable de délits et condamnée à de l’emprisonnement en conséquence. On parle parfois de vérité « judiciaire ». Personne n’était là lors des faits. Vérité judiciaire ou vérité tout court, cela importe peu : en l’absence d’appel, Cécile Bourgeon est acquittée. N’a pas tué sa fille. Quand bien même il y aurait appel, elle redeviendrait présumée innocente. J’essaye d’expliquer qu’il faut essayer de voir les choses à l’envers. Qu’il s’agit d’une femme qui a, comme le père de Fiona, perdu sa fille, décédée des coups de son compagnon de l’époque, reconnu coupable de tous les chefs (à l’exception de la circonstance aggravante de réunion, devenue sans objet). Qu’en outre, elle est devenue la femme la plus détestée de France. Qu’on la traquera très certainement à sa sortie de prison. J’essaye de comprendre cela. Je suis bien consciente que des gens ont perdu du temps pour participer aux recherches de Fiona suite à sa prétendue disparition à Montjuzet. Qu’ils se sont sentis floués lorsque le couple a reconnu cette mise en scène. Mais après ? Est-ce eux qui ont souffert la mort d’un enfant ? Doivent-ils vivre avec cette blessure à l’instar du père de la fillette ? L’ont-ils découverte décédée, comme Cécile Bourgeon ? En quoi le fait d’avoir été trompés leur donne-t-il le droit de savoir mieux qu’une cour d’assises ce qui s’est passé ? Je reste subjuguée par cette appropriation de l’affaire par la France entière. Par les « marches blanches » auxquelles se greffent, sous le coup de l’émotion, un peu tout le monde, et même ceux qui ne sont eux-mêmes pas irréprochables (voir ainsi l’excellent Laëtitia ou la Fin des Hommes de Ivan Jablonka, prix littéraire du Monde et prix Médicis 2016) Je pense aux jurés. Que les magistrats soient critiqués suite à une décision, c’est habituel. C’est loin d’être plaisant de se voir, parfois dans la presse, attaqué pour un prétendu « laxisme », mais, malheureusement, on sait que ça fait partie du métier. Mais les jurés. Qui ont vécu 15 jours durant l’horreur des faits, et qui ont été forcés par la loi de se prononcer sur une affaire juridiquement compliquée, et dans laquelle l’émotion menaçait de l’emporter sur la raison, alors même que l’article 353 du Code de procédure pénale ne mentionne que cette dernière. J’espère qu’on ne leur demandera pas de se justifier. Leur serment les protège, mais quand même. Qu’ils n’auront pas à subir des commentaires désobligeants de la part de leurs proches ou de leurs collègues, voire de ceux qui ont insulté l’acquittée et qui les reconnaîtraient en ville. Je pense également aux journalistes. Durant l’audience, je me suis essayée au live-tweet, parce que certains me l’avaient demandé. Et j’ai réellement trouvé cela intéressant, y voyant des liens avec l’activité de retranscription des cabinets d’instruction, mais très complexe. Cependant, n’étant « suivie » que par un nombre restreint de personnes, je n’ai pas eu à subir les réflexions et commentaires désobligeants que recevaient les chroniqueurs judiciaires. Je voyais quelques grands noms de l’exercice, des médias nationaux, dont Corinne Audouin (France Inter), Salomé Legrand (Europe 1), Delphine Gotcheaux (France Info), Vincent Vantighem (20Minutes), ou locaux comme Olivier Vidal (France Bleu pays d’Auvergne) et les journalistes de La Montagne répondre parfois en pleine nuit à ceux qui jugeaient sans avoir assisté aux débats, ou qui s’insurgeaient contre le verdict. Je salue la manière dont ils ont pu tenter d’expliquer les raisons qui ont pu conduire la Cour à un acquittement. Aussi usant finalement que cela puisse être, j’aimerais pouvoir expliquer toujours davantage les décisions. Pourquoi ce qui peut paraître simple d’un point de vue complètement extérieur peut être extrêmement plus complexe à l’audience. Alors, oui, on motive nos décisions pour le justiciable concerné, les avocats et la Cour d’appel. Mais rien pour le public qui verra cela possiblement sur un réseau social et qui, sans connaître aucunement l’affaire, ne pourra qu’être tenté par les raccourcis et par les références à d’autres dossiers, qu’ils pensent similaires, dans lesquels l’issue a été tout autre. J’aimerais pouvoir dire que le droit ce n’est pas de la morale, mais je crois que dans ce dossier-là, c’est peine perdue. L’émotion créée par la disparition de la fillette a érigé certains de ceux qui se sont mobilisés en véritables censeurs estimant qu’il doit exister une justice qui ne s’embarrasse pas de détails comme les charges suffisantes et le doute raisonnable. Pour les personnes qui ne sont pas abonnées au Monde, un lien vers une émission de France Culture samedi 26 novembre 2016, où Pascale Robert-Diard et Corinne Audouin échangent sur leur ressenti vis-à-vis de ce procès hors normes : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-mediatique/la-chronique-judiciaire...
- Quelques mots sur la primaire de la droite et du centre
Le parti Les Républicains organise ce dimanche le premier tour des primaires dites “de la droite et du centre”, curieuse dénomination quand aucun candidat centriste n’y figure, alors qu’il y a un candidat d’extrême droite. La pratique des primaires est assez récente en France, et n’est prévue par aucun texte législatif, ce qui donne immanquablement envie au juriste de chausser ses bésicles et d’en faire une analyse juridique, exercice auquel je me propose de me livrer sans désemparer. Avant toute chose, évacuons un cliché que j’abhorre comme vous le savez : celui du vide juridique. Le droit, tel la nature, a horreur du vide, et où que vous alliez, vous trouverez le droit. Serais-je en train de dire que les primaires, bien que prévues par aucun texte, auraient une base légale ? Comme le disait mon regretté confrère Cicéron : “un peu mon neveu”. À tout seigneur tout honneur, la Constitution, qui consacre le rôle des partis dans son article 4 : Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.(...) Les partis fonctionnent comme ils le veulent, en respectant les principes de la démocratie. Dès lors, une primaire, qui est la désignation par suffrage du candidat que ce parti soutiendra à une élection, relève de sa liberté de fonctionnement, et est conforme à la démocratie s’agissant d’un scrutin. Un parti politique est une association à but non lucratif (ne riez pas : c’est le parti qui n’a pas la volonté de s’enrichir, non pas ses dirigeants) relevant de la loi du 1er juillet 1901, avec quelques adaptations liées à ses caractéristiques (notamment les lois sur le financement, et des règles fiscales et comptables spécifiques, nous n’entrerons pas dans les détails ici). Une association est un contrat qui crée une personne morale, et les modalités de fonctionnement sont fixées par ses statuts, qui n’est autre que le contrat d’association rédigé. Ces statuts fixent les modalités de fonctionnement du parti, et désigne les organes compétents pour prendre les décisions non déjà tranchées par les statuts. Les statuts sont un peu la Constitution du parti. Les partis désignent comme ils l’entendent leur candidat à l’élection présidentielle. Pendant longtemps, le principe était que le candidat naturel était le dirigeant du parti, et sa désignation revenait à opter aussi pour un candidat. Le système des primaires s’impose peu à peu depuis 10 ans. D’abord fermées, c’est à dire réservées aux seuls militants à jour de leur cotisation (primaire du PS de 2006 qui a opposé Dominique Strauss-Khan, Laurent Fabius et Ségolène Royal, primaire de l’UMP de la même année, qui a tourné court, tous les adversaires de Nicolas Sarkozy ayant alors renoncé, les temps changent...), elles sont devenues ouvertes c’est à dire que toute personne inscrite sur les listes électorales nationales (donc pouvant voter à la présidentielle) peuvent y participer selon des modalités fixées par le parti. La première primaire ouverte, celle du Parti socialiste en 2011 a fixé la pratique : les personnes participant au scrutin signent une charte des valeurs du parti, et s’acquittent d’une contribution modeste pour couvrir le coût de l’organisation de la primaire, un ou deux euros selon les cas. Ces élections, si elles imitent le fonctionnement et le décorum des élections nationales (listes d’émargement, isoloirs, urne transparente, bureau de vote) n’en sont pas : ce sont des élections internes à une personne morale de droit privé. Voilà qui éclaire le juriste : nous sommes dans le domaine du droit privé, exit le code électoral, il ne s’applique pas ici, et bienvenue Code civil, le seul dont nous aurons besoin (gardons néanmoins à portée de la main le Code pénal, on trouve toujours à s’en servir). Le parti propose à qui le souhaite de participer à une élection. Ceux qui l’acceptent signent une Charte et s’acquittent d’un écot. À la lecture de ces mots, le juriste frétille.Si vous avez un juriste dans votre famille, essayez, vous le verrez frétiller, je vous garantis. “C’est un contrat !” s’exclamera-t-il. Et il aura raison. Il y a une offre (les juristes disent pollicitation, avec deux L, parce que nous avons horreur d’être compris par les mékéskidis), une acceptation conforme, qui crée des obligations réciproques : pour l’association Les Républicains, vous laisser participer à la primaire et prendre votre vote en compte à égalité avec tous les autres, dans le respect de sa confidentialité, et pour vous, payer deux euros. Et la Charte, qu’en faites-vous, demanderez-vous, éveillant l’attention des amateurs de contrepèterie ? Eh bien je m’interroge sur la portée juridique de la fameuse “Charte de l’alternance”. Non pas que sa validité légale soit en doute, ce n’est nullement le cas. Mais un engagement auquel on adhère ne crée des obligations que si ces obligations sont explicites. Or rappelons le terme de cette charte, qui comme son nom l’indique, n’est que cela : une Charte, c’est à dire une proclamation de principes. Et cette charte, à laquelle le votant affirme adhérer, est rédigée ainsi : Je partage les valeurs républicaines de la droite et du centre et je m’engage pour l’alternance afin de réussir le redressement de la France. Ce texte contient une affirmation, celle de partager les valeurs républicaines de la droite. Que peut-on en déduire ? A contrario, vous n’êtes pas obligé de partager les valeurs non républicaines de la droite. A fortiori, cela semble vous exclure si vous prônez la collectivisation des moyens de production et la dictature du prolétariat. En dehors de ça, et n’en déplaise à ceux qui veulent caricaturer la droite française comme l’antichambre du satanisme, les valeurs républicaines de la droite sont de nature à être partagées par le plus grand nombre. Il contient enfin un engagement, en faveur de l’alternance afin de réussir le redressement de la France. Outre ceux qui souhaiteraient que la France s’enfonce dans le marasme et la crise, cet engagement ne semble exclure que ceux qui ont la ferme intention de voter pour François Hollande, ce qui serait contraire à un engagement pour l’alternance. Hormis cela, avoir l’intention de voter pour quelqu’autre candidat que ce soit est conforme à cet engagement pour l’alternance. Je laisse de côte l’épineuse question de la charge de la preuve de ce qu’en son for intérieur, tel participant à la primaire n’est pas réellement désireux d’une alternance ou ne partage pas les valeurs républicaines de la droite. Je présumerai que la plupart des participants sont honnêtes et sincères et que cela ne concerne qu’un si petit nombre que les résultats de la primaire ne sauraient être altérés. Bref, un engagement tellement vague qu’il ne contient même pas l’engagement de voter pour tel candidat que la primaire désignera. De fait, vous pourrez voter le 23 avril prochain pour un candidat d’un autre parti, hormis François Hollande, et ne pas avoir violé votre engagement. Rappelons le règle en la matière d’interprétation de contrat. Nous sommes ici en présence d’un contrat d’adhésion, par opposition à contrat de gré à gré : vous n’avez pas pu négocier les termes de votre engagement avec LR, c’est la Charte décidée par LR ou rien. En ce cas, l’article 1190 du code civil nous dit : Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. C’est à dire qu’en cas de conflit d’interprétation de la portée de cet engagement, le juge doit opter pour l’interprétation qui vous engage le moins et engage le plus LR. Autant vous le dire, il n’y a rien à tirer de cette Charte côté obligation juridique. Elle ne relève que de l’opinion, mâtinée d’un brin de morale, bref, terres stériles pour le droit, dont le juriste se retire sans traînasser. Je comptais rajouter un paragraphe sur le droit pénal, mais je découvre que @Judge_Marie s’en est déjà occupé, et fort bien. Je partage ses conclusions : même voter alors qu’en connaissance de cause on n’adhère pas à cette Charte (auquel cas vous devez vous sentir malheureux sur ce blog fort républicain) ne tombe sous le coup de la moindre infraction pénale. À la rigueur, si LR pouvait prouver votre duplicité (mais comment diable ?), vous pourriez être condamné à lui verser des dommages-intérêts, dont le montant serait symbolique faute de pouvoir établir un préjudice certain et actuel du fait de votre vote noyé parmi plus d’un million d’autres. Sachant que le fait d’être un militant de gauche convaincu et affiché ne serait pas suffisant pour prouver votre duplicité, car vous pourrez toujours arguer que quand bien même vous n’aviez nulle intention de voter LR au premier tour (ce à quoi la Charte de l’alternance ne vous engageait nullement rappelons-le), vous avez désiré opter pour un candidat de droit le plus conforme à vos idées possible en prévision d’un second tour LR - FN qui est hélas d’une forte probabilité. Bref, allez voter en paix, si vous êtes républicain, cela va de soi....
- De la présomption de légitime défense appliquée aux policiers
À l’occasion des manifestations de policier, un élu de l’opposition a remis sur le tapis une de ses propositions récurrentes, présentée comme un cadeau aux policiers et un signe de la confiance que l’exécutif leur accorde — confiance telle que le même exécutif estime inutile de les doter de matériel adéquat et moderne pour leur mission, c’est beau une telle confiance— à savoir instaurer une présomption de légitime défense au profit des policiers faisant usage de leurs armes dans l’exercice de leurs fonctions. Un des arguments soulevé est que cela reviendrait à aligner le statut de la police nationale sur celui de la gendarmerie nationale qui bénéficierait d’une telle présomption (spoiler alert : c’est faux), et un des arguments parfois lu contre une telle mesure est que cela instaurerait un permis de tuer, ou pire que tout, que cela ferait de la police française un clone de la police américaine, car rien n’est pire pour certains que d’être américain ou que de leur ressembler. En fait, une telle mesure serait, en pratique, totalement inutile, et probablement pernicieuse. Inutile, pourquoi ? Rappelons brièvement ce qu’est la légitime défense, thème dont j’ai déjà eu l’occasion de parler. La légitime défense fait partie des causes d’irresponsabilité pénale ; c’est à dire qu’une infraction intentionnelle a été commise, mais que les circonstances dans lesquelles elle a été commise font que la loi l’excuse et lui fait perdre son caractère d’infraction. Ces conditions sont posées à l’article 122-5 du code pénal, et sont : — une atteinte injustifiée envers la personne qui a réagi ou envers autrui (on peut être en légitime défense quand c’est la vie d’une autre personne qui est menacée) ; — une réaction immédiate, dans le même temps que l’agression ; — une réaction proportionnée à la menace, étant précisé que la loi exclut expressément qu’un homicide volontaire soit une réaction proportionnée à une atteinte aux biens. Ainsi, il ne peut y avoir de légitime défense face à la police qui emploierait la force dans l’exercice de ses fonctions (une dispersion d’attroupement par exemple) ; il ne peut y avoir légitime défense si l’agression a cessé et que l’agressé revient se venger ; il ne peut y avoir légitime défense si vous ouvrez le feu sur une personne qui vous a souffleté. Procéduralement, les causes d’irresponsabilité pénale sont ce qu’en droit on appelle des exceptions, c’est à dire des moyens de défense dont la preuve incombe à celui qui s’en prévaut. La présomption d’innocence n’oblige pas à présumer la légitime défense dès que l’auteur des faits s’en prévaudrait sous prétexte que ça l’innocenterait. La présomption d’innocence est une règle de preuve : c’est sur le parquet que pèse la charge de prouver l’infraction, point. Une fois cette infraction caractérisée, c’est à son auteur d’apporter la preuve qu’elle est excusée par la loi. Notons que cela n’interdit pas non plus au parquet de caractériser lui-même la légitime défense, quand elle lui apparaît assez manifeste. Cela peut être un motif de classement sans suite, ou si une instruction a été ouverte (obligatoire en matière de crime), de requérir un non lieu pour ce motif. La difficulté à laquelle se heurte la défense est précisément celle d’apporter la preuve de la légitime défense. Par nature, elle est imprévisible, donc on ne peut pas prendre de précautions pour se constituer une preuve (filmer la scène par exemple) ; on a rarement des témoins ; et l’auteur de l’agression racontera une version des faits qui lui est forcément favorable, sans oublier que l’état de stress intense inhérent à une situation de légitime défense ne permet pas d’avoir des souvenirs précis et fiables, pour des raisons neurologiques tout simplement : le cerveau n’est pas en mode concentration, il est en mode survie, et sollicite des zones totalement différentes. Le récit risque fort, sans être mensonger, d’être incohérent, incomplet, décousu, et de paraître aisément suspect. La loi a pallié partiellement à cette difficulté en créant des présomptions de légitime défense. Le mot présomption a plusieurs sens en droit ; ici, cela signifie que la loi renverse la charge de la preuve. Si les circonstances qu’elle édicte sont réunies, vous êtes dispensé d’apporter la preuve que vous étiez en légitime défense : la loi dit que vous l’étiez, sauf preuve contraire apportée contre vous. Vous êtes dans une situation bien plus confortable : l’absence de preuve des circonstances précises des faits ne vous nuit pas. Ces circonstances qui font présumer la légitime défense sont à l’article 122-6 du code pénal : — les faits commis l’ont été pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité, — ou pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. La différence est donc que la nuit, on n’exige pas que des violences soient commises : le seul fait de vouloir forcer l’entrée chez vous ou un tiers justifie une réaction violente. Notez bien que ces présomptions sont uniquement liées aux circonstances, pas à la qualité de la personne se défendant. Jamais la loi n’a conféré à la fonction de quelqu’un un reversement de la charge de la preuve en matière de légitime défense. Ce serait aller loin dans la fiction de sagesse et d’infaillibilité. Notez aussi que ces deux présomptions ont aussi vocation à s’appliquer à des policiers agissant dans l’exercice de leurs fonctions. Si un individu tente de défoncer votre porte à une heure du matin, la police bénéficiera en arrivant sur les lieux de la même présomption de légitime défense de l’article 122-6, 1°. De même si elle arrive sur les lieux où un attroupement se livre au pillage de magasins en défonçant les vitrines, elle est présumée en état de légitime défense pour employer la force, sauf en cas d’homicide volontaire (car atteinte aux biens et non aux personnes), qui ne deviendrait justifié que si la foule se retournait contre elle et l’agressait (on serait dans une hypothèse d’atteinte aux personnes). Ceci posé, pourquoi cette présomption générale liée à la fonction serait-elle inutile ? Pour une raison fort simple : contrairement à un particulier surpris par une agression qu’il ne saurait avoir prévu, la police agit dans un cadre qui fait qu’on a toujours une abondance de preuves de ce qui s’est passé. Tout d’abord, un policier n’agit jamais seul. Les patrouilles se font au moins en binôme, ou en équipage de trois policiers voire plus. Si ces collègues ne sont pas forcément témoins direct de l’acte de défense, ils peuvent confirmer les circonstances de l’intervention, et caractériser ainsi la réalité de la menace pesant sur chacun d’eux. De plus, les policiers confrontés à une situation où l’emploi de la force est nécessaire sont formés à ces situations, et acquièrent une expérience de terrain qui leur donne un meilleur contrôle de soi. Les récits des policiers des interventions qu’ils effectuent, même les plus périlleuses, restent toujours très détaillés, construites, et sont de vrais documents de travail. De plus, pendant les événements, ils rendent compte de ce qui se passe dès que possible à leurs autorités et aussi régulièrement que possible, par radio, et en cas d’usage des armes, aussitôt que la situation est stabilisée. Ces échanges sont enregistrés et horodatés. Dès lors, on a d’emblée confirmation du cadre dans lequel les policiers sont intervenus, les témoignages des policiers présents sur place, recueillis dans un temps voisin des faits, et séparément, généralement sous le régime de la garde à vue pour protéger leurs droits et éviter toute concertation, et les échanges radios, connus à la seconde près. Croyez-moi, les magistrats rêveraient d’avoir autant d’informations dans tous les dossiers d’homicide. Dès lors que l’on a une telle abondance d’informations, la présomption de légitime défense n’a plus guère d’intérêt pratique. Rappelons que cette présomption est une présomption simple, c’est à dire qu’elle peut se renverser. Or tous ces éléments d’information disponibles permettront rapidement de renverser une telle présomption si les faits révèlent un usage abusif de la force ou au contraire confirmeront très rapidement la légitime défense. En tout état de cause, s’il y a mort d’homme, une instruction judiciaire menée par un juge d’instruction est inévitable, outre une enquête interne administrative, et il y aura discussion sur les circonstances exactes de l’usage de la force, pour savoir si cet usage était nécessaire, proportionné et immédiat, présomption de légitime défense ou pas. Vous le voyez, le résultat est le même. Les policiers qui croient voir en une telle présomption une immunité a priori contre des poursuites en seront pour leurs frais. Enfin, pour les frais de la préfecture puisque c’est elle qui règle les honoraires de leur avocat. Inutile, cette présomption, mais pas seulement. Elle peut aussi être pernicieuse. Une certitude d’impunité, fût-elle erronée, et elle l’est souvent, est dangereuse. La pensée que le geste défensif que l’on se propose d’effectuer pourrait attirer des tracas peut retenir un geste que l’on sait au fond de soi excessif, tandis que face à une menace réelle, on agit, on ne réfléchit pas. Ce barrage psychologique peut disparaître si ceux investis du pouvoir d’user de la force pensent que cet usage n’est plus contrôle en amont, ou moins. Peu importe que la réalité, par la suite, leur donne tort : le geste est accompli. Voter une telle disposition envoie un mauvais message. Pas celui que l’on ne fait pas confiance aux policiers : on leur fait confiance puisqu’on leur confie des armes mortelles. Celui qu’on leur fait une confiance aveugle, et qu’ils sont les seuls juges de la violence à employer. C’est inacceptable dans une société démocratique et un État de droit. La contrepartie du fait qu’on leur confie des armes et le monopole de la violence légale, c’est qu’ils doivent rendre compte de l’usage qu’ils en font. Toute mesure dont la portée symbolique signifie : « On n’exercera pas ce contrôle » porte en elle-même les germes de la catastrophe. Un dernier mot sur le régime applicable à la gendarmerie nationale. Les gendarmes n’ont pas un régime de légitime défense différent que les policiers. C’est rigoureusement le même. La différence est que les gendarmes, qui sont des militaires, censés être plus formés à l’usage des armes, bénéficient d’autorisations de la loi pour employer la force armée dans des circonstances où leur vie n’est pas directement menacée. C’est l’article L.2338-3 du Code de la défense : 1° Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu’ils sont menacés par des individus armés (on retrouve ici la légitime défense); 2° Lorsqu’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu’elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ; 3° Lorsque les personnes invitées à s’arrêter par des appels répétés de ” Halte gendarmerie ” faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraintes de s’arrêter que par l’usage des armes ; 4° Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt. On est donc ici hors sujet : une présomption de légitime défense ne changerait rien à cet état du droit. En l’état actuel, l’extension de ces autorisations à la police nationale ne me paraissent pas se justifier. Et nul ne semble les réclamer dans la police nationale....
- Avis de Berryer : Cédric Klapisch
La Conférence Berryer renaîtra de ses cendres le 9 novembre prochain et aura l’immense joie d’accueillir Monsieur Cédric Klapisch, réalisateur, scénariste, prestidigitateur... Les candidats traiteront les sujets suivants : - Sommes-nous sortis de l’auberge ? - Faut-il préférer le ramoneur au poinçonneur ? Le portrait tout à fait approximatif de l’invité sera dressé par Karim Laouafi, fou, pianiste et accessoirement 11ème Secrétaire. L’entrée est libre sans réservation possible, et attention, la salle est très petite. L’accès à la salle haute de la Bibliothèque de l’Ordre débutera à 19 heures 30 Les candidats (et non les spectateurs) sont invités à s’inscrire auprès de Clémence Cottineau, 4ème Secrétaire, par simple courriel : ccottineau.avocat@gmail.com...
- Tout au bout de nos peines...
Billet écrit à quatre mains par Titetinotino, conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation, et votre serviteur. Des quatre mains, trois furent celles de Titetinotino, outre quatre bons doigts. Tout ce que ce billet contiendra de bon est la seule œuvre de Titetinotino, les maladresses, erreurs et approximations seront de mon seul fait. Eolas « Tout au bout de nos peines Si le ciel est le même Tout au bout de nos vies Aurons nous tout écrit ? De nos chagrins immenses De nos simples violences Qu’aurons nous fait de vivre ? Qu’aurons nous fait de nous ?… » Qu’aurons-nous fait de nous ? C’est par cette chanson d’Isabelle Boulay, -ay, et non -et, que m’est venue l’idée de ce billet. En effet, en cette période pré-électorale où il est de bon ton de parler de Justice et de sécurité, la question de la prison et des peines occupe régulièrement ceusses et celles qui s’interrogent sur leur efficacité (cherchent à récolter le maximum de voix – rayer la mention inutile). Je suis conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation (CPIP). On nous appelle SPIP (« je veux voir ma SPIP » revient régulièrement en détention alors que le SPIP, c’est le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation) , travailleurs sociaux, éducateurs (c’était le cas dans un autre temps, avant 1999), c’est selon. On nous appelle également les bisounours, les gôchistes qui ne pensent rien qu’à faire libérer les personnes placées sous main de justice (PPSMJ) incarcérées. On parle très peu de nous, sauf quand un fait divers vient faire la une de l’actualité et qu’il s’avère que le mis en cause était suivi par le SPIP. Le scandale absolu ! Quoi ? Comment est-ce possible ? Comment la justice laxiste (ce qui est un pléonasme dans l’esprit de nombre de gens) a-t-elle pu ne pas prévoir que cette personne allait passer à l’acte ? Comment le CPIP, avec sa boule de cristal de dotation, n’a t-il pas pu prévoir cette récidive ? Comment le CPIP responsable de son suivi n’a pu l’empêcher d’agir ? Comment le Juge de l’application des peines, cet inconscient, a t-il pu décider de la libération anticipée de cette personne ? Ces questions alimentent sans cesse les débats, par besoin de chercher des responsabilités là où on peut en trouver, ou simplement parce qu’aujourd’hui, la part d’humanité et d’imprévisibilité qui siège en chaque être humain est de moins en moins tolérée. On veut tout prévoir, tout contrôler, même si ce qui ne peut l’être, parce que ça rassure. Mais au fait, l’aménagement des peines est-il vraiment un signe de laxisme ? J’en vois certains qui, de prime abord, répondront forcément oui. Aussi, j’espère pouvoir leur faire changer d’avis. Derrière ce questionnement, c’est le sens de la sanction et son utilité sociale qui sont interrogées. Punir ! Oui, punir, mais pourquoi ? A une époque, on parlait de châtiment. Ah qu’il était bon ce temps où sur la place publique, les bonnes gens assistaient aux exécutions publiques, aux châtiments corporels. La sanction devait avoir un impact sur la société, devait faire peur pour soit-disant dissuader ceux qui auraient été tentés par le crime ou les délits. L’impétrant devait également expier pour ses péchés, ce qui donnait un sens particulièrement judéo-chrétien à la peine infligée. Arf, arrêtez donc de vous délecter de cette époque pas si lointaine, nous sommes en pays civilisé (enfin, il paraît) ! Il a donc fallu que des droits de l’hommistes (encore eux) considèrent qu’il n’était pas admissible de faire subir des sévices au nom de la Justice pour que progressivement la sanction pénale prenne une autre dimension, notamment par l’emprisonnement. C’est donc la prison, aujourd’hui, qui représente le summum de la sanction, celle qui enferme et tient à l’écart de la société tous ceux qui à un moment de leur existence n’ont pas respecté le pacte social qui nous permet de vivre (ou survivre, merci Daniel Balavoine) entre nous, sans que cela ne tourne à l’archaïsme. Mais ? Et oui, parce qu’il y a un mais. On en revient toujours à la même interrogation. A quoi doit servir cette peine ? Punir ? Eduquer ? Réparer ? Protéger la société ? Prévenir une éventuelle récidive ? Permettre la réinsertion (oh le vilain gros mot!) ? Un peu tout ça à la fois, je dirais. Et c’est là que le bât blesse. Oublier l’un de ces objectifs, c’est simplifier cette équation fragile qui pourtant est si nécessaire au vivre ensemble. C’est dans ce cadre que se situe l’aménagement des peines, qui n’est pas la mesure phare du laxisme, mais plutôt un pari sur l’avenir qui tient compte de ces multiples objectifs, et contribue, à terme, à la sécurité publique, terme si cher à une fange d’un certain électorat. Non, ce n’est pas une connerie que de dire cela ! Ce qui va suivre est tiré de mon expérience de CPIP. Le prénom, ainsi que certains éléments ont été modifiés, afin de préserver l’anonymat, sans que cela ne nuise à la réalité de la situation. Jean-Pierre est incarcéré depuis 14 ans. Il a été condamné suite à des faits graves, il ne le nie pas. Avant son incarcération, il menait une vie d’errance, faite de larcins, de beuveries, et d’aller-retours en prison. Jamais il n’a pu vraiment se stabiliser, et… arriva ce drame. Imbibé d’alcool, de stupéfiants, il n’a pas pu se contrôler ce soir-là. Une dispute, une énième, et la violence laissa la place à la parole. Il se demande encore aujourd’hui comment il a pu en arriver là, ce n’est pas ce qu’il voulait. C’était son ami. Il partageait avec lui tous ses moments d’infortune, et pourtant… Cette sensation de ne jamais pouvoir réparer le hante. Il purge sa peine, comme on dit. Avec le crédit de réduction de peine accordé dès le début de sa détention et les remises de peine, il sort dans 3 ans. 3 ans, c’est loin, mais en même temps si proche. Une première parenthèse s’impose ici sur le droit de l’application des peines, cette belle matière qui provoque bien des nœuds au cerveau des pénalistes qui préfèrent la lumière des Cour d’Assises que la petite salle à côté du parloir avocat qui sert de salle d’audience, au sein de l’établissement pénitentiaire. Beaucoup de mékéskidis ne comprennent pas que celui qui a été condamné à 10 ans ne les fassent pas (mais certains semblent tout aussi choqués que celle qui a été condamnée à 10 ans puisse les faire). A quoi diable riment ces réductions de peine ? Le tribunal a prononcé X ans, de quel droit réduit-on cette peine ? Et qu’est-ce que ces réductions à crédit, et ces réductions supplémentaires ? Y a-t-il des soldes dans la répression ? La première question trouve sa réponse dans ce billet. Il s’agit de la lutte contre la récidive. On va y revenir avec Jean-Pierre. La deuxième question a une réponse aussi simple : du même droit que celui avec lequel on a prononcé la peine : le droit pénal et sa cousine germaine la procédure pénale. Cette discipline couvre de la découverte de l’infraction et de l’enquête pour en identifier l’auteur jusqu’à l’exécution de la sanction, en passant bien sûr par le jugement des faits, qui n’est en réalité qu’une étape intermédiaire du droit pénal et en aucun cas son aboutissement (sauf en cas de relaxe ou d’acquittement bien sûr, qui n’est pas l’hypothèse la plus fréquente). Quant aux deux dernières, voici. Jusqu’en 2004, la loi prévoyait des réductions de peine et des réductions de peine supplémentaires. Les premières étaient de fait systématiquement accordées, quitte à être retirées par la suite en cas de comportement problématique en détention. Les juges d’application des peines souffrant de tendinites à force de signer des ordonnances à la pelle, une réforme de 2004 (j’insiste sur l’année : c’est une réforme de droite) a créé le crédit de réduction de peine (CRP), accordé automatiquement au début de la peine, sans intervention du juge de l’application des peines (le crédit est appliqué directement par le greffe de l’établissement). Ce crédit est de 3 mois la première année, 2 mois les années suivantes et pour les durées inférieures à un an, sept jours par mois dans la limite de huit semaines. En outre des remises supplémentaires de peine (RPS) de 3 mois par année de peine à purger peuvent être octroyés par le juge de l’application des peines sous réserve d’avoir justifié d’efforts dans le parcours d’exécution de peine en terme de travail, de formation, d’obtention de diplôme, d’indemnisation des parties civiles, de soins...). Fin de la première leçon de droit de l’application des peines. — « Qu’est-ce que je vais faire ? Je n’ai rien : ni logement, ni soutien familial, ni travail. Cela m’angoisse. Je n’y arriverai pas tout seul, je vais replonger si je n’ai pas d’aide. Cela fait si longtemps que je suis incarcéré. » Il a été compliqué pour Jean-Pierre de s’adapter à la détention, au règlement. Il avait envie de tout casser. C’était plus fort que lui. Le temps lui a permis au fur et à mesure de se saisir de l’utilité d’un suivi addictologique, d’un suivi psychologique, de prendre conscience de son impulsivité, puis de penser à son avenir. Tout au bout de la peine, il y a forcément la sortie. Les personnes détenues, entre elles, aiment à dire « la prison, c’est dur, la sortie, c’est sûr » (quoique certains seraient enclins à ce que celle-ci n’intervienne jamais, au détriment de la philosophie de notre droit pénal qui consacre le fait que nul ne peut être condamné pour ce qu’il pourrait être susceptible de commettre ou de penser). Mais la sortie, dans quelles conditions ? Voilà l’alpha et l’omega de la dynamique sous-jacente à un aménagement de peine. Progressivement, à l’aide de son CPIP référent, Jean-Pierre sollicite des permissions de sortir pour rencontrer des structures qui pourraient le prendre en charge, et ainsi l’aider dans sa reconstruction. Il y a bien longtemps que sa période de sûreté est terminée, et qu’il est dans les délais pour prétendre à ce type de mesure. Ressortez vos cahiers à spirale. La période de sûreté est une période de la peine durant laquelle le condamné ne peut prétendre à aucune permission de sortir, ni aménagement de peine, ni fractionnement ou suspension de peine pour raison médicale. Néanmoins, en cas de circonstances familiales graves (oui, le législateur a tout de même eu une once d’humanité), il est possible de solliciter une autorisation de sortie sous escorte qui permet d’aller éventuellement au chevet d’un proche mourant ou d’assister à des obsèques. C’est le refus d’une de ces mesures qui avait provoqué il y a un an des désordres et le blocage de l’autoroute A1 par des Gens du voyage ; étant précisé que cette dernière peut être accordée à tout moment de la peine pour une personne n’ayant jamais obtenu de permission de sortir, et dont il apparaît que cette modalité soit la plus adaptée. Le plus compliqué, c’est d’obtenir une escorte disponible, ce qui, ne nous le cachons pas, n’est pas toujours simple. Cette période de sûreté est de droit et court jusqu’à la mi-peine (sauf décision motivée de la juridiction qui peut l’allonger jusqu’au deux tiers de la peine, pas la réduire) pour les condamnations à 10 ans et plus d’emprisonnement ou de réclusion criminelle, relatives aux infractions spécialement prévues par la loi (meurtre aggravé, viol, faits de terrorisme etc…). La mi-peine s’entend du fait d’avoir purgé une durée égale à celle restant à purger, néanmoins, sachez que les CRP et RSP ne s’imputent que sur la partie postérieure à la sûreté. Les mineurs condamnés ne font pas l’objet de période de sûreté. Cette période est de 18 ans pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité (RCP, à ne pas confondre avec les CRP, vive l’administration et ses sigles) qui sont primaires (c’est à dire condamnés pour la première fois ou du moins sans être en état de récidive légale), 22 ans pour les récidivistes, et dans certains cas, peut aller jusqu’à 30 ans. Il est toujours possible de solliciter un relèvement de celle-ci en déposant une requête, si la personne condamnée justifie d’efforts exceptionnels, et de gages sérieux de réinsertion et de réadaptation sociale. Le Tribunal de l’application des peines, composé de 3 JAP, un greffier, un représentant du ministère public, et un représentant de l’administration pénitentiaire examine la situation du requérant. A l’issue des débats, et du délibéré, les magistrats peuvent décider d’un rejet, d’un relèvement partiel ou total. Concernant les permissions de sortir, il en existe divers types : maintien des liens familiaux (MLF – art D.145 du code de procédure pénale), préparation à la réinsertion sociale (art D.145 du code de procédure pénale|https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006515556&cidTexte=LEGITEXT000006071154) ; participation à une activité sportive ou culturelle, présentation devant un employeur, présentation dans un centre de soins, comparution devant une juridiction (art D.143 du code de procédure pénale). La loi fait le distinguo selon que le condamné est incarcéré en maison d’arrêt (prévenus et condamnés à des courtes peines, ou en attente de transfert en établissement pour peines), ou en établissement pour peines : centre de détention (condamnés à 2 ans et plus, jusqu’à la perpétuité, au profil considéré comme peu dangereux) ou en maison centrale (profils considérés comme « dangereux », avec de très lourdes peines, souvent la perpétuité). A présent, bienvenu dans le fameux casse-tête des délais ! L’octroi de ce type de mesure n’est subordonné à aucune condition de délai pour les condamnés à une peine privative de liberté égale ou inférieure à un an. En maison d’arrêt, comme en maison centrale, pour les autres, ils doivent avoir effectué la moitié de leur peine et avoir un reliquat de peine inférieur ou égal à 3 ans. En centre de détention, les personnes détenues sont permissionnables (oui je sais, ce n’est pas beau) à partir du tiers de peine pour les permissions Maintien des Liens Familiaux et préparation à la réinsertion sociale, mi-peine pour celles d’une journée relevant de l’article D.143 du code de procédure pénale. Pour les permissions Maintien des Liens Familiaux, elles peuvent être de 1 à 5 jours, et une fois par an, de 10 jours. Les condamnés en aménagement de peine sous bracelet électronique, semi-liberté ou placement extérieur peuvent aussi bénéficier de permissions de sortir. Concrètement, le placé sous surveillance est dispensé de ses horaires de présence à domicile, le semi-libre, de réintégrer le centre de semi liberté le soir, et le placé à l’extérieur, de toute obligation lié à sa surveillance. Revenons-en à Jean-Pierre. Après 14 ans d’incarcération, le retour vers l’extérieur n’est pas si simple, tant la vie en prison diffère de la vie à l’extérieur. En plus, la société a changé. C’est le juge de l’application des peines qui décidera de lui octroyer ou non la permission de sortie, en Commission d’application des peines après avis du représentant du ministère public, du SPIP, de la direction de l’établissement et du gradé de détention. Oui, c’est comme une audience, mais sans le condamné et son avocat. Ça va plus vite. Durant la Commission d’Application des Peines, la situation de Jean-Pierre sera examinée sous toutes les coutures : Que fait-il en détention ? Travail, formation, cours scolaires, suivi médical ? Quelle réflexion sur les faits ? Effectue t-il des versements volontaires pour indemniser les parties civiles ? Et la sortie, qu’est-ce qu’il envisage ? Il a du soutien ? Respecte t-il le règlement ? Vous voyez, le magistrat ne prend pas sa décision au petit bonheur la chance. Il s’entoure d’éléments qui lui permettront de prendre sa décision, tout en sachant que cela ne saurait préjuger de ce qu’il pourrait éventuellement se passer. Non, personne ne peut prédire l’avenir ! Il y a forcément une part de prise de risque, parce que les personnes détenues sont des êtres humains, comme vous et moi, et pas des machines programmables ou programmées. Lors d’un débat contradictoire (c’est comme une Commission d’Application des Peines, mais en présence du condamné et de son avocat ; ça va moins vite du coup) qui statue sur l’octroi d’un aménagement de peine, ce sont les mêmes enjeux. Sur le parking de l’établissement, Jean-Pierre se sent mal. La vue sur l’horizon, les arbres, l’espace lui donnent le vertige. Il est trop habitué à évoluer dans un espace confiné, derrière de hauts murs. Mais cela lui fait du bien. Enfin, un pied dehors. Il attend l’éducateur de l’association qui serait susceptible de le prendre en charge ultérieurement. Il appréhende car il souhaite réellement être aidé. Il sait que dans 3 ans, il pourrait très bien se retrouver sur ce même parking, seul, avec ses bagages, et sans endroit où aller (Bien que cela reste possible de travailler une prise en charge à l’issue d’une peine, mais c’est souvent plus délicat faute de place disponible, et de financement. Sans rentrer dans des détails complexes, il existe des conventions entre les SPIP et certaines structures d’accueil qui permettent d’obtenir des places pour les personnes placées sous main de justice dans le cadre d’un aménagement de peine). Les entretiens se sont bien déroulés. Il a pu visiter les locaux, rencontrer l’équipe de travailleurs sociaux, l’équipe médicale, et certains autres résidents. Cela le rassure de savoir qu’il pourra être accompagné dans ses futures démarches. Il veut s’en sortir mais il a tellement de choses à faire : trouver un travail, un logement, ne plus retomber dans ses addictions. Il a conscience qu’il n’y arrivera pas seul, même s’il lui a fallu du temps pour l’admettre. La structure a donné son aval pour le prendre en charge sous la forme d’un placement extérieur probatoire à la libération conditionnelle dans 3 mois, ce qui va lui laisser le temps de préparer l’audience devant le Tribunal de l’application des peines. Cela fait un an et demi qu’il a déposé sa requête en aménagement de peine. Entretemps, il est allé dans un des trois Centres Nationaux d’Évaluation (CNE) qui a procédé à une évaluation de sa dangerosité pendant 6 semaines. A l’issue, la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (CPMS) s’est réunie et a émis un avis, qui n’est que consultatif. Ne me demandez pas pourquoi, mais bien souvent, il est défavorable. Enfin, d’après mon expérience, ce qui n’est peut-être pas représentatif de la jurisprudence nationale. Un peu d’explications. A la mi-peine, tout condamné peut former une requête en aménagement de peine. Ceux qui relèvent du CNE et de la CPMS (condamnés à 10 ans et plus pour des infractions spécialement prévues, qui sont les mêmes que celles rentrant dans le champ d’application de la période de sûreté et plus largement de la rétention de sûreté) devront forcément satisfaire à une mesure probatoire de 1 à 3 ans : placement sous surveillance électronique (PSE), le fameux “bracelet électronique”; placement sous surveillance électronique mobile (PSEM), qui suppose de se déplacer avec un boitier qui indique en permanence sa position ; semi-liberté (SL) où le condamné dort dans un centre de semi liberté et sort dans la journée pour exercer un travail ou suivre une formation par exemple, placement extérieur (PE), avant de bénéficier d’une libération conditionnelle – allez, un dernier petit acronyme pour la route, on aime bien, LC. On parle alors de mesure probatoire à la libération conditionnelle, mesure probatoire, car il s’agit d’une période durant laquelle il doit faire ses preuves. Mais, une mesure probatoire peut être prononcée également pour n’importe quel autre, si le juge de l’application des peines estime qu’il est préférable qu’il fasse d’abord ses preuves en étant plus encadré. Dans ce cas, elle peut être de quelques mois. Mais, une mesure probatoire à la libération conditionnelle peut aussi être sollicitée avant la moitié de la peine par ceux ne relevant pas du CNE et de la CPMS, et qui devront alors être sous le régime de celle-ci au moins jusqu’à qu’à la date fatidique. Mais… Mais, non, il n’y a plus de mais. Quoique… A deux ans de la fin de peine (un an pour les récidivistes), il est possible de se voir octroyer un PSE, une SL, ou un PE (maintenant que les acronymes n’ont plus de secret pour vous) « sec », sans LC à l’issue. Et, depuis la réforme Taubira de 2014, la situation de chaque détenu est examinée aux deux tiers de peine pour que, potentiellement, une libération sous contrainte (LSC) puisse leur être accordée (peine ou cumul de peines inférieur ou égal à 5 ans), ou une LC (peine ou cumul de peines supérieur à 5 ans). L’exécution de ces dernières mesures s’effectue selon les mêmes modalités que précédemment, sauf qu’il n’y a pas de mesure probatoire sur la LSC, qui ne nécessite, selon la loi, que d’un lieu d’hébergement stable, alors que pour le reste, il convient nécessairement d’avoir un projet de sortie (travail, formation, prise en charge par une structure). Indigeste, vous avez dit indigeste, le droit de l’application des peines ? Jean-Pierre n’a pas pu demander de permissions maintien des liens familiaux, ce que généralement, les autres, ceux qui sont soutenus par leur famille, font. C’est tellement compliqué avec ses proches qu’il a préféré oublier. Tant pis ! Même si dans l’absolu, cela fait aussi partie de la préparation à la sortie, n’en déplaise à ceux qui pensent qu’il ne s’agit que de vacances accordées aux personnes détenues. Reprendre sa place auprès des siens n’est pas chose aisée, les parloirs n’étant bien souvent pas l’endroit pour parler de la réalité parfois dure du quotidien. Cela demande du temps. Devant le tribunal de l’application des peines, Jean-Pierre revient sur les faits qu’il a commis, son parcours de vie, son parcours de détention qui au départ était fluctuant, le sens qu’il donne à la peine qu’il purge, ses futurs projets de vie, ses difficultés passées et ce qu’il en fait aujourd’hui. L’administration pénitentiaire (SPIP + direction de l’établissement) est favorable à sa requête en aménagement de peine sous la forme d’un placement extérieur probatoire à la libération conditionnelle dans la mesure où il justifie d’efforts sérieux dans sa détention, qu’il a pris conscience de ses fragilités, qu’il a mis en place des suivis médicaux et qu’il dispose d’un projet finalisé avec une prise en charge adaptée à sa situation qui lui permettra de se réinsérer dans la société de manière progressive ; le parquet est sans opposition pour les mêmes raisons même s’il relève que la réflexion sur les faits reste à approfondir (évidemment, cela lui ferait trop mal d’être favorable – bisous les parquetiers). Stressé, Jean-Pierre, qui était accompagné de son avocat commis d’office, quitte la salle d’audience (qui se trouve dans l’établissement), en attendant le délibéré qui sera rendu dans un mois. Par jugement du tribunal d’application des peines de Trifouillis-les-Oies, Jean-Pierre est admis au bénéfice du placement extérieur probatoire à la libération conditionnelle à compter du 1er avril 2016. La placement extérieur durera 1 an, période durant laquelle il sera écroué et compté dans l’effectif de la maison d’arrêt compétente où se trouve la structure où il sera placé. On appelle ça les personnes écrouées, non hébergées. Durant cette année, il bénéficiera d’une prise en charge complète et devra respecter le règlement intérieur de la structure sous peine que le juge de l’application des peines soit alerté. Il devra poursuivre ses soins, rechercher un travail ou une formation, indemniser les parties civiles, ne pas paraître sur le lieu des faits, et justifier de ses démarches auprès du Conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation qui le suivra. Il pourra en profiter pour faire ses démarches de recherches de logement quand il sera stabilisé. Il aura également des horaires de sortie à respecter. A l’issue de cette année, si tout se passe bien et qu’il respecte ses obligations, il sera admis au régime de la libération conditionnelle, ce qui veut dire qu’il ne sera plus ce numéro d’écrou, le fameux matricule qui identifie toutes les personnes incarcérées de France et de Navarre. C’est symbolique mais cela sous-entend plein de choses, et n’est pas anodin dans le retour à la liberté. Encore une étape de franchie ! Le suivi du SPIP se poursuivra jusqu’à la date de fin de la peine. Il sera convoqué régulièrement pour faire le point. Le juge de l’application des peines se souciera du respect de ses obligations jusqu’à la même date. Si Jean-Pierre faillit, y fait défaut, il sera rappelé à ses obligations. Si cela lui arrive trop souvent, ou qu’il commet des infractions, il peut se voir retirer la mesure, ce qui implique une ré-incarcération pour qu’il finisse d’exécuter le restant de sa peine, et purger la nouvelle en cas de nouvelle condamnation. Comment ça ? L’aménagement de peine n’est donc pas qu’une mesure de faveur qui ne sert qu’à libérer les pôvres détenus avant la date prévue ? Tout n’est donc pas acquis ? Mince alors, ce n’est pas si laxiste que ça finalement. Mais sinon, qu’est-ce que cela apporte de plus à la société ? Avant son incarcération, Jean-Pierre était isolé, et SDF. Il était parasité par ses addictions et son impulsivité. Il a profité de sa peine pour prendre en compte sa situation et mettre en place des choses en réponse à ses fragilités. Seulement, la prison n’est pas l’extérieur, et il y a tout un tas de difficultés auxquelles il va se retrouver confronté une fois sorti. Ainsi, ne vaut-il pas mieux qu’il bénéficie d’un encadrement et d’un accompagnement pour l’aider à faire face, tout en restant sous contrôle, que de sortir tout au bout de sa peine, qu’aurons nous fait de lui ? Qu’aurons nous fait de lui, pour qu’il puisse réintégrer notre société dans de meilleures conditions ? Qu’aurons nous fait de lui, pour éviter qu’il ne récidive ? Qu’aurons nous fait de lui ? Nota : Vous noterez que ce récit ne laissait pas la place à l’évocation des alternatives à l’incarcération qui, dans la pratique, ont la même essence philosophique que les mesures d’aménagement de peine, et qui renvoient, elles aussi, à l’utilité sociale de la sanction. Aujourd’hui, l’emprisonnement est la référence de notre système, mais il ne saurait être la réponse absolue, tant les conséquences qui en découlent ne permettent pas de dire qu’il est satisfaisant pour répondre à TOUS les objectifs dévolus à la sanction pénale. Il faut toujours conserver à l’esprit que toute personne incarcérée, en temps normal, à vocation à réintégrer notre société, toute la question étant de savoir dans quelles conditions. Seulement, dans notre société, sommes-nous prêts à accepter que la condamnation n’est pas destinée uniquement à « faire payer » le coupable pour le ou les faits qu’il a commis, comme une sorte de substitut de vengeance ? Tant que nous n’aurons pas dépassé cette idéologie… Autant dire que nous n’avons pas le cul sorti des ronces…...
- Les déconneurs du Monde
Je suis sorti effaré de la lecture d’un article de la rubrique “les Décodeurs” du Monde intitulé “le juge d’application des peines au cœur des accusations. Une tel ramassis d’approximations quand ce ne sont pas des erreurs flagrantes et des confusions grossières a de quoi me laisser sans voix, ce qui chez un avocat est chose rare, et est désespérant à trouver dans une rubrique se voulant de vérification et de pédagogie, et qui d’habitude remplit fort bien ce rôle. Errare humanum est : l’article a été promptement mis hors ligne, mais pas assez promptement pour que je n’aie quasiment fini le premier jet de cet article, que je publie donc néanmoins. Je n’aurai jamais la prétention de prétendre que la justice est simple, mais elle n’est pas compliquée au point d’être au-delà de la compréhension humaine. Vous allez voir que la rectification n’est pas si longue que cela. L’article s’intitulait Le juge d’application des peines au cœur des accusations, et reprenait la polémique dans un verre d’eau qui a agité cette semaine les réseaux sociaux, où la patte d’un parti d’extrême droite dont le nom commence par F et finit par haine était nettement perceptible. L’objet de la polémique : l’assassinat odieux du prêtre de la paroisse de Saint-Étienne-du-Rouvray aurait été rendue possible par la décision prise par un juge d’application des peines de libérer l’auteur probable des faits, abattu par la police peu de temps après. Bref, c’est encore une fois de la faute d’un juge. Il faut l’identifier et le punir. La chasse à l’homme a été lancée sur les réseaux et a tourné court, et pour cause : la proie n’existait pas. Aucun juge de l’application des peines n’est intervenu dans ce dossier ni n’a jamais eu à connaître du cas du principal suspect. Rappelons donc le schéma d’une procédure judiciaire pénale. Au début est le crime (ou le délit). Un fait est commis que la loi interdit et réprime pénalement (si la loi se contente d’interdire, sans assortir d’une sanction pénale, prison ou amende, ce n’est pas une infraction, on n’est pas dans le droit pénal). Dans un premier temps a lieu la phase policière[1]. Soit que la police découvre elle-même l’infraction (c’est une de ses missions que de les rechercher en permanence), soit que la victime, un témoin ou le procureur de la République, qui a la haute main sur les poursuites des infractions le lui demandent. Cette phase peut se décomposer en deux temps. Le premier est quand l’infraction vient de se commettre. Les indices sont encore intacts, le suspect n’est pas loin, il y a urgence à agir. Cette phase s’appelle la flagrance. Elle est limitée dans le temps à quinze jours maximum, et laisse à l’officier de police judiciaire (l’OPJ) en charge du dossier une large autonomie d’action et d’initiative. Il peut notamment décider de mesure coercitives sans en référer à quiconque (perquisitions, gardes à vue, etc), autrement que par des comptes-rendus au procureur de la République, qui doivent cependant être faits le plus rapidement possible, pour qu’il exerce sa mission de surveillance des procédures. Le second est l’enquête préliminaire. Elle peut succéder à la flagrance, ou, si les faits sont déjà anciens, en être l’unique composant. Dans cette hypothèse, l’OPJ a perdu son autonomie. Il dépend des instructions du procureur de la République, et même de son autorisations pour l’emploi de moyens coercitifs (les plus puissants étant carrément soumis à l’autorisation d’un juge). Cette phase peut constituer l’unique phase préparatoire. Si l’enquête de police a réuni tous les éléments utiles pour établir la réalité des faits et identifier leur auteur, le procureur peut envoyer ce dossier (et le suspect) devant le tribunal. Ainsi, tous les dossiers jugés en comparutions immédiates sont préparés uniquement en flagrance. Cependant, si les faits sont complexes, graves, ou si les suspects ont été interpellés mais que l’enquête n’est pas terminée, le procureur peut décider de recourir à une super-phase préparatoire, confiée à un juge enquêteur, aux pouvoirs très étendus, car il est juge. C’est l’instruction, ou information judiciaire (les deux termes sont synonymes). L’instruction a un intérêt essentiel aux yeux du parquet : c’est la seule hypothèse où les suspects peuvent être incarcérés pendant l’enquête, ce qu’on appelle la détention provisoire. Que ce soit clair : le parquet ne saisit quasiment jamais un juge d’instruction s’il ne veut pas cette détention provisoire, ou à tout le moins une restriction de la liberté du suspect, le contrôle judiciaire. De réforme en réforme, les lois successives ont attribué au parquet des pouvoirs d’enquête très larges (le but étant à terme de supprimer cette fonction, car je ne suis pas sûr que le projet ait été définitivement abandonné, même s’il n’est pas dans les cartons de l’actuel gouvernement). Car l’instruction a une particularité essentielle : confiée à un juge indépendant, elle échappe définitivement aux mains du parquet. Le parquet ne peut plus classer sans suite une affaire qui gênerait soudainement sa hiérarchie, qui, rappelons-le, remonte jusqu’au Garde des Sceaux, membre du Gouvernement. Qui a dit Bettencourt ? Qui a dit Tiberi ? Le juge d’instruction n’est pas nécessairement saisi une fois que la phase policière a identifié et arrêté les suspects. C’est assez fréquent, mais pas systématique. Il peut aussi être saisi afin de démanteler un réseau organisé, en mettant en place des écoutes, de la géolocalisation, des sonorisations (des micros espion dans des lieux privés), des piratages informatiques même. Mais à l’instant où il décide qu’il a assez d’éléments pour interpeller le suspect, c’est la fin du secret. Le suspect se voit notifier sa mise en cause dans l’enquête, c’est la mise en examen, et a dès cet instant un accès à l’intégralité des pièces de la procédure pour pouvoir se défendre. Et c’est bien. C’est parfois un grand moment de mélancolie pour l’avocat appelé pour assister un client déféré devant le juge d’instruction pour sa première comparution quand il découvre des milliers et des milliers de pages de procédure l’attendant. Le suspect, devenu mis en examen, peut aussi à ce moment être placé en détention provisoire, ce qui est moins bien. L’instruction se poursuit et inclut des expertises confiés à des spécialistes, des interrogatoires et confrontations, et toute mesure que le juge estime utile à la manifestation de la vérité dans la limite posée par la loi. On a écrit des traités sur la chose, permettez-moi de ne pas m’y attarder. Quand le juge estime avoir achevé son travail, il met fin à son enquête et s’ouvre une phase de débat entre les parties sur les suites à tenir. Cette phase s’appelle le règlement. A son terme, le juge prend une ordonnance dite de règlement, qui marque la fin de son travail. Il est déchargé du dossier. Cette ordonnance peut être de trois types. Soit elle constate qu’il n’y a pas à donner suite à ce dossier (que ce soit pour des raisons juridiques ou de fait). C’est le non lieu. Soit elle constate qu’il y a eu un délit, et renvoie le dossier devant le tribunal correctionnel : c’est une ordonnance de renvoi. Soit elle constate qu’il y a eu crime et saisit la cour d’assises, c’est une ordonnance de mise en accusation. Notons que seul un juge d’instruction peut saisir la cour d’assises, et que l’instruction est donc obligatoire en matière de crime. Ajoutons que la victime d’une infraction peut décider de se passer de l’intervention du parquet et saisir elle-même directement le tribunal correctionnel ou le juge d’instruction pour qu’il ouvre une information sur les faits. Voilà comment un dossier arrive devant un tribunal ou une cour d’assises pour être jugé soit, le plus fréquemment, à l’initiative du parquet, soit par renvoi d’un juge d’instruction, soit directement par un particulier. Puis le procès a lieu, et la personne poursuivie, qu’on appelle prévenu devant un tribunal et accusé devant la cour d’assises, s’il ne m’a pas pris comme avocat, est condamnée. Il peut exercer des recours (appel puis pourvoi en cassation), mais s’il ne les exerce pas dans les délais ou qu’ils sont rejetés, la décision devient définitive. La peine doit dès lors être exécutée. C’est à cette phase, et à cette phase seulement, qu’entre en jeu le juge de l’application des peines (JAP). Son rôle consiste à superviser l’exécution de la peine, et à trancher les questions des modalités de son exécution. En aucun cas, le JAP ne peut trancher les questions liées au contentieux de la peine, questions qui appartiennent à la juridiction ayant prononcé la peine. Le JAP peut décider, avant l’incarcération pour une peine n’excédant pas deux années, d’un éventuel aménagement permettant l’exécution de la peine autrement qu’en détention pure et simple, et pour les condamnés incarcérés, des questions liées aux réductions de peine, et à la libération conditionnelle. Le JAP est le juge le plus mal compris de la chaine pénale, et Dieu sait que ce titre est très disputé. Il est perçu comme le juge du laxisme, le juge qui empêche les peines de prison d’être exécuté. Alors qu’en réalité, il est celui qui s’assure de l’exécution des peines, avec le parquet dont c’est aussi la mission et qui peut reprendre l’initiative si le condamné ne répond pas aux convocations et ne respecte pas les décisions du JAP, et surtout, surtout, il est le juge de la lutte contre la récidive. Ne vous méprenez pas. La lutte contre la récidive est une obsession chez les magistrats, et quoi qu’on en pense chez les avocats pénalistes aussi, on n’a pas de programme de fidélité, et moins on voit nos clients, plus eux et nous sommes contents. C’est notre point commun avec les oncologues. Et la lutte contre la récidive ne se mène pas dans les prétoires à coups d’années de prison. Elle se mène dans les cabinets des juges d’application des peines, dans les commissions d’application des peines et dans les débats contradictoires en détention, face à face avec le condamné, en prenant en compte sa personnalité, sa situation, et en cherchant avec lui comment il va s’en sortir. Pour cela, les JAP sont assistés d’un service de l’administration pénitentiaire, qui porte le joli nom de SPIP, le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation. Ses agents, les Conseillers d’Insertion et de Probation (CIP), sont dans les établissements pénitentiaires et suivent chaque détenu, et à l’extérieur reçoivent les condamnés non détenus, par exemple ceux ayant un sursis avec mise à l’épreuve ou en liberté conditionnelle pour s’assurer du respect de leurs obligations, et en rendent compte au juge qui peut décider de révoquer le sursis si le condamné ne joue pas le jeu. Ils sont nos interlocuteurs pour nos clients détenus, et leur aide nous est précieuse. J’en profite, chers CIP, pour vous le dire au nom de toute ma profession : nous vous aimons d’amour. Ce que ne comprennent pas ou à mon avis ne veulent pas comprendre les tenants du tout répressif pour qui, si c’est pas la prison, ça n’existe pas, c’est que les aménagements, ça marche. Le taux de récidive sur peine aménagé est beaucoup plus bas, ça responsabilise le condamné qui voit que s’investir dans une démarche de réinsertion est pris en compte en sa faveur, et l’aménagement permet un retour à la liberté avec un domicile et idéalement un travail sinon une formation qui l’attend. Le taux de récidive est plus bas : il n’est pas nul. Et c’est sur ces échecs de l’aménagement que s’appuient les démagogues, et ils ont beau jeu : les réussites sont nettement moins spectaculaires et ne font jamais la Une. Il y en a pourtant de belles. Dernière chose enfin sur la remise en liberté, soit d’une personne en détention provisoire soit d’un condamné avant sa fin de peine. Oui, certaines de ces personnes vont commettre une fois retournées en liberté un acte terrible. Mais cela ne signifie pas qu’au moment où cet élargissement a été envisagé et débattu, elles avaient déjà formé ce projet criminel et jouaient les agneaux pour tromper leur monde. Le passage à l’acte est sans doute un mécanisme psychologique complexe, mais il peut être rapide, et on voit dans les dossiers judiciaires beaucoup plus de passages à l’acte impulsifs plutôt que mûrement préparés et réfléchis. Blâmer un juge d’avoir remis quelqu’un en liberté qui est repassé à l’acte alors qu’au moment où il était devant son juge, il avait sincèrement envie de tourner la page, c’est reprocher au juge de ne pas lire l’avenir. Je n’accepterai la critique que de la part de quelqu’un qui m’aura donné d’avance les numéros de l’euromillion, via cette page, merci. Donc, que s’est-il passé dans le cas du meurtrier du prêtre de Saint-Étienne-du-Rouvray ? Il semblerait, d’après les éléments publiés dans la presse, qu’il se serait rendu à deux reprises en Turquie dans l’intention de passer en Syrie rejoindre un mouvement djihadiste. À nouveau intercepté par les autorités turques, il a été extradé en France, interpellé à son arrivée, placé en garde à vue (phase de police) puis au terme de cette mesure présenté à un juge d’instruction spécialisé dans l’antiterrorisme. Il a été placé en détention provisoire pendant 10 mois avant que le juge d’instruction ne décide de sa remise en liberté sous surveillance électronique, ce qui implique qu’il était astreint à rester à son domicile pendant des plages horaires fixes, faute de quoi cela déclenche une alerte et il peut être considéré en état d’évasion. Le parquet n’étant pas d’accord, il a fait appel, et la chambre de l’instruction de Paris, composée de trois magistrats expérimentés, tous anciens juges d’instruction généralement, a confirmé cette décision. Ce jeune homme n’ayant pas été condamné, aucun juge de l’application des peine n’a jamais eu à connaître de ce dossier. Quant à blâmer les juges, vous en avez quatre qui ont participé à cette décision, et encore, s’agissant de la chambre de l’instruction, vous ne pouvez pas savoir si l’un d’entre eux n’a pas exprimé son opposition mais a été mis en minorité. Et le secret du délibéré interdit de révéler ce qui fut, sous peine de prison. Et comme je l’ai dit plus haut, rien ne permet à quiconque d’affirmer qu’au moment où il a demandé et obtenu sa libération, l’intéressé avait déjà formé son intention criminelle. La France traverse actuellement une épreuve par ces attentats répétés. Le vrai défi qui nous guette est de garder l’esprit lucide et de refuser de sacrifier nos valeurs pour se défendre de ceux qui veulent les détruire. L’opposition est en-dessous de tout à cette occasion, car la proximité d’une élection présidentielle qu’elle pense avoir gagné d’avance alors qu’elle n’a toujours pas choisi son candidat a tout pour lui faire perdre la Raison. Ajoutons à cela le sentiment de culpabilité d’élus locaux terrifiés à l’idée qu’on découvre que leurs discours sécuritaires s’accompagnent dans les faits d’un absentéisme à toute prise de décision concrète sur les questions de sécurité, et vous aurez rapidement une course à l’échalote pour accuser quelqu’un d’autre d’être responsable. Et les juges, astreints au silence de par leur statut, sont une proie toujours tentante pour les démagogues. Note [1] Policière étant entendu au sens juridique et non organique de la police nationale, corps de fonctionnaires dépendant du ministère de l’intérieur. Ces missions dites de police sont également tenues par les gendarmes et les douanes. ...
- Le décalogue des avocats
Le hasard de mes lectures m’a fait découvrir un fort beau texte écrit par Eduardo Juan Couture Etcheverry (1906-1956), juriste uruguayen et doyen de l’Udelar, l’Université de Montevideo, qui est le décalogue de la profession d’avocat. Ses conseils sont aussi juste qu’ils l’étaient il y a 60 ans et le seront encore dans mille ans et sont pour la plupart aussi valables pour ceux qui embrassent la profession de magistrat. La traduction est de votre serviteur. Il se compose de 10 verbes à l’impératif. Le tutoiement est d’origine et est naturel en espagnol. Aime ta profession. Tâche d’exercer le barreau de telle façon que le jour où ton enfant te demandera conseil pour choisir sa future profession, tu considères comme un honneur de lui proposer de devenir avocat. Étudie. Le Droit se transforme constamment. Si tu ne suis pas son pas, tu seras chaque jour un peu moins avocat. Combats. Tu dois lutter pour le Droit, mais le jour où il sera en conflit avec la Justice, choisis toujours le camp de la Justice. Oublie. Le barreau est une lutte de passions. Si à chaque bataille tu chargeais ton âme de rancœur, un jour viendrait où la vie te sera devenue impossible. Une fois le combat achevé, oublie aussi vite ta victoire que ta défaite. Pense. Le Droit s’apprend en étudiant, mais il se pratique en pensant. Sois loyal. Loyal avec ton client, que tu ne dois pas abandonner sauf si tu réalises qu’il est indigne de toi. Loyal avec ton adversaire, même s’il est déloyal avec toi. Loyal avec le juge, qui ignore les faits et doit pouvoir se fier à ce que tu lui dis, et qui s’agissant du droit, doit pouvoir se fier à ce que tu invoques. Tâche d’être loyal avec tout le monde et tout le monde tâchera d’être loyal avec toi. Aie la foi. La foi dans le Droit comme le meilleur instrument pour la cohabitation des humains, dans la Justice, comme destination naturelle du Droit, dans la Paix, comme soutien bienveillant de la Justice ; et surtout aie foi en la liberté, sans laquelle il n’est ni Droit, ni Justice, ni Paix. Aie patience. Le temps se venge des choses qui se font sans sa collaboration. Tolère. Tolère la vérité des autres dans la même mesure que celle dont tu souhaites que la tienne soit tolérée. Travaille. Le barreau est une dure tâche car il est au service de la Justice....
- De grâce...
L’affaire de la condamnation de Jacqueline Sauvage en décembre dernier, et de la grâce partielle dont elle vient de faire l’objet provoque beaucoup de commentaires, laudatifs ou non, et surtout beaucoup d’interrogations sur cette affaire, qui est présentée hélas avec beaucoup de complaisance sur certains médias. Quand une affaire devient le symbole d’une cause, ce n’est jamais bon signe pour la personne jugée, qui passe trop souvent au second plan. Faisons donc un point sur cette affaire et sur la situation de cette dame, qui n’est pas simple. Les faits remontent au 10 septembre 2012, quand Jacqueline Sauvage abat son mari Norbert Marot de trois balles de fusil de chasse, tirées dans son dos. Elle expliquera avoir agi ainsi pour mettre fin à l’enfer que lui faisait vivre son mari, et ce depuis 47 ans, s’en prenant régulièrement à elle mais aussi aux trois filles qu’ils ont eu ensemble. Ces trois filles d’ailleurs soutiendront sans faille leur mère et confirmeront le caractère violent de la victime, que personne n’a jamais contesté au demeurant. Incarcérée dans un premier temps, elle est remise en liberté et comparaît libre devant la cour d’assises d’Orléans en octobre 2014. Elle est déclarée coupable de meurtre aggravé (car sur la personne du conjoint) et condamnée à 10 ans de prison et aussitôt incarcérée, la condamnation à de la prison ferme par la cour d’assises valant de plein droit mandat de dépôt. Elle a fait appel de cette décision, et le 4 décembre 2015, la cour d’assises d’appel de Blois confirme tant la condamnation que la peine. Pourquoi diable deux cours d’assises ont-elles condamné Jacqueline Sauvage à cette peine, ce qui suppose, pour être précis, que sur les 15 jurés populaires et 6 juges professionnels ayant délibéré, en appliquant les règles de majorité qualifiée, au moins 14 aient voté la culpabilité, et 12 la peine de 10 ans d’emprisonnement[1] ? Comment expliquer une peine aussi lourde pour une femme expliquant être la victime d’un tyran domestique violent et ayant même agressé sexuellement leurs filles ? Parce que l’examen des faits provoque quelques accrocs à ce récit émouvant. Sans refaire l’ensemble du procès, le récit des faits présenté par l’accusée lors de son interpellation a été battu en brèche par l’enquête (aucune trace des violences qu’elle prétendait avoir subi juste avant, hormis une trace à la lèvre, aucune trace dans son sang du somnifère qu’elle prétendait avoir pris, l’heure des faits ne correspond pas aux témoignages recueillis). De même, s’il est établi que Norbert Marot était colérique et prompt à insulter, les violences physiques qu’il aurait commises n’ont pas été établies avec certitude. Si l’accusée et ses trois filles ont affirmé leur réalité, en dehors de ce cercle familial, aucun voisin n’a jamais vu de coups ni de traces de coups, et les petits-enfants de l’accusée ont déclaré n’avoir jamais vu leur grand-ère être physiquement violent avec leur grand-mère. Aucune plainte n’a jamais été déposée, que ce soit pour violences ou pour viol. Une des filles du couple expliquera avoir fugué à 17 ans pour aller porter plainte, mais avoir finalement dérobé le procès verbal et l’avoir brûlé dans les toilettes de la gendarmerie. Mais aucun compte-rendu d’incident n’a été retrouvé. De même, le portrait de Jacqueline Sauvage, femme sous emprise et trop effrayée pour porter plainte et appeler à l’aide ne correspond pas au comportement de l’accusée, qui a par exemple poursuivi en voiture une maitresse de son mari qui a dû se réfugier à la gendarmerie, qui a été décrite comme autoritaire et réfractaire à l’autorité des autres par l’administration pénitentiaire durant son incarcération. Une voisine a même déclaré à la barre avoir vu Jacqueline Sauvage gifler son mari. Dernier argument invoqué par les soutiens de l’accusé : le suicide du fils du couple, la veille des faits, qui aurait pu faire basculer Jacqueline Sauvage, mais il est établi qu’elle ne l’a appris qu’après avoir abattu son mari. Ajoutons que le fusil en question était celui de Jacqueline Sauvage, qui pratiquait la chasse. Tous ces éléments et d’autres encore débattus lors des deux procès expliquent largement la relative sévérité des juges. Ajoutons à cela qu’en appel, la défense de Jacqueline Sauvage a fait un choix audacieux et dangereux : celui de plaider l’acquittement sur le fondement de la légitime défense, à l’exclusion de toute autre chose. Or il est incontestable que les conditions juridiques de la légitime défense n’étaient pas réunies, faute de simultanéité entre l’agression (dont la réalité était discutable) et la riposte, et la proportionnalité de celle-ci (trois balles dans le dos, contre un coup au visage). Pour pallier cette difficulté, la défense invoquait le syndrome des femmes battues, traumatisme psychologique empêchant la prise de décisions rationnelles, mais sans avoir cité le moindre expert psychiatre à l’appui de cette thèse. Cette stratégie n’a pas payé, puisque l’avocat général a été suivi dans ses réquisitions. Et c’est là que le bat blesse. Dans ses réquisitions, à l’appui de la peine qu’il demandait, l’avocat général a usé d’un argument puissant sur l’esprit des jurés : il leur a indiqué la date probable de sortie de l’accusée en annonçant qu’elle se situerait, en suivant ses réquisitions et avec le jeu des réductions de peine et de la libération conditionnelle, environ un an après le procès (il a donné la date de janvier 2017). Les jurés sont sensibles à ce critère, qui est dans leur esprit l’effet réel de leur décision, le passé ne comptant guère pour eux dans une affaire qu’ils découvrent à l’audience. Fatalitas, cette information était erronée, et fatalitas fatalitatum, la défense, les yeux fixés sur l’acquittement, n’a pas rectifié cette erreur. Le droit de l’application des peines est un droit technique, complexe, et méprisé par l’opinion publique et les politiques, la première n’y voyant qu’une expression du laxisme et les seconds, un moyen de gérer le stock des détenus sans avoir à financer de nouveaux établissements. Alors que son fondement, et son utilité, réelle, est de réinsérer et de prévenir la récidive, bref, de protéger la société. On ne manque jamais de fustiger ses échecs, mais le taux de récidive des détenus ayant pu bénéficier de l’adaptation de leur peine aux circonstances postérieures à leur condamnation est bien plus bas que ceux n’ayant pu en bénéficier. Ce n’est pas l’empilement des lois sécuritaires inutiles qui lutte vraiment contre la récidive. Ce sont les juges des applications des peines, et leurs petites mains, les conseillers d’insertion et de probation. Peu d’avocats s’y connaissent en la matière, tant il est vrai que les détenus n’ont pas le réflexe de faire appel à un avocat pour gérer l’après condamnation. Et c’est un tort, car l’application des peines peut permettre de sauver une affaire où on s’est pris une mauvaise décision. Et même chez les magistrats, ceux qui n’ont pas été juges de l’application des peines ou procureur à l’exécution des peines n’ont de ce droit que des notions et n’ont pas les réflexes que seule donne la pratique quotidienne de cette matière. Démonstration ici. Quand une peine de prison ferme est amenée à exécution, on lui applique un crédit de réduction de peine (CRP). Depuis 2004, ces réductions de peine n’ont plus à être prononcées par le juge de l’application des peines (JAP), mais il peut les retirer en cas de comportement problématique du détenu. Cela a soulagé leur charge de travail, ils ne passent plus des heures à signer des ordonnances de réduction de peine, mais n’interviennent qu’en cas de retrait. Ce crédit, prévu par l’article 721 du code de procédure pénale, est de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes, et pour les fractions inférieures à un an, de 7 jours par mois, dans la limite de deux mois. Si le détenu manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale (notamment par des études ou des formations qualifiantes en détention), le juge de l’application des peines peut lui accorder des réductions de peine supplémentaires (RPS) dans la limite de 3 mois par an et de 7 jours par mois pour les fractions inférieures. Et quand le détenu arrive à mi-peine, il peut demander à bénéficier d’une libération conditionnelle, c’est à dire de finir de purger sa peine en liberté, en étant suivi régulièrement par le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) et en étant contraint de se soumettre à des obligations (comme le port d’un bracelet électronique) et interdictions (comme de quitter son domicile en dehors de certaines plages horaires) dont la violation peut entraîner (et de fait entraîne très facilement) son retour en détention. Jacqueline Sauvage avait effectué au jour du verdict d’appel 32 mois de détention (j’arrondis). Or je ne vois pas comment l’avocat général pouvait arriver à janvier 2017. Le calcul est le suivant : condamnée à 10 ans le 4 décembre 2015, fin de peine le 4 décembre 2025. On ôte les 32 mois déjà effectués en détention provisoire, nous voilà avec une fin de peine le 4 avril 2023. Application des crédits de réduction de peine : 3 mois + 9 fois deux mois soit 21 mois, fin de peine le 4 juillet 2021. Ça fait une mi-peine en septembre 2018. Certes, elle peut bénéficier jusqu’à 30 mois de réduction de peine supplémentaire, mais c’est un peu audacieux de supposer qu’elle les aura, rapidement qui plus est, et de calculer ses réquisitions sur cette hypothèse. D’autant qu’un deuxième obstacle surgit. Nous sommes dans une affaire de meurtre aggravé. Or pour ce crime, la période de sûreté de l’article 132-23 du code pénal, qui interdit toute mesure de remise en liberté, y compris la moindre permission de sortie, avant un délai égal à la moitié de la peine prononcée, hors réduction de peine, s’applique automatiquement... dès que le quantum de la peine atteint 10 ans. Si la cour avait prononcé une peine de 9 ans, 11 mois et 29 jours, le calcul de l’avocat général, pour hypothétique qu’il fût, se défendait. Mais à 10 ans, il ne tient plus. Il y a 5 ans de période de sûreté, donc 29 mois d’emprisonnement sec inévitables. Puis ce délai d’épreuve expiré, seulement alors la libération conditionnelle peut s’envisager, avec généralement des phases préparatoires de permissions de sortie suivies de retour en détention. En tout état de cause, la libération conditionnelle ne pouvait intervenir avant mai 2018. Enfin, ne pouvait : en droit, l’impossible est rare (demandez à mes clients...). On peut demander à être relevé de la période de sûreté par le tribunal de l’application des peines, et d’ailleurs Jacqueline Sauvage avait d’ores et déjà saisi ce tribunal, mais obtenir un tel relevé quelques mois après la décision d’appel, confirmative qui plus est, était une gageure. C’est en cet état que la grâce présidentielle entre en scène. La grâce est un pouvoir que la Constitution donne au président de la République (article 17) soumis au contreseing du premier ministre et du ministre de la Justice (art. 19). Son effet est précisé aux articles 133-7 et 133-8 du code pénal : elle est une dispense d’exécuter la peine mais laisse subsister la condamnation, qui figure telle quelle sur le casier, peut constituer le premier terme de la récidive, et ne fait en rien obstacle aux droits des victimes d’être indemnisées. Il est rarement utilisé depuis la réforme constitutionnelle de 2008 qui a mis fin aux grâces collectives traditionnellement prises le 14 juillet. Il ne reste que des grâces individuelles. Le droit de grâce jouait un rôle considérable à l’époque où la peine de mort était en vigueur, grâce qui pour le coup était une dispense d’exécution au sens propre. Toutes les condamnations à mort étaient soumises au président de la République, donc il n’est pas une exécution capitale qui n’ait été validée par le président en exercice. Depuis l’abolition, elle a perdu de son intérêt, et chacun de ses rares usages entraîne le même rappel de l’origine monarchique de ce pouvoir, comme si c’était un argument pertinent. Le droit de grâce existe dans la plupart des démocraties, notamment aux États-Unis, en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni, et j’en passe. C’est un contre-pouvoir, et les contre-pouvoirs sont toujours heureux en démocratie. Il n’est pas discrétionnaire puisqu’il est soumis à contreseing et que le premier ministre peut s’y opposer en refusant le contreseing. La grâce a un effet très limité : une dispense d’exécuter tout ou partie d’une peine, sans la faire disparaître, contrairement à l’amnistie, qui pose plus de problèmes, mais n’a plus été utilisée depuis 2002 et semble promise à une quasi-désuétude. Il n’est pas scandaleux que la plus haute autorité de l’État puisse imposer la clémence, du moment qu’il ne peut en aucun cas imposer la sévérité (contrairement au roi qui lui, pouvait prendre un jugement d’acquittement et le transformer en condamnation à mort, ce qui bat en brèche l’argument du résidu monarchique), et cette affaire en est une bonne illustration. On l’a vu, si le principe de la condamnation de Jacqueline Sauvage souffre peu la discussion, n’en déplaise aux militants d’une cause qui dépasse l’accusée, le quantum de la peine semble avoir été décidé par une cour d’assises mal informée sur la portée réelle d’une telle peine. Or il n’existe à ce stade aucune voie de recours sur ce point. La révision n’est possible qu’en cas d’éléments remettant en cause la culpabilité. La peine n’est plus soumise à discussion. Le droit de grâce est la seule échappatoire. Ne nous privons pas de ce garde-fou. Ainsi, le président de la République a décidé d’accorder à Jacqueline Sauvage une grâce partielle qui, nous allons voir, prend précisément en compte les éléments qui ont vraisemblablement échappé à la cour. La grâce porte en effet sur 2 ans et 4 mois, et sur l’intégralité de la période de sûreté. Ainsi, l’erreur des dix ans est (partiellement, on va voir) corrigée et la période d’épreuve de 5 ans ne s’applique plus, ce qui n’a rien de scandaleux puisque l’avocat général lui-même n’a jamais envisagé qu’elle s’appliquât. La grâce de 2 ans et 4 mois rapproche la fin de peine à début mars 2019, et la mi-peine à janvier 2018, cette date pouvant encore se rapprocher par l’effet de réductions de peine supplémentaires. C’est pourquoi à ce stade j’avoue mon incompréhension quand j’entends parler de perspectives de libération dès avril prochain. Outre un obstacle juridique supplémentaire certain, j’y arrive, en l’état, un retour à la liberté me paraît difficilement envisageable avant un an, quand le reliquat de 2 ans lui permettra d’obtenir un placement à l’extérieur lui permettant de purger sa peine sans être détenue (comme ce dont a bénéficié Jérôme Kerviel, qui n’a été détenu que 150 jours sur une peine de 3 années), conformément à l’article 723-1 du code de procédure pénale, avant d’enchaîner sur la libération conditionnelle. Quelque chose doit m’avoir échappé, et je ne doute pas que des lecteurs plus éclairés que moi pointeront mon erreur dans les commentaires, et je vous mettrai les explicitation dans un paragraphe inséré ci-dessous. (espace réservé) Un autre obstacle se dresse encore devant la porte de la prison de Jacqueline Sauvage. L’article 730-2 du code de procédure pénale, créé par une des lois sécuritaires de l’ère Sarkozy, celle instituant aussi les jurés en correctionnelle, une autre grande réussite, impose que les personnes condamnées à 10 ans ou plus pour un des crimes mentionnés à l’article 706-53-13, liste créée par une autres des lois sécuritaires de l’ère Sarkozy, celle créant la rétention de sûreté, liste où figure le meurtre aggravé, que ces personnes donc fassent l’objet d’un double examen devant la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. C’est la loi. Et la grâce présidentielle s’applique au temps de détention mais pas aux mesures de sûreté entourant la remise en liberté. Donc, quand bien même une remise en liberté pourrait s’envisager dès avril, en pratique, il est impossible que ces examens aient lieu dans un laps de temps aussi bref. Mon confrère Étienne Noël, bien meilleur spécialiste que moi en matière pénitentiaire, évalue ce délai à neuf mois au moins, et je lui fais confiance. Je vous avais dit que le droit de l’application des peines était un droit technique ; et encore, je n’ai abordé que la surface de la matière, et je crains d’avoir déjà été indigeste. C’est une des matières liées au pénal la plus touchée par l’empilement sans rime ni raison de textes sécuritaires votés pour des effets d’annonce, sans recherche d’une cohérence et d’une lisibilité qui seraient pourtant de bon aloi, aboutissant à des usines à gaz que même les professionnels maitrisent mal, hormis ceux plongés dedans au quotidien. C’est un retour de bâton que se prennent les politiques, quand leur monstre de Frankenstein se retourne contre eux en frappant une personne, ici Jacqueline Sauvage, à cent mille lieues du profil rêvé du criminel d’habitude caricatural qu’ils ont à l’esprit. Je vous présente la réalité. Elle a toujours plus d’imagination que le législateur. Note [1] En première instance, 6 jurés et 3 juges siègent, et il faut que la culpabilité soit votée par 6 voix au moins, la peine étant décidée à la majorité absolue, soit 5 voix moins ; en appel, la culpabilité doit être votée par 8 voix au moins des 9 jurés et 3 juges, et la peine l’est à la majorité absolue, soit 7 voix. ...
- Valérie s'en va-t-en guerre
Valérie Pécresse, candidate LR-UDI-MoDem aux élections régionales en Île de France vient d’avoir une brillante idée que Le Point qualifie même “d’idée choc” : Valérie Pécresse (Les Républicains) a lancé jeudi la proposition « un peu iconoclaste » de faire interdire les « délinquants multirécidivistes » dans les transports en commun [...]. « Je ferai de la lutte contre la fraude dans les transports ma priorité avec la proposition un peu iconoclaste d’interdire dans les transports en commun les délinquants multirécidivistes », a indiqué la tête de liste de la droite pour les élections régionales en Ile-de-France. « L’idée serait de modifier la loi pour que le juge puisse prononcer une peine complémentaire pour les délinquants multirécidivistes, par exemple les pickpockets dans le métro, pour qu’on puisse les interdire de revenir dans le métro, un peu comme les interdictions de stade pour les hooligans », a précisé Valérie Pécresse, qui présentait son programme devant la presse. « Les services de sécurité arrivent à reconnaître les pickpockets quand ils sont sur les voies. Simplement, on les reconnaît, mais on ne peut rien faire », a-t-elle ajouté, précisant qu’« un pickpocket dans le métro, c’est 1 000 actes par an ». Passons sur cette dernière statistique estampillée Institut National de Pifométrie (rappelons qu’en 2014, la justice a jugé 83492 vols, recels, destructions et dégradations tout confondu[1], visiblement, une poignée de pickpockets en font la quasi totalité), passons sur le fait que la Région n’a aucune compétence en matière législative, domaine du Parlement. Ce n’est pas comme si madame Pécresse était députée et pouvait donc en tant que telle déposer une telle proposition de loi plutôt qu’en faire un argument électoral. Cela n’a aucune importance, car devinez quoi ? La loi permet déjà de prononcer une telle mesure. Même sans attendre qu’ils soient récidivistes (je me demande d’ailleurs pourquoi ce laxisme chez Mme Pécresse). C’est l’article 132-45, 9° du code pénal, qui peut être prononcé comme modalité d’un sursis avec mise à l’épreuve (l’interdiction de paraître dans les transports en commun ne peut être prononcée comme accessoire d’une peine d’emprisonnement ferme, l’incarcération impliquant l’interdiction de paraître en tout lieu autre que son établissement pénitentiaire), ou... d’une contrainte pénale. Alors, madame Pécresse, on dit merci Mme Taubira, et on se concentre sur ce qui relève du domaine de la région. La tête de liste LR-UDI-MoDem aux régionales a par ailleurs développé son plan pour « des lycées sans drogue ». « Je me considère comme responsable vis-à-vis des parents, je veux des lycées sanctuaires », a-t-elle expliqué, en détaillant son plan de lutte : le financement par la région de tests de dépistage que serait chargé d’organiser un « référent addiction » dans les lycées, uniquement si le conseil d’administration donne son accord. « Les résultats ne seront communiqués qu’au lycéen et à ses parents s’il est mineur », a ajouté Valérie Pécresse. « Le proviseur aura l’information sur la classe. S’il s’aperçoit qu’il y a une trop grosse consommation de drogue dans la classe, il peut déclencher le plan anti-dealer avec vidéo-protection, intervention éventuelle de la police nationale à l’entrée du lycée pour fouiller les cartables et empêcher les dealers de pénétrer dans le lycée. » Hmmm... Finalement, il vaut peut-être mieux pas. Communiquer les résultats au lycéen est une bonne idée, mais quelque chose me dit qu’il était déjà au courant. Et s’il est majeur, lui seul en est informé. Bien bien bien. Heureusement que ces dépistages en masse ne coûteront rien, n’est-ce pas ? J’aime beaucoup le plan anti-dealer, avec fouille des cartables, et intervention de la police pour empêcher les dealers d’entrer dans l’établissement (merci à eux de ne pas oublier d’amener leur pancarte “Je suis un dealer” pour faciliter le travail de la police). Je ne doute pas que les lycéens, qui ne se fournissent jamais ailleurs que dans leur bahut, ne trouveront jamais la parade diabolique qui consiste à se fournir ailleurs et à planquer leur shit autre part que dans leur cartable. Note [1] Source : Chiffres clés de la justice 2014, Min. Justice, pdf ici. ...
- Maîtres mots
Mon excellent quoi que provincial confrère Maître Mô a repris la plume pour s’adresser à nous tous avocats, mais comme sa voix porte, ce qu’il dit concerne tous les citoyens. Je me suis dit, une fois encore, que nous, fameux “auxiliaires de Justice” (je n’aime pas ce terme, disons ce… diminutif), allions raquer, et puis c’est tout, qu‘“on” plaçait nos “indemnités” exactement là où “on” plaçait l’estime de notre belle profession – et c’est un endroit que la correction m’interdit de nommer… Mais que nous pourrions écrire et râler et faire grève un jour ou deux, rien n’y changerait – j’en suis à ma quatrième “révolte” autour de l’Aide Juridictionnelle, vous comprenez, j’ai vu les résultats magnifiques des 3 autres : toujours plus de missions et de travail, dans des conditions toujours moins acceptables… Mais que nous acceptons, bien forcés – nous avons un beau serment. Pourtant je suis avocat, qui plus est pénaleux : qui mieux que nous sait qu’il ne faut jamais renoncer, que tout peut arriver, si l’on se donne ? Car j’avais tort. Et que cette fois il se passe quelque chose. Nous étions déjà en route, mais lundi dernier, à Lille, les avocats se réunissaient en Assemblée Générale Extraordinaire – et extraordinaire elle fut. À lire chez Maître Mô. (Commentaires fermés sous ce billet, c’est chez lui que ça se passe)...
- Lettre à Samy
Cher Samy, Tu as choisi de t’exprimer sous pseudonyme pour exprimer ton malaise et critiquer durement le mouvement actuel de grève de l’aide juridictionnelle qui a conduit notre bâtonnier à suspendre les commissions d’avocats, notamment aux comparutions immédiates. Dans une interview donnée au Plus de l’Observateur, tu écris cette phrase terrible : « Des personnes sont allées en prison à cause de leur avocat en grève », qui me laisse à penser que le choix du pseudonyme ne s’explique peut-être pas que par ta modestie. Tu continues en expliquant que tu étais de permanence aux comparutions immédiates la semaine dernière et que, conformément aux consignes du Bâtonnier, les avocats présents ont systématiquement fait demander par leur client un délai, ce qui selon toi a abouti au placement en détention pour “la quasi totalité d’entre eux”, clients qui, s’ils avaient accepté d’être jugés le jour même, eussent peut-être été condamnés à des peines sans maintien en détention et fussent sortis libres, condamnés, mais libres. Et sans hésiter, tu jettes le blâme à la figure de tes confrères, “trop fiers (ou trop peureux) de voir leur client être jugé sans eux ou de désobéir à leur bâtonnier”. Cette expérience t’a visiblement éprouvée, puisque tu es rentré chez toi et que tu as eu “honte d’une profession corporatiste à l’extrême”, avant de réciter avec une docilité de séminariste la vulgate des éléments de langage du Gouvernement sur cette réforme, que visiblement, outre le Garde des Sceaux, toi seul a comprise et qui semble être la meilleure chose qui soit, et que nous refusons par aveuglement et veule soumission aux “cabinets d’affaire”, qui seraient naturellement à la manœuvre, comme à chaque fois qu’on parle d’aide juridictionnelle tant ça les concerne, probablement. Samy, laisse-moi à présent donner quelques mots d’explications aux mékéskidis qui lisent ce blog, pour qu’ils comprennent bien ce que tu as voulu dire et en quoi tu as, de près comme de loin, en long en large et en travers, bref, fractalement tort. La comparution immédiate est une procédure dérogatoire par laquelle le parquet décide de faire juger sans délai un prévenu dont il s’est assuré de la personne, soit en la faisant interpeller par la police, soit que la police l’ait interpellée de sa propre initiative dans le cadre d’une enquête de flagrance, ce qui est de loin l’hypothèse la plus fréquente. Typiquement, c’est la personne qui commet un délit mais se fait aussitôt ou presque attraper par la police, est placée en garde à vue, laps de temps pendant lequel la police parvient à réunir tous les éléments de preuve pour bâtir un dossier semblant assez solide au parquet pour être prêt à être jugé. C’est une procédure dérogatoire car le droit commun est la convocation en justice, par huissier, ou remise en main propre contre signature par un procureur ou un officier de police judiciaire, ce qu’on appelle respectivement dans le jargon une citation directe, une convocation par procès verbal (CPPV) et une convocation par officier de police judiciaire (COPJ), le prévenu étant laissé libre, avec un délai minimum de dix jours, en pratique plusieurs semaines (à Paris, le parquet parvient à audiencer les COPJ sous six à huit semaines), pour préparer sa défense et notamment solliciter l’assistance d’un avocat. Ce temps, même bref, est précieux. Déjà le prévenu a le temps de se reposer et de s’alimenter correctement. Il n’arrive pas dans le prétoire en ayant (mal) dormi que quelques heures ces trois dernières journées, et en ayant mal mangé. Le repos et l’alimentation permettent d’avoir les idées claires. Ce que n’ont pas les prévenus en comparution immédiate. Ce laps de temps peut être mis à profit pour réunir des pièces justificatives de la situation professionnelle de l’intéressé, qui peut effectuer des démarches d’insertion ou de régularisation de sa situation, voire s’il reconnait les faits commencer à indemniser la victime. Sans compter que l’avocat a le temps d’effectuer des recherches poussées sur la jurisprudence et de décortiquer méticuleusement la procédure. Bref de faire son travail. En comparution immédiate, l’avocat est la plupart du temps commis d’office (à Paris, 6 avocats sont désignés chaque jour pour défendre les prévenus en “compa”). Il découvre les dossiers (3 à 4 généralement) qu’il aura à traiter quelques heures (3 environ) avant l’audience, et doit les lire pour connaître les faits et rechercher les vices de procédure et moyens de droit à soulever, s’entretenir avec son client pour se présenter à lui, gagner sa confiance, mettre au point une stratégie de défense, qui commence souvent par le convaincre diplomatiquement de renoncer à son super-baratin-de-la-mort qu’il a potassé toute la nuit en cellule et qui à la lumière du manque de sommeil et de glycémie, lui paraît aussi génial qu’irréfutable, et lui expliquer comment se comporter à l’audience, en espérant qu’il se souviendra encore, une fois dans le prétoire d’un quart de ce qu’on lui aura dit. Pris d’un bref moment de culpabilité, le législateur a posé certaines garanties procédurales pour le prévenu en comparution immédiate qui n’existent pas en droit commun. La première est que l’avocat est obligatoire. C’est le seul cas en matière pénale avec la CRPC, par exception au principe que plus l’avocat est nécessaire, moins il est obligatoire. Ah, j’entends des voix dans le fond qui disent qu’aux assises, l’avocat est obligatoire. Nenni. D’ailleurs, en 1851, Victor Hugo a plaidé aux assises pour son fils Charles, poursuivi pour outrage aux lois pour avoir protesté dans l’Événement contre une exécution. Avec peu de succès puisque son fils a mangé six mois de prison. Laissez faire les pros. Autre garantie, le prévenu peut demander un délai pour être jugé. C’est de droit, le tribunal ne peut en aucun cas le refuser. Le prévenu doit même consentir à être jugé le jour même, “en la présence de son avocat” (art. 397 du CPP). Dans ce cas, les débats ne portent que sur le sort du prévenu en attendant la date de jugement, qui doit avoir lieu dans des délais minima et maxima fixés par la loi, mais qui ne dépassent pas 6 mois. Le prévenu peut être placé en détention provisoire jusque là, ou libéré sous contrôle judiciaire, voire remis en liberté purement et simplement, je l’ai déjà vu. Les critères sont ceux de droit commun, fixés à l’article 144 du CPP. Les plus couramment invoqués sont prévenir le renouvellement de l’infraction, si le prévenu est en état de récidive, a commis plusieurs faits ou a un casier chargé sans que la récidive ne soit constituée et l’absence de garanties de représentation, c’est à dire de certitude raisonnable que le prévenu se présentera de lui-même à l’audience ou pourra être convoqué pour exécuter la peine, ou si le casier judiciaire montre beaucoup de jugements “contradictoires à signifier” qui indiquent que le prévenu rechigne à se rendre librement aux convocations. La défense peut demander des actes d’instruction au tribunal (art. 397-2), peut faire citer sans forme des témoins (art. 397-5 du CPP), c’est à dire sans les faire citer par huissier ni respecter de délai de comparution, et j’en profite pour attirer l’attention de mes confrères qui vont se frotter aux compas sur ce point : si dans la salle se trouve une personne désirant témoigner en la faveur du prévenu, le tribunal est tenu de l’entendre si vous dites “je la cite comme témoin”. Ne demandez JAMAIS au président d’user de son pouvoir discrétionnaire de l’art. 444 du CPP. Il peut refuser et le fera souvent aux compas. Invoquez l’art. 397-5, et il n’aura pas le choix. Revenu de ce moment d’égarement, le législateur a armé le bras du tribunal avec une arme redoutable : aux comparution immédiates, le tribunal peut mettre immédiatement à exécution toute peine de prison ferme (on parle à tort de mandat de dépôt, c’est un maintien en détention) même si les conditions de droit commun pour ce faire ne sont pas remplies, à savoir un an ferme au moins, ou état de récidive légale. Voilà, excuse cet aparté, Samy, mais ce vademecum était indispensable pour que nos lecteurs comprennent la suite. Samy, à te lire, moi aussi, j’éprouve de la honte, mais pas pour les mêmes motifs. Si je te comprends bien, tu étais de permanence et tu as, toi aussi, demandé un délai pour tes clients qui visiblement sont partis au trou, faute de garanties de représentation selon toi (tu ne dis pas un mot sur le risque de réitération : tu n’avais que des primodélinquants avec un bail à leur nom, dans tes clients ?). Et tout cela hors la présence de membres du Conseil de l’Ordre, “laissant les jeunes avocats en première ligne”. Tu devais être distrait, tout à ta honte, car depuis des années, il y a deux avocats référents, des vieux briscards comme moi, qui chapeautent avec amour les jeunes confrères de permanence qui d’ordinaire sont plutôt enthousiastes à l’idée d’être en première ligne. Ils se sont présentés à toi, je n’en doute pas, ne serait-ce que pour s’assurer que tu serais à l’heure, et tu avais même leur numéro de mobile sur la fiche des box, à P12. Le Bâtonnier nous a demandé d’assurer nos permanences, et nous a même appris que nous avions renoncé à être rémunérés à cette fin, sans doute pour nous préparer à la réforme de l’aide juridictionnelle. Et si pour toi, c’est un membre du Conseil de l’Ordre ou rien, il y en a 4 qui assurent une permanence en cellule de crise, salle du Conseil, en face de la bibliothèque. Les portes sont toujours ouvertes. Il faut lire les e-mails du bâtonnier, Samy. On apprend des trucs, et ça évite d’écrire des âneries sur Le Plus. Surtout, tu aurais pu lire dans la feuille de route de la grève la dernière phrase. Si tu es avocat, tu dois savoir que plus on approche de la fin d’un texte, plus il faut être vigilant, n’est-ce pas ? Je te la recopie ici : “Il faut enfin rappeler que cette grève a pour limite la clause de conscience de chacun et que les avocats qui estiment ne pas pouvoir respecter ce mouvement en raison des intérêts de leur client pourront y déroger. “ Eh oui, Samy, il est dit expressément que si tu estimais que l’intérêt supérieur de ton client l’exigeait, tu pouvais passer outre et plaider, sans désobéir à notre bâtonnier bien-aimé. Nul ne te l’aurait reproché. Mais tu ne l’as pas fait. D’après toi, seule la fierté ou la peur conduisaient tes confrères de permanence avec toi à se comporter ainsi. Vu la honte que tu expliques avoir éprouvée, on doit écarter la fierté comme motivation. Que reste-t-il ? Ta honte, est-ce vraiment à l’égard de la profession que tu la ressens, ou est-ce à l’égard de ta lâcheté ? Mais permets-moi de te consoler, Samy. Tu fais preuve de l’arrogance de la jeunesse quand tu laisses entendre que les prévenus qui auraient été défendus au fond eussent échappé à la prison. Tu as déjà eu des permanences aux compas. Tu en as vu beaucoup sortir libres, quand je ne suis pas de permanence s’entend ? Et crois-tu vraiment que les procureurs de P12 requièrent des mandats de dépôt comme des robots, même face à des dossiers où un SME semble évident ? Accorde-leur le droit d’avoir une conscience, eux aussi, laisse-en un peu pour les autres. Tu dis toi-même que “la quasi-totalité” des prévenus sont partis en prison. Donc certains sont malgré tout sortis libres. CQFD. Comment diable fais-tu pour savoir lesquels parmi ceux partis en détention auraient, au seul vu du dossier, eu un sursis simple ou avec mise à l’épreuve, et lesquels n’auraient pu échapper au maintien en détention ? Car moi qui ai 15 ans de barre, et même des confrères beaucoup beaucoup beaucoup plus vieux comme Maître Mô (Joyeux anniversaire confrère) n’y parvenons toujours pas. D’ailleurs, Anne Portmann, journaliste à Dalloz Actualité, est allée voir une audience à la 23e/1 depuis que les avocats ne se présentent même plus. Les dossiers sont pris au fond, sans avocat. Regarde combien de sursis mise à l’épreuve sont prononcés. Et va jeter un œil au greffe aux feuilletons des jours précédents la grève. Regarde les peines prononcées habituellement. Compte les maintiens en détention. D’ailleurs, tu as l’opprobre et la dénonciation faciles à l’égard de tes confrères (moi qui croyais qu’on était une profession corporatiste à l’extrême ?). Tu ressens de la honte à l’égard de ta profession, dis-tu ? Dis-moi, ne sont-ce pas ces présidents qui devraient mourir de honte de prendre les dossiers au fond quand la loi exige la présence d’un avocat pour les juger ? Ne devraient ils pas être plus rouges que la robe d’un premier président quand ils recueillent le consentement du prévenu à être jugé séance tenante hors la présence de l’avocat, en violation de la loi, ce qui est amusant quand on se souvient que ce qu’on reproche au prévenu, c’est... d’avoir violé la loi ? Où est ton indignation à géométrie variable ? Comment acceptes-tu sans dire un mot que les tribunaux invoquent des circonstances insurmontables alors que rien, strictement rien ne les empêche de renvoyer d’office à une date ultérieure, les délais légaux pour juger l’affaire n’arrivant pas à terme ? Et pour ta péroraison, tu nous fais une reprise servile de la comm’ du Gouvernement. Tu as oublié ton esprit critique au vestiaire, Samy. Alors mettons les choses au point. Le prélèvement “exceptionnel”, tu sais, un impôt exceptionnel comme l’est la CRDS, qui sera supprimée aussitôt la dette sociale remboursée, comme l’a été la vignette auto, qui a été exceptionnellement reconduite 46 ans durant, l’est sur les produits financiers des CARPA (prononcer le mot financier avec une moue de dégoût comme dans “mon ennemie c’est la finance”). Les CARPA (CAisses des Règlements Pécuniaires des Avocats) sont des comptes bancaires (un par Ordre) où sont déposés tous les fonds reçus par les avocats destinés à des tiers. Il nous est interdit de les déposer sur nos comptes, pour garantir leur représentation et prévenir le blanchiment. Ces caisses sont gérés par les ordres, à leurs frais (à Paris, c’est plusieurs salariés à plein temps), où chaque mouvement est vérifié et tracé. C’est sur ce compte que l’État verse les fonds de l’aide juridictionnelle destinés à chaque ordre. Il a toujours été convenu que ces fonds pouvaient être placés, SANS RISQUE pour des motifs évidents (donc parler de boursicotage est malhonnête, Samy, et être malhonnête sous pseudo, c’est mal), et que ces produits financiers étaient acquis à l’Ordre, pour financer la gestion de la CARPA et de l’aide juridictionnelle, puisque l’État se décharge sur l’Ordre de cette tâche et qu’on a des salariés à plein temps sur ce boulot, mais aussi notre formation continue obligatoire (pourquoi les formations sont-elles gratuites à Paris, Samy, à ton avis ?) et d’autres actions de solidarité et de prévoyance (notamment le congé maternité pour les collaboratrices, mais tu t’en fous, t’es un mec). Et je ne sais pas si tu fais du fiscal, mais tu crois que les produits financiers ne sont pas déjà imposés ? Tu as entendu parler de la CSG, de la CRDS, et du prélèvement libératoire ? Programme de L2, Samy, et tu y étais il y a moins longtemps que moi. L’État prélève déjà, et plus que 15 millions par an. Et Samy, franchement, tu n’as pas honte quand tu écris “Honte d’une profession qui fait croire à ses confrères que l’indemnité de garde à vue sera diminuée de moitié alors que cette disposition réglementaire n’est pas présente dans le projet de loi de finances.” Samy, sérieux, tu t’étonnes qu’une disposition réglementaire ne soit pas dans une loi de finance ? Je veux dire, à part le fait que ce serait contraire à la Constitution ? Rappelons à nos lecteurs, Samy, que les dispositions réglementaires relèvent du décret, donc du gouvernement, contrairement à la loi qui relève du parlement, que la Constitution répartit le domaine de chacun et interdit tout empiètement. Le projet de barème, qui relève d’un simple arrêté ministériel, a été communiqué à l’Ordre, et a été publié sur Dalloz Actualité. Regarde le tableau “Ajustements”. La Chancellerie trompette partout qu’elle va réévaluer l’Unité de Valeur, ce qui est faux, puisqu’elle dit que la nouvelle UV nationale “sera supérieure à sa moyenne nationale actuelle”. Donc qu’elle va baisser dans certains barreaux, les plus petits. Mais oui, à Paris, elle va un peu augmenter (d’un euro et demi). Elle oublie de dire que le coefficient par lequel on multiplie l’UV pour calculer l’indemnisation de l’avocat va être sacrément revu à la baisse, notamment pour la garde à vue (où on passe de 12,40 à 7,5) ou pour les référés au tribunal d’instance (de 16 à 6). Pour pouvoir affirmer que c’est un ajustement, on augmente les UV pour l’audition libre de 3,64 à 4 (soit +0,36 UV), pour le délégué du procureur de 1,9 à 2 (+0,1 UV), ou devant la chambre des appels correctionnels de 8 à 9 UV. C’est à dire qu’on a 19 baisses jusqu’à 10 UV, tandis que la plus grande des 7 hausses est de +1,46 UV. Bref, la rémunération va globalement diminuer, et pas qu’un peu. Parfois de plus de moitié. Alors pourquoi claironner que le budget augmente ? Parce que le relèvement des plafonds de l’aide juridictionnelle, déjà fort hauts (1393 euros mensuels pour une personne seule) va rendre éligibles 100 000 personnes de plus. C’est à dire que l’État offre à 100 000 personnes qui avaient les moyens de payer un avocat un accès gratuit à la justice, et ce en indemnisant moins l’avocat. C’est un cadeau électoral fait sur notre dos et qu’on nous demande de financer par-dessus le marché, car il n’y a pas de repas gratuit, Samy. Ces fonds que tu présentes comme tombés du ciel, ils manqueront. L’Ordre devra pour équilibrer ses comptes, renoncer à la gratuité des formations, augmenter les cotisations, ou renoncer à la prise en charge des congés maternité des collaboratrices. Et nous devrons accepter de défendre des clients à l’AJ encore plus à perte, ou pour les cabinets exerçant dans des secteurs à forte pauvreté (Balbyniens RPZ) de compenser par le volume en prenant encore plus de dossiers et en les traitant plus superficiellement. Tiens, comme le système de Public Defender en vigueur dans bien des États aux USA. Ça fait envie. Que tu gobes avec une telle naïveté la comm’ du Gouvernement et mettes la colère profonde et réelle qui agite ta profession sur le seul compte du soi-disant corporatisme extrême de la profession (que je t’invite à découvrir en défendant des confrères au disciplinaire, tu vas voir) au point de te retourner contre elle (car on est tous des cons sauf toi) ne laisse pas de m’inquiéter. Pas pour toi, mais pour tes clients. Samy, c’est bien d’écouter son cœur, à condition de ne pas oublier d’écouter aussi sa tête....
- Pourquoi être avocat ?
Alors que mon ordre, et celui de beaucoup de mes confrères (plus de 40, dont tous les plus gros, semble-t-il) entame un mouvement de colère sur le sujet, récurent, de l’aide juridictionnelle, et au milieu du concert continu de plaintes sur la lourdeur des charges qui pèse sur nous (et ce n’est pas de la radinerie de nantis, cette angoisse permanente de savoir comment on va payer le prochain appel de cotisation d’une organisme est une vraie plaie), une question peut venir à l’esprit du public : qu’est-ce qui nous prend ? Pourquoi continuons-nous à faire ce métier qui nous fait tant de mal et nous apporte si peu de reconnaissance, hormis de nos mamans si fières de nous ? Étant en ce moment dans un état d’esprit propice à ce genre d’interrogations, je me la suis posée comme jamais je ne me l’étais posée depuis ma prestation de serment. Tout cela en vaut-il vraiment la peine ? Pourquoi, après tant d’années de barre, continuer à plaider pour les pauvres, les réprouvés, les “sans” : sans domicile, sans papiers, sans avenir, sans argent, sans dent. Tous ne nous disent même pas merci (la plupart si, tout de même, mais certains quittent l’audience en nous tournant le dos sans même un regard ni un mot), sans avoir conscience de la masse de travail abattue pour eux, sans réaliser la décision parfois miraculeuse qu’on a obtenu pour eux. Pourquoi diable s’entêter à défendre ces clients dont il nous faut d’entrée de jeu gagner la confiance, eux qui nous voient comme des moins que rien parce que commis d’office, donc là parce qu’obligés de les défendre ? Cette question, je l’ai tournée et retournée dans ma tête, jusqu’à ce que la réponse me saute au visage, en pleine audience. On le fait à cause du moment où on se lève. Ce moment où celui ou celle que nous défendons est à terre, s’est fait bousculer par la partie adverse (ou au pénal par le président), dans le cadre du débat, rude mais légitime, qui a lieu dans un prétoire. Il a perdu ses moyens car il n’a pas l’habitude de cette tension et est personnellement touché par le conflit qui vient ici pour connaitre son dénouement. Que ce soit le salarié licencié, bousculé par le conseil de l’employeur qui l’a renvoyé, le parent anéanti par une séparation qui s’entend qualifier de danger pour ses enfants pour justifier une demande de changement de résidence, l’étranger qui est parti pour le pays de cocagne pour échanger pour ses enfants la présence d’un père contre une chance pour eux d’avoir un avenir. La femme qui fuit un frère qui veut la tuer pour restaurer l’honneur de la famille et à qui la France refuse sa protection. La mère qui s’endette au-delà du raisonnable pour acheter des vêtements corrects à ses enfants dont le père refuse de payer la pension pour lui faire payer son départ. Le père qui n’a pas vu ses enfants depuis plus d’un an. Pour la femme à la carte orange. Pour Eduardo et ses parents. Pour les Martine et les Yuliana. Pour les papys. Pour La Petite Fille En Rétention. Pour les migrants. Et pour les prévenus aussi, ces voleurs de sac à main, de téléphone, de vélo, ces vendeurs de shit, ces conducteurs qui ont trop bu ou pas assez de permis pour conduire. Et même, et surtout, pour tous ceux qui n’ont rien pour eux et que vous haïssez, que tout le monde hait si aisément sans les connaître, les frotteurs du métro, les collectionneurs d’image pédopornographiques, les conjoints violents. Ils s’en sont pris plein la figure, et certains ne l’ont même pas réalisé. Eux n’ont pas fait des études supérieures, n’ont pu passer des heures à disséquer les textes, les phrases, les mots, pour apprendre à maitriser le langage, ce lien qui unit les sensations aux mots, et qui permet de faire passer des pensées par la parole, plutôt que les évacuer par la violence, la déviation ou la névrose. Chaque phrase qui sortait de leur bouche était maladroite, comment pourrait-il en être autrement, et une personne en robe en a profité, s’en est amusé, et leur a renvoyé leurs propres mots dans la figure afin d’ajouter une ultime couche à l’humiliation et leur faire croire qu’ils s’accablaient eux-même en voulant se défendre. Et vient le moment où on se lève. Le tumulte s’est apaisé. Par la force des choses. Personne d’autre n’a plus le droit de parler que nous. Enfin, dans le silence, s’élève une voix, qui n’a que quelques minutes pour rendre leur dignité à ceux qui n’ont plus rien, pour renvoyer à leur inhumanité ceux dont les mots ont rabaissé l’homme plutôt qu’élever le tribunal, pour réfuter les arguments qui accablent, contester les preuves qui en disent tellement moins quand on les analyse. Cette voix, c’est la notre, et on ne l’entend même pas, concentré sur le cheminement du raisonnement. Et voir le doute, l’intérêt, et parfois, oui, le regret s’installer dans le regard du magistrat devant qui on plaide, pour qui on plaide, car c’est à lui qu’on s’adresse, que l’on souhaite éclairer dans sa tâche après un débat qui a parfois tant fait pour lui troubler la vision, dans une société qui fait tant pour lui donner peur de sa liberté de juger en conscience. Le voir prendre des notes quand on propose une alternative à la catastrophe. Sentir qu’on réussit à faire vaciller l’audience, chanceler les convictions, faire germer des questions nouvelles au milieu des réponses toutes trouvées. Et se rasseoir en voyant du coin de l’œil que celui pour qui on a parlé est un peu moins courbé. La violence de ces moments est difficile à décrire quand on ne les a pas vécus. Les colères à la barre sont rarement simulées. Mais la sérénité qui nous étreint si on sort du prétoire en ayant la conviction qu’on a fait notre possible, qu’on a contré les vents mauvais et que le juge ira délibérer en se disant que décidément, ce dossier est plus compliqué qu’il n’y paraissait, est encore plus difficile à décrire. Une drogue, mais la drogue la plus légale qui soit. Et le niveau misérable de l’aide juridictionnelle, qui remet en cause la viabilité d’assurer cette défense, menace notre approvisionnement. Alors, amis de Bercy qui négociez le dossier de l’aide juridictionnelle, puisqu’il a été retiré à la Chancellerie, prenez garde. C’est une armée de junkies qui se dresse face à vous dans toute la France. Et le manque va s’aggraver de jour en jour....
- Avis de Berryer : Cécile Duflot
Peuple de Berryer ! Le 13 octobre, à 21 heures, à l’auditorium de la Maison du Barreau, 2/4 rue de Harlay, 75001 Paris (juste derrière le Palais de Justice), la Conférence recevra Cécile Duflot : députée de Paris, ancienne ministre, écrivain et même .... urbaniste ! Les candidats traiteront les sujets suivants : - Les Verts sont-ils comme les pastèques : verts à l’extérieur et rouges à l’intérieur ? - Doit-on séparer l’écume du flot ? Le portrait approximatif de l’invité sera dressé par notre poète David Apelbaum, 3ème Secrétaire. L’entrée est libre sans réservation possible. Pour avoir une place assise, il est recommandé d’arriver avant 20h00. Les candidats (et non les spectateurs) sont invités à s’inscrire auprès de Louis-Romain Riché, 4ème Secrétaire, par simple courriel : louisromain.riche at gmail.com...
- Concerto pour deux pipeaux
À deux reprises, des élus de la République ont cru devoir, cet été, abuser de la justice administrative pour s’offrir des victoires médiatiques d’autant plus triomphales qu’elles étaient inexistantes. La ruse est grossière pour un juriste, vous allez voir. Et comme par hasard, car ce n’est naturellement pas un hasard, c’est en s’attaquant, ou feignant plus exactement de s’attaquer à nos concitoyens musulmans que ces élus s’offrent à bon compte ces triomphes sans victoire. À tout seigneur tout honneur, le premier de ces généraux d’opérette à s’offrir des lauriers dans l’espoir d’acquérir la gloire qui va avec est le maire de Châlon-Sur-Saône, Gilles Platret (du décidément bien mal-nommé parti Les Républicains) avec son arrêté supprimant les menus différenciés sans porc. Du moins dit-il. Il est de pratique courante dans les cantines scolaires de prévoir, les jours où du porc est au menu, une viande alternative, généralement du poulet, pour les élèves venant de familles où ledit animal est présenté, pour des raisons traditionnelles, comme impropre à la consommation. Une précision ici : le fait que cette tradition s’appuie sur des interdits religieux est en réalité sans la moindre pertinence. Par pitié, laissez cette pauvre laïcité en dehors de cette triste affaire, cette noble dame mérite bien mieux. La laïcité est un principe de liberté (de conscience) et de tolérance, elle n’a jamais, me lisez-vous bien, jamais interdit de donner à manger à un enfant. C’est exactement la même chose que si, dans un pays d’Asie où on considère que le chien est un mets tout à fait exquis (et de fait parfaitement comestible), on veillait à proposer autre chose dans les cantines pour les enfants, par exemple français, qui, chose curieuse, se refusent catégoriquement à en manger. Sans aller aussi loin, beaucoup d’entre vous refuseraient probablement de manger de la viande de cheval, de taureau de corrida, ou peut-être de la viande tout court, pour des raisons philosophiques. En fait, ce choix pose ici un problème à certains de mes concitoyens (le mot citoyen étant ici une simple ornementation) parce qu’il s’agit de l’islam. Le maire de Châlon-Sur-Saône a fait savoir à cor et à cris et à communiqués de presse que cette pratique, frappée du signe de Caïn que l’on nomme communautarisme, était désormais ter-mi-née. Fini, dit-il, en prenant la pose du héros, ces menus différenciés, un avec porc, un sans porc. On n’aurait désormais plus que des menus républicains : le même pour tous. Envoyez la Marseillaise. Le piège était en place, et des associations tombèrent dedans en engageant un peu trop précipitamment un recours en excès de pouvoir contre cette décision. Et ici, une pause s’impose, il est temps de faire du droit. Ne vous plaignez pas, vous êtes venu ici pour ça. Comme j’ai déjà eu le plaisir de vous expliquer, la France connaît une spécificité dans son organisation juridictionnelle (c’est-à-dire de ses tribunaux) : il coexiste chez nous deux ordres de juridiction hermétiquement séparés : l’ordre judiciaire (les juges en robe qui vous envoient en prison si vous n’avez pas eu la précaution élémentaire de faire appel à moi) et l’ordre administratif (des juges sans robe qui valideront ce que l’administration aura décidé de vous faire subir si vous n’avez pas eu la précaution élémentaire de faire appel à moi). L’ordre administratif est seul compétent (au sens juridique de « légalement apte ») pour juger l’action de l’État, au sens le plus large que vous puissiez donner à cette expression : l’État au sens de la République Française (ce qui inclut l’Administration), mais aussi les Régions, les Communes, et les Établissements Publics exerçant des missions de service public (comme un hôpital public par exemple). Ces procès peuvent prendre essentiellement deux formes : le contentieux de l’excès de pouvoir, et le plein contentieux. Le contentieux de l’excès de pouvoir est de loin le plus fréquent, il consiste à demander au juge administratif d’annuler telle décision de l’Administration car elle serait illégale (et seulement parce qu’elle serait illégale : le fait qu’elle ne vous convienne pas n’est pas un motif suffisant pour demander qu’elle soit annulée). Le plein contentieux est un procès classique, où le juge a les pouvoirs les plus étendus (d’où son nom, il n’est pas limité à l’alternative j’annule / je n’annule pas) et où on demande que l’Administration soit condamnée à faire quelque chose que le juge détermine, bien souvent à payer une somme d’argent au titre d’une indemnisation. Tout le contentieux de la responsabilité de l’État en matière de santé publique (comme la contamination transfusionnelle ou les erreurs médicales) sont du plein contentieux. Le contentieux électoral est un autre exemple de plein contentieux. Ajoutons un autre type de contentieux spécifique traité par les juridictions administratives : les référés, qui sont des procédures spéciales permettant d’obtenir rapidement une décision provisoire et urgente. Je vais m’attarder sur le référé car il joue dans notre triste farce un rôle. Le gros défaut des juridictions administratives est leur lenteur (leur indépendance n’est plus mise en cause depuis longtemps, elles l’ont prouvé par les actes). Leur charge de travail est telle que le jugement met parfois des années à tomber, en tout cas un délai de un à deux ans est tout à fait ordinaire. C’est long, surtout que l’Administration jouit de ce qu’on appelle le privilège du préalable : ses décisions sont exécutoires même si un recours est exercé contre elles. En 2000, la loi a donc instauré les référés administratifs, dont un va retenir notre attention : le référé suspension. Il consiste, quand on introduit un recours en excès de pouvoir, c’est-à-dire qu’on demande l’annulation d’un acte administratif qu’on estime illégal, à demander au juge administratif d’en suspendre les effets jusqu’à ce que le recours soit examiné. Ce recours a été une petite révolution car il est traité d’une manière exactement opposée au fonctionnement habituel d’une juridiction administrative : il est traité par un juge unique (la collégialité est la règle), par une procédure orale et non écrite comme l’est la procédure administrative (on plaide en référé !), et il est traité rapidement. Pour obtenir cette suspension, il faut, outre avoir introduit un recours en annulation bien sûr, démontrer qu’il y a urgence à suspendre les effets de cet acte (un dommage grave ou irréparable en résulterait par exemple) et qu’il y a un doute sérieux pesant sur la légalité de l’acte. Même si le juge des référés ne juge pas la légalité de l’acte, en pratique, si on obtient la suspension, l’acte a peu de chances de survivre au jugement au fond. À l’inverse, si la suspension est rejetée pour une absence de doute sérieux, ça sent le roussi pour la suite. Revenons-en à nos moutons cochons. Ces associations ont vu rouge et ont saisi le tribunal administratif d’un recours en excès de pouvoir doublé d’un référé suspension. Et en effet, une décision décidant que tous les enfants mangeront du porc ou feront la diète, forçant des enfants juifs, musulmans ou hindous à jeûner, serait d’une légalité plus que douteuse, s’agissant d’une discrimination à peine déguisée, qui est carrément illégale puisque c’est un délit. Et pourtant, le tribunal administratif a rejeté ce référé suspension, sous les cris de triomphe du maire et le regard affligé des juristes. Car ce que cet édile a « oublié » de préciser, c’est que son arrêté n’a JAMAIS dit qu’il n’y aurait plus de menus sans porc les jours où du porc serait au menu. Son arrêté a décidé qu’il n’y aurait plus jamais de porc au menu. Il n’a ainsi pas supprimé les menus sans porc, il a supprimé les menus AVEC porc. Ce qui du coup exclut toute urgence à statuer, puisque dans l’intervalle, les enfants juifs, musulmans et hindous pourront manger de la viande tous les jours à la cantine, sauf les jours où il y aura du poisson au menu, bien entendu. Ce qui est amusant, car il est urgent de s’amuser de ces simagrées, sinon la seule alternative est le désespoir, c’est que ce ce premier magistrat affirme à qui veut l’entendre refuser le communautarisme et fustige ces musulmans qui ont l’idée saugrenue de ne pas vivre comme n’importe quel chrétien, alors que dans les faits, il cède à ce qui aurait pu être une revendication du plus obtus des communautaristes : l’exclusion du porc du menu. Les éleveurs porçins apprécieront, et ses administrés admireront ce général qui se vante d’avoir obtenu sans coup férir la levée d’un siège grâce à une habile capitulation. Et c’est la même musique de pipeau que tente de nous jouer Julien Sanchez, maire Front national de la ville de Beaucaire, dans le Gard, ville que seul le Rhône sépare de Tarascon et qui, jusqu’en mars 2014, n’avait pas son Tartarin. Les 16 et 17 juin dernier, le maire, invoquant des nuisances sonores et des troubles à l’ordre public, a pris un arrêté interdisant l’ouverture des commerces dans deux rues, entre 23 heures et 5 heure du matin. Et en effet, le maire exerce des pouvoirs dit de police (rien à voir avec la police « Taser et menottes », c’est ici de la police administrative, c’est à dire de la réglementation visant à assurer l’ordre public) et peut prendre des mesures d’interdiction pour le respect de l’ordre public. Or les commerces de ces rues ouverts de nuit étaient des commerces d’alimentation tenus par des musulmans, et le Ramadan commençait le 18 juin. S’estimant visés par des mesures discriminatoires déguisés, ce qui rendrait ces arrêtés illégaux, six de ces commerçant ont attaqué ces arrêtés et ont engagé un référé suspension et ont cité le maire devant le tribunal correctionnel, juridiction de l’ordre judiciaire, qui a le monopole du jugement des délits. Le référé a été examiné le 25 août mais l’audience a tourné court car le maire a abrogé ses arrêtés quelques jours avant l’audience, avant d’en prendre des nouveaux parfaitement identiques, mais nouveaux. Le juge, saisi d’un recours contre les seuls arrêtés des 16 et 17 juin, n’a pu que constater qu’il n’y avait plus rien à suspendre, ces arrêtés ayant perdu tout effet, et qu’il n’y avait pas lieu pour lui de statuer sur le référé liberté. Ce qu’on appelle un non lieu à statuer. Les commerçant ont néanmoins maintenu leur demande accessoire, non pas comme on a pu lire de dommages-intérêts (Mes lecteurs, plus malins que les journalistes ayant repris ces propos, ont compris qu’on est dans le domaine de l’excès de pouvoir et non dans le plein contentieux) mais de frais de procédure au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Cette demande a été rejetée, ce qui est très fréquemment le cas lorsqu’un non lieu à statuer est rendu, puisque le juge estime que les requérants ont obtenu gain de cause par l’administration qui a spontanément reconnu son erreur et qu’il n’y a pas lieu de leur accorder une indemnité en plus. En tant qu’avocat, je conteste cette jurisprudence, mais je constate qu’elle est pour le coup assez constante. L’ordonnance de non lieu a été rendue hier le 26 août, et a donné lieu à une publication d’une tripotée de communiqués plus triomphalistes les uns que les autres. Et totalement mensongers, car j’ai du mal à imaginer un tel niveau d’incompétence en droit administratif chez le maire de Beaucaire, qui a été sans nul doute éclairé par son avocat sur le sens exact de cette non-décision et qui a exercé divers emplois dans le domaine de la COMMUNICATION, ou chez Florian Philippot, qui a fait l’ENA et donc connaît fort bien les arcanes du droit administratif et sait faire la différence entre une victoire et une retraite vers des positions établies à l’avance, ou enfin chez mon excellent confrère Gilbert Collard, qui fustige ces « associations en mal de pub judiciaire », sans qu’on sache s’il critique le principe ou défend un monopole. J’ai interrogé via Twitter le maire de Beaucaire sur le point de savoir si l’abrogation de ces arrêtés que critiquaient ces associations n’étaient pas plutôt une capitulation face au communautarisme, et il a eu la gentillesse de me répondre, je cite : « Et ta sœur, elle capitule ? ». Le FN n’étant jamais aussi injurieux que quand il est pris en défaut, on dirait que j’ai mis le doigt dessus. L’Extrême-droite a toujours présenté les partis politiques comme un ramassis de parasites de la chose publique et de nuisibles démagogues. Le FN quant à lui affirme à qui veut bien l’entendre, et même aux autres, qu’il est un parti comme les autres. Aujourd’hui, on réalise qu’il n’y a en fait nulle contradiction....
- Peu importe ta naissance, petit Français
La Cour de cassation, dans sa formation la plus solennelle, l’Assemblée plénière, a rendu aujourd’hui deux arrêts dont le moindre mérite n’est pas de donner des aigreurs d’estomac à mes amis de la Manif pour Tous, sur la filiation des enfants nés après la conclusion d’un contrat de gestation pour autrui (ou GPA). Beaucoup de choses ont été dites sur cet arrêt, et à mon grand regret, la plupart bien sottes, par des gens qui n’ont pas pris le temps de lire ces deux arrêts pourtant fort brefs, ou l’ont fait à travers le prisme déformant de l’idéologie, dont la première victime est toujours la réalité. Alors que disent ces arrêts au juste, et pourquoi sont-ils à mon avis dignes de louange, que l’on ait pour la GPA les yeux de Chimène, comme votre serviteur, ou l’œil de Sauron ? Ces deux arrêts portent sur des faits très similaires. Dans les deux cas, deux ressortissants français sont allés en Russie, où la GPA est légale (si on ne peut plus compter sur l’oncle Vlad, où va-t-on ?) et ont chacun conclu avec une femme ressortissante de ce pays un contrat de GPA. En quoi consiste au juste un contrat de GPA ? Il consiste à demander à une femme (dite mère porteuse, ou de substitution), qui l’accepte, de porter un embryon, en principe formé par les gamètes de tiers (l’idée étant que l’enfant ne soit pas biologiquement l’enfant de la mère porteuse), jusqu’au terme de la grossesse, et d’en accoucher, avant de renoncer à tout droit sur ledit enfant. La législation de certains pays permet même au juge de prononcer dans la foulée l’adoption par la femme ayant fourni l’ovocyte lorsque c’est un couple qui a sollicité la GPA, femme qui est donc la mère biologique de l’enfant, mais ce n’est pas consubstantiel à la GPA. Ainsi, dans nos deux affaires, le père a à chaque fois agi seul. De même, la question de la rémunération de la mère porteuse se pose, mais que l’acte soit gratuit ou payant importe peu : la GPA consiste pour une femme à porter l’enfant d’autrui, point. J’ajoute que la fécondation a lieu in vitro avec implantation, ce qui exclut toute qualification de prostitution. Et c’est ce qui semble-t-il s’est bien passé dans les deux cas. Semble-t-il car ce fait, retenu par la cour d’appel dans un cas, était contesté par le père. Dans ce premier cas, un prénommé Dominique est l’heureux père d’un petit garçon, K..., né début septembre 2011 à Moscou. Sa naissance a été enregistrée à Moscou et mentionne que le père est Dominique X..., de nationalité française, et sa mère Kristina Z..., de nationalité russe. Dès mars 2011, Dominique X... avait fait une reconnaissance prénatale auprès de l’état civil français. Il a ensuite demandé la transcription au Service central d’État Civil, service situé à Nantes qui recueille la transcription de tous les actes d’état civil concernant un Français mais dressés à l’étranger, l’acte de naissance de son fils. Ce que le procureur de la République de Nantes a refusé, supputant une naissance en vertu d’un contrat de GPA, illégal en France. La solution juridique retenue comme sanction était de refuser la transcription de cet acte comme entaché de fraude. Dans l’autre, Patrice Y... est devenu le 7 juin 2011 l’heureux papa d’une petite L., née elle aussi à Moscou, de Mme Lilia A... Le 7 février 2011, il avait lui aussi fait une reconnaissance prénatale. Là encore, lorsqu’il a voulu transcrire l’acte de naissance de sa fille à l’état civil français, à Nantes, refus du Procureur de la République, car il y avait eu GPA, ce que le père ne semblait pas contester. De jugement en pourvoi, nous voici devant la Cour de cassation. Jusqu’à présent, la position de la cour était immuable : ce refus était justifié par la fraude à la loi et ne portait pas atteinte à l’intérêt de l’enfant, qui avait un état civil russe, et pouvait vivre avec l’homme qu’elle appelaient papa, qui était leur papa, mais que la loi refusait de gratifier de ce titre. Donc tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, sauf pour quelques esprits chafouins dont votre serviteur, qui toussaient à ce meilleur des mondes où des enfants de Français, donc Français en vertu de la loi, se voyaient ainsi punis pour une faute qui ne leur est nullement imputable, privés de la nationalité française, donc à leurs 18 ans du droit de vote, d’éligibilité, et d’accès aux plus hautes fonctions publiques, et du droit de prendre part à la succession de leur père, sauf à se voir taxer à 60% comme s’ils lui étaient étrangers. Sans oublier les mille et un tracas du quotidien quand, pour la moindre démarche administrative„ à commencer par l’inscription à l’école, vous allez devoir vous expliquer sur le fait que votre enfant est votre enfant mais que vous ne pouvez avoir pour le prouver qu’un document étranger. En somme, on châtiait un nourrisson parce qu’on ne pouvait rien faire contre le père, et que diantre ! Il faut bien taper sur quelqu’un, même s’il porte des couches, et continuer quand il portera des couettes, et encore quand viendra son acné, et persévérer quand il sera adulte. Liberté, égalité, fraternité, si ta vie correspond à ma vision du monde. Et certains se disent chrétiens. Fort heureusement, des esprits chafouins, il y en a d’autres que votre serviteur. Ainsi dès janvier 2013, l’actuelle garde des Sceaux a pris une circulaire ordonnant aux procureurs de ne plus s’opposer à la transcription de ces actes d’état civil. Elle a été fort critiquée pour cela mais elle a ce faisant sauvé un peu de l’honneur de la France. Car le 26 juin 2014, il y a un an déjà, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France pour ce refus en ce qu’il, précisément, nuisait à un enfant que la loi est censé protéger et non pas châtier pour un crime qu’il n’a pas commis. La CEDH n’a pas estimé que la GPA devait être légalisée : elle a clairement laissé aux États le droit d’apprécier s’il y a lieu d’intégrer cela dans leur ordre interne. Elle n’a pas interdit de sanctionner les parents : elle a même jugé que l’atteinte à la vie familiale des parents causée par ce refus était justifiée au regard de la Convention par leur violation de la loi française (§87 sq.). Mais c’est l’atteinte aux intérêts des enfants qui est sanctionnée, et à raison. “Trouvez un moyen de sanctionner les parents sans que cela ne retombe sur les enfants, nous dit la Cour, et je n’y verrai aucun problème”. Dire qu’il a fallu aller se faire humilier devant la Cour européenne des droits de l’homme pour qu’une telle évidence s’impose... Les arrêts rendus ce jour étaient fort attendus car ils sont les premiers à revenir sur la question après la condamnation de la France par la CEDH. C’est cette condamnation qui a conduite à la réunion de l’Assemblée plénière, et le revirement attendu a enfin eu lieu par ces arrêts. Dans le premier cas, celui de Dominique, l’arrêt de la cour d’appel ayant refusé d’ordonner la transcription est cassé. La cour pose d’abord la règle de droit, dans ce qu’on appelle l’attendu de principe, un attendu étant un paragraphe commençant par la formule “attendu que”. Attendu qu’il résulte des deux premiers de ces textes que l’acte de naissance concernant un Français, dressé en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, est transcrit sur les registres de l’état civil sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Voici la nouvelle règle : même s’il y a eu GPA, on transcrit, sauf si l’acte est irrégulier, falsifié, ou ne correspond pas à la réalité. Après un attendu qui rappelle les faits, voici le 3e attendu, qui rappelle dans un premier temps la position de la cour d’appel : Attendu que, pour refuser la transcription, l’arrêt retient qu’il existe un faisceau de preuves de nature à caractériser l’existence d’un processus frauduleux, comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui conclue entre M. X… et Mme Z… ; et dans un deuxième temps (introduit par un simple “Que”) : Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle n’avait pas constaté que l’acte était irrégulier, falsifié ou que les faits qui y étaient déclarés ne correspondaient pas à la réalité, la cour d’appel a violé les textes susvisés. Vous voyez que c’est facile à comprendre, un arrêt de la cour de cassation : 1 : je pose la règle, 2 : je regarde si la cour l’a bien appliquée. Ici, non, alors 3 : je casse. Et ça marche dans les deux sens. Dans la deuxième affaire, on est dans l’hypothèse contraire : la cour d’appel de Rennes, la même qui avait débouté Dominique, a fait droit à la demande de Patrice. Le plan est ici le suivant : 1er attendu : rappel des faits. 2e attendu : exposé des arguments du procureur général de Renne, demandeur au pourvoi. 3e attendu : on l’envoie bouler car : ayant constaté que l’acte de naissance n’était ni irrégulier ni falsifié et que les faits qui y étaient déclarés correspondaient à la réalité, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la convention de gestation pour autrui conclue entre M. Y… et Mme A… ne faisait pas obstacle à la transcription de l’acte de naissance. Deux questions qui sont souvent revenues chez mes chers lecteurs : la loi Taubira du 17 mai 2013 sur le mariage entre personnes de même sexe a-t-elle pavé la voie à cette reconnaissance de la GPA ? En rien. Elle n’est pas concernée. La CEDH a été saisie de la question les 6 octobre 2011, soit à l’époque où Nicolas Sarkozy était président. Et le refus de transcription était aussi opposé aux couples hétérosexuels. Ces arrêts légalisent-ils la GPA en France ? Non, en rien. Ils interdisent simplement de sanctionner les enfants nés par GPA. Le droit français ne connaît plus d’abominations qui n’auraient jamais dû naître. On respire un peu mieux, malgré la canicule. Un détail qui a totalement échappé aux commentateurs négatifs de cette décision, qui avant même de se donner la peine de lire ces arrêts ont récité leur vulgate sur la marchandisation du corps et la réification de l’enfant (ils disent objetisation mais moi je parle français). Dans les deux cas, la mère figurant à l’état civil était la mère porteuse. Celle qui avait accouché. Bref, celle-là même que les plus farouches opposants à la GPA désignent comme étant la seule mère possible. Faut-il être aveuglé par l’idéologie. Deux exemples, provenant de personnalités qui ne sont pas de second plan. Jean-Frédéric Poisson, député des Yvelines, a tweeté que “la Cour de cassation rétablit l’esclavage dans notre pays. Il faut absolument abroger la loi Taubira”. Je n’en dis pas plus sur l’absurdité et la bassesse de ce message, qui, je crois, va être couronné sous peu par l’Académie Busiris. Marie-Anne Frison-Roche, professeur de droit, enseignante à Sciences Po, tout de même, qui commente : “L’attristant dans les arrêts du 3 juillet ? le silence.Les femmes n’y sont pas. La Cour le dit: peu importe la GPA. Les femmes sont effacées.” Non seulement elles ne sont pas effacées, mais en l’occurrence, elles figurent sur l’acte d’état civil comme mère des enfants concernés, aucune adoption n’ayant eu lieu par la suite, et sont mentionnées dans les arrêts (à 3 et 4 reprises, respectivement). Les femmes méritent le respect, et la réalité, tout autant. La Raison a déserté le débat depuis longtemps. Par bonheur, on l’a retrouvée Quai de l’Horloge, même si en l’espèce, la Cour de cassation n’a été que la mère porteuse de la solution engendrée par la CEDH....
- De l'irruption de la procédure civile dans le débat public
Un incident sur un plateau de télévision a donné naissance à un débat sur la procédure civile, discipline à mon goût trop absente des discussions de salon et des débats médiatiques. Chaussons les lunettes du juriste, laissons pour une fois de côté le code de procédure pénale et ouvrons celui de procédure civile, qui est le cœur battant du métier d’avocat. Un petit rappel : qu’appelons-nous procédure civile et pénale ? Les différents types de procédure La procédure civile est celle qui régit les procès opposant les personnes privées entre elles, que ce soient des particuliers (personnes physiques) ou des sociétés ou associations (personnes morales). Un couple qui divorce, un salarié licencié qui attaque son ancien employeur, un locataire qui exige des travaux de son bailleur, un client mécontent qui exige le remboursement d’un produit, tout cela relève de la procédure civile. La procédure pénale concerne la poursuite par la société, représentée, et avec quel talent, par le ministère public, des infractions (contraventions, délits, crimes). La procédure administrative existe aussi, qui oppose l’administration (au sens large, Etat, collectivités locales, certains établissements publics) à ses administrés ou plus rarement deux personnes publiques entre elles (par exemple quand l’Etat demande l’annulation d’une délibération d’un conseil municipal qu’il estime illégale). La procédure civile de droit commun, c’est à dire s’appliquant par défaut, si la loi n’a pas prévu une procédure dérogatoire spéciale, est portée devant le tribunal de grande instance, et la représentation par avocat est obligatoire (c’est le seul cas, outre les comparutions immédiates et la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité au pénal, où l’avocat est obligatoire). De fait, pour la plupart des procès de la vie quotidienne (moins de 10 000 euros), vous pouvez vous représenter vous-même. N’hésitez pas. On adore ça. En appel, tous ces contentieux se retrouvent à la cour d’appel, et la représentation par avocat est obligatoire dans la plupart des cas. Rangez les guns Ceci posé, rentrons dans le vif du sujet. Et d’emblée, étouffons dans l’œuf une controverse. Oui, l’un des intervenants de cette affaire est Caroline Fourest. Un autre intervenant est Aymeric Caron. Get over it. Je sais que la profession de polémiste de ces deux personnes, et leurs vues tranchées à défaut d’être toujours solidement étayées les rendent aisément objet de réactions passionnelles. Ici, ce n’est pas le sujet. Si vous occupez votre trop grand temps libre à colporter de forum en forum votre détestation de l’une ou votre haine de l’autre, passez votre chemin. Vos messages seront effacés pour rendre à votre avis l’importance qu’il a réellement. Pour ma part, pour être transparent à votre égard, je n’ai aucun contentieux personnel avec ces deux personnes. Je n’ai jamais rencontré Aymeric Caron, mais ai participé à une émission “Du grain à Moudre” sur France Culture avec Caroline Fourest. C’était en juin 2008, sur le sujet de l’annulation du mariage de Lille sur lequel j’avais écrit ce billet. J’ai fait sa connaissance à cette occasion. Au-delà de nos désaccords de fond sur ce sujet, c’est quelqu’un de courtois et, ai-je pu en juger lors de la brève discussion hors antenne ayant suivi l’émission, sincère dans ses convictions et sa préoccupation de la progression du communautarisme. Sincère ne veut pas dire qu’elle a forcément raison, et déjà à l’époque, j’avais constaté une certaine tendance à affirmer catégoriquement le contenu d’une décision de justice et à être plus évasive sur les détails. Cela m’avait poussé à écrire après cette émission ce billet pour préciser ce que disait réellement une décision de justice qu’elle avait invoquée comme preuve à l’antenne et qui s’est avérée après vérification aller plus dans mon sens que dans le sien. Les vertus du contradictoire... Mais se tromper sincèrement, ce n’est pas mentir. Que d’erreurs judiciaires sont nées de cette confusion. Les faits, maître, les faits. Rappelons à présent les faits : interrogé par Aymeric Caron sur une condamnation pour diffamation en octobre 2014 à la suite d’une de ses chroniques sur une jeune femme musulmane portant le voile qui aurait selon la journaliste inventé une agression, Caroline Fourest a répondu “qu’elle avait gagné en appel”. Le chroniqueur a reçu l’information avec un certain doute, et votre serviteur, avec un doute certain. Non pas qu’il me parût impossible que caroline Fourest gagnât son procès en appel (j’en ignore les détails et me garderai de donner une opinion sur le fond de l’affaire) mais les délais de jugement d’un appel devant la chambre 2-7 de la cour d’appel de Paris, compétente en la matière, ne sont PAS de 5 mois. C’est plutôt 2 à 3 ans. La polémique a enflé dans les jours qui ont suivi, Aymeric Caron, ayant le défaut d’être journaliste, a fait des vérifications et obtenu confirmation auprès de la cour que l’affaire était toujours pendante, et indiquait avoir eu connaissance d’une sommation de communiquer daté du 8 avril 2015 (je reviendrai sur ce que c’est). Le point va à Aymeric Caron : cette sommation est un acte de procédure qui prouve que l’appel est en cours à la cour d’appel. Réplique de l’intéressée qui précise et indique avoir mal compris ce que lui a dit son avocat : en fait, si l’affaire est toujours en cours, il la considére comme gagnée car la prescription serait acquise (je vais y revenir aussi, je sais, je tease comme un ouf, et je sais, j’ai passé l’âge d’employer ce vocabulaire). Donc le procès est en cours mais d’ores et déjà gagné, ce que Caroline Fourest a trop rapidement transformé en “gagné”, sans doute aiguillonnée par le plaisir de clouer le bec à son contradicteur. Là, je ne puis encore accorder le point, qui relève de l’office du juge. L’affaire en est là. Il est temps d’ouvrir la boîte à explications, en commençant par un peu de vocabulaire. Mais d’abord, un peu de procédure Une affaire oppose un demandeur et un défendeur. Le demandeur demande au juge de condamner le défendeur à quelque chose. Ici, la jeune femme accusée d’avoir affabulé demande que Caroline Fourest soit condamnée pour l’avoir diffamée, c’est à dire lui avoir publiquement imputé un fait contraire à l’honneur et à la considération. Elle est demanderesse, et le sera jusqu’au bout de la procédure. Caroline Fourest est défenderesse, et le sera elle aussi jusqu’au bout. La demanderesse a obtenu gain de cause par un jugement du 23 octobre 2014. Caroline Fourest a fait appel (on dit “a interjeté appel” entre juristes pour crâner). En appel, celui fait appel est appelé l’appelant,et celui qui ne fait pas appel, l’intimé. Sachant que l’intimé qui n’a pas obtenu tout ce qu’il voulait mais s’en contentait peut se dire “ah c’est comme ça, ben je vais en profiter pour présenter à nouveau mes demandes complètes” et peut à son tour former appel, cet appel en représailles s’appelant un appel incident. Donc on peut avoir en appel un appelant principal, intimé incident, opposé à un intimé principal, appelant incident. C’est simple, non ? Eh bien ça ne le reste jamais longtemps, car les deux parties peuvent être mécontentes du jugement, et former appel principal toutes les deux. Dans ce cas, les deux parties sont appelantes et intimées. Sachant que quelle que soit leur qualité d’appelant ou d’intimé, les parties n’en gardent pas moins leur qualité de demandeur ou de défendeur. Ce qui change est que le demandeur qui a gagné en première instance (on dit “triomphé”) demande cette fois la confirmation du jugement plus que la condamnation de son adversaire, qu’il a déjà obtenue (on dit du perdant qu’il a “succombé”). Intimé est une position confortable car on a un jugement qui va dans son sens. L’appel est en principe suspensif du jugement, et dans tous les cas, il l’empêche d’acquérir l’autorité de la chose jugée, qui est l’impossibilité presque absolue de remettre en cause une décision de justice devenue définitive. Une décision définitive est une décision de justice pour laquelle plus aucune voie de recours n’est possible, soit que le délai pour l’exercer a expiré, soit que le recours a été exercé mais a été rejeté. Dernier point : nous sommes en matière de délit de presse, et la prescription est fort courte : elle est de 3 mois. Si le demandeur ne manifeste pas de manière univoque sa volonté de continuer à poursuivre pendant 3 mois, l’action en justice s’éteint par son inaction. Cela s’appelle la prescription. C’est le demandeur qui doit prendre l’inititative de cette manifestation, qui peut simplement prendre la forme d’un dépôt de son argumentation écrite, fût-elle identique à la précédente, cette argumentation s’appelle des conclusions. L’interruption de la prescription remet le compteur à zéro et fait à nouveau courir un délai de trois mois. L’autorité de la chose jugée met fin définitivement à ce délai de prescription, et pour l’exécution de la condamntion, on rebascule sur le délai de droit commun, soit 5 ans. C’est compliqué, n’est-ce pas ? Vous savez désormais pourquoi on en a fait un métier. Faites une pause, buvez une tasse de thé, et on attaque les règles de la procédure d’appel. Prêts ? C’est parti. Le délai d’appel est d’un mois en matière civile, et court à compter de la signification du jugement, c’est à dire qu’un huissier de justice la porte au domicile de la partie condamnée. Si celui qui a triomphé ne pense pas à faire signifier, le délai d’appel ne court pas et le jugement n’acquiert jamais l’autorité de la chose jugée. La déclaration d’appel se fait désormais par voie électronique. Le greffe de la cour d’appel enregistre la déclaration d’appel et en envoie immédiatement copie par courrier simple à l’intimé. D’expérience, à Paris, c’est le jour ouvrable suivant la déclaration d’appel. Si la lettre revient ou que nul ne se manifeste un mois après son envoi, le greffe en avise l’avocat de l’appelant, qui a un mois pour signifier (par huissier donc) la déclaration d’appel à l’intimé. S’il ne fait pas, son appel est caduc, et le jugement devient définitif. L’appelant a trois mois pour conclure à compter de sa déclaration d’appel, ce qui ne veut pas dire qu’il a trois mois pour draguer la greffière, mais qu’il a trois mois pour déposer ses conclusions. Si l’intimé ne s’est pas manifesté en chargeant un avocat de le représenter (c’est obligatoire), on dit constituer un avocat, l’appelant doit lui signifier (par huissier donc) ses conclusions à son domicile. Ainsi, il ne peut prétendre ignorer ce qui se passe. Si l’intimé a constitué avocat, celui-ci a deux mois pour conclure à compter de la signification par l’appelant de ses conclusions. Si j’ai bien fait mon boulot, vous avez dû comprendre cette phrase, ce que vous n’auriez pas pu faire quand vous avez commencé à lire. Achievement unlocked. Cette phase de pure procédure, où les parties s’échangent leurs argumentations et se communiquent les preuves sur lesquelles elles s’appuient s’appelle la mise en état, et se déroule sous la surveillance d’un conseiller de la cour d’appel (à la cour d’appel, les juges évoluent un peu comme les Pokémons, et ils deviennent Conseillers). Il s’appelle conseiller de la mise en état, merci Captain Obvious. C’est dans le cadre de cette mise en état qu’a été émise la sommation de communiquer du 8 avril, qui est un acte par lequel un avocat somme son adversaire de produire une preuve d’un droit dont il se prévaut. Quand le conseiller de la mise en état estime que l’affaire est en état d’être jugée, il clôt cette phase, et fixe une date d’audience devant la cour au grand complet (soit trois conseillers) pour entendre les plaidoiries des avocats. Puis un arrêt est rendu (devant une cour, on ne parle plus de jugement, apanage d’un tribunal, mais d’arrêt). À présent que vous êtes armés, replongeons-nous dans notre affaire. Le 23 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre, condamne Caroline Fourest à payer à Rabia B. la somme de 3000 euros. Comme nous sommes au civil, il ne s’agit pas d’une amende (Caroline Fourest n’est pas condamnée pénalement, elle n’aura pas de casier judiciaire même si la diffamation est un délit) mais d’une indemnisation versée à la victime reconnue comme telle par le jugement. Le jugement n’est pas définitif, la prescription est toujours possible. Elle serait acquise le 23 janvier 2015 si elle n’était pas interrompue. Je n’ai ensuite que trois dates à me mettre sous la dent : la déclaration d’appel aurait été formée le 31 octobre 2014. Attention, s’agissant d’un acte accompli par la défenderesse, il n’est pas interruptif de prescription, seule l’interrompt un acte du demandeur manifestant clairment sa volonté de poursuivre. Le 28 janvier 2015, l’avocat de Caroline Fourest a déposé ses conclusions d’appel (il devait le faire le 31 janvier au plus tard). Ces conclusions auraient été signifiée à partie, donc à Rabia B. le 23 février 2015 (source : @arrêtsurimages.net, qui parle de signification de l’appel, mais je doute que ce soit ça, ça ne colle pas avec les délais). Toutes ces formalités sont effectuées par la partie appelante, donc défenderesse ici, et ne sont de ce fait pas interruptives de la prescription, car elles ne marquent pas la volonté de l’intimée demanderesse de poursuivre son action. Dernière info : la sommation de communiquer dont Aymeric Caron a fait état émane là encore de l’appelante, donc elle ne serait pas non plus interruptive de prescription. En fait, pour avoir utilement interrompu la prescription, il faut que Rabia B. ait accompli avant le 23 janvier 2015 (23 octobre 2014 + 3 mois) un des actes suivants : avoir signifié à Caroline Fourest le jugement du 23 octobre 2014, ou, ayant eu vent de la déclaration d’appel, constitué avocat. Ces deux actes manifestent une volonté de poursuivre l’action, la jurisprudence l’a tranché, ils interromptent donc la prescription. Cet acte aurait fait courir un nouveau délai de 3 mois, qui aurait pu être interrompu à tout moment par le dépôt de conclusions d’intimé. Il y a d’autres moyens d’interrompre la prescription mais ceux-ci sont les plus simples, et s’inscrivent naturellement dans le déroulement de la procédure. En supposant que la démanderesse ait constitué avocat le dernier jour du délai, soit le 23 janvier, il lui fallait accomplir un acte de poursuite de l’action le 23 avril 2015 au plus tard. Si ce n’est pas le cas, l’avocat de Caroline Fourest peut jubiler, l’affaire est bien prescrite (et sa cliente, dûment informée, jubiler à son tour le 2 mai à l’antenne de France 2). Mais il faudra attendre l’arrêt sur le fond pour que la prescription soit officiellement constatée. Comment est-ce possible, me demanderez-vous ? C’est plus fréquent qu’on ne le croit, le droit de la presse est rempli de chausse-trapes, et l’avocat de Caroline Fourest en est un fin connaisseur. L’intimé peut par exemple croire à tort qu’un acte accompli par l’appelant a interrompu la prescription et se croire à l’abri. Cela peut être ainsi une ruse de l’appelant de multiplier les actes de procédure (au hasard, une sommation de communiquer) pour donner à l’intimé un faux sentiment de sécurité jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Attention : je ne dis pas que c’est le cas dans cette affaire, je n’en sais rien, je n’ai pas accès aux éléments de la procédure. J’explique en quoi cette prescription est théoriquement possible, et est plus fréquente qu’on ne le croit, comme en témoigne le volume du contentieux sur cette question. La difficulté que vous avez eu à tout comprendre dans cet article vous confirmera la complexité de la question, même pour un avocat. Si tel n’est pas le cas, l’avocat de Rabia B. n’aura aucune difficulté à prouver le contraire à la cour et le cas échéant à la presse en précisant les dates et la nature de ses actes interruptifs. Auquel cas, Caroline Fourest aura tiré une balle dans le pied de sa défense, en rendant son adversaire encore plus vigilant sur le délai de trois mois qu’il ne l’était déjà. Navré de n’avoir pu apporter de réponse précise à vos questions ; au moins espérè-je vous avoir permis de vous poser les bonnes questions....
- Relisons la notice
En ces temps où notre pays subit à nouveau la menace terroriste, nous sommes, comme à chaque fois, collectivement, confronté à un défi politique de grande ampleur. Les élus en charge des affaires de la nation redoutent tout particulièrement que de tels événements se reproduisent, et son tentés de recourir à tous les moyens d’exception pour se faire. La réaction sécuritaire, pour naturelle qu’elle soit, n’en est pas pour autant rationnelle. Et c’est là que se situe le défi. Ceux qui emploient la violence contre notre société haïssent cette société, car elle repose sur des valeurs opposées à celles qu’ils ont adoptées. Ils ne supportent pas que nous fassions reposer notre pacte social sur la Raison et non la crainte d’un dieu, que nous considérions les femmes comme les égales des hommes en droit (en salaire, ça lague un peu...), que nous soyons une société pluraliste où on peut avoir des opinions politiques opposées, des croyances religieuses différentes voire afficher clairement son absence de telles croyances et malgré tout vivre en paix ensemble. Et la réaction sécuritaire qui saisit tout État subissant un acte terroriste est dangereuse, pas tant pour les terroristes que pour nous, les citoyens de cet État. J’ai déjà parlé d’un aspect préoccupant de cette surréaction dans cet article. Mais plus largement, c’est un sacré paradoxe de voir un pays démocratique sacrifier les libertés de ses citoyens pour faire face à une attaque menée par des gens qui haïssent cette liberté. Et pour un résultat plus que douteux, car hélas qui peut douter un seul instant que la France subira encore des attentats de cette nature, car il est rigoureusement impossible de se mettre à l’abri de ce genre d’actions. Aucun pays même le plus despotique n’y est parvenu. Face à ce constat, la réplique fuse, quasi-pavlovienne : donc il ne faut rien faire ? Ce qui est bien sûr le sophisme du tout-ou-rien, ou de l’alternative abusive, qui vise à réduire un débat à une alternative, dont l’opposé à son point de vue se doit naturellement d’être absurde, pour aboutir à la conclusion qu’il n’y a pas d’alternative. Le député Jérôme Lambert (3e circonscription de la Charente, Radical, républicain, démocrate et progressiste) nous en fournit un exemple quand son dialogue avec un citoyen préoccupé par le projet de loi sur le renseignement tourne court quand il arrive à cet argument définitif : “Vous défendez la liberté des terroristes”. À titre personnel, je me méfie a priori de toute loi sécuritaire. Son coût pour les libertés est évident, et ses bénéfices sont nettement plus évanescents. La seule démarche qui vale à mes yeux est, face à un attentat de ce type, de faire une commission parlementaire dont les débats sont publics hormis ceux où des secrets de la défense doivent être révélés, qui tire les conclusions d’éventuels manquements, et propose des solutions plutôt que chercher des coupables, sachant qu’un changement de législation doit être la dernière option. Que l’on m’explique en quoi le droit positif (expression juridique signifiant le droit en vigueur à un moment donné) a permis les attentats de janvier, et quel changement de législation aurait permis de les prévenir. Cela me convaincra de la nécessité de ce changement. À la place, j’ai la désagréable impression qu’on change la loi en urgence pour montrer qu’on fait quelque chose, quitte à ce que ce soit inutile au regard du but affiché. Et cette impression n’a été que renforcée par l’enquête publiée par le Monde sur les manquements de la police antiterroriste. Ainsi ce n’est pas la loi qui a empêché la police d’arrêter les trois assassins de janvier. Il est donc urgent de modifier la loi. Dans de tels moments d’inquiétude, il est d’une grande importance de rester rationnels, car si la colère est mauvaise conseillère, la peur est pire encore, et est une victoire pour les ennemis de la République, dont le but est précisément d’instiller cette peur (soyons réalistes : même le plus obtus des terroristes sanguinaires n’a pas l’espoir que nous soyons tous physiquement anéantis, ne serait-ce que parce qu’il naît chaque jour en France 5 fois plus d’enfants que le terrorisme n’a tué de personnes en un siècle en France$$D’après l’INSEE, la population croît naturellement, hors immigration, de 240.000 personnes par an soit 658 par jour en moyenne. Le terrorisme a quant à lui tué en un siècle 171 personnes d’après ce tableau de Wikipedia). Et comme à chaque fois que rejaillit le conflit liberté versus sécurité, j’ois[1] et lis les mêmes arguments, variations autour du thème “la sécurité est la première des libertés” et “point de liberté sans sécurité”. Mon poil de juriste, que j’ai dru hormis sur le crâne, se hérisse aussitôt. Et je m’en vais faire mien cet apophtegme bien connu des informaticiens : RTFM, qui peut se traduire par “Diantre, et si nous relisions la notice ?” La notice en l’occurrence est un texte pour lequel j’ai la plus profonde affection, peut-être le seul texte juridique que je lis avec plus de plaisir encore que la Convention européenne des droits de l’homme : la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Ce texte est un des plus beaux qui soit, tout le souffle des Lumières l’a inspiré, il résume tout ce pour quoi, depuis un beau jour d’été de 1789, nous avons décidé d’abandonner la monarchie absolue et de prendre notre destin en mains. Pas de le confier à un autre despote, même s’il y aura eu des tentatives en ce sens. Ce texte est en vigueur aujourd’hui, il a été intégré à notre Constitution en 1958, et je frémis de bonheur chaque fois que j’invoque dans des conclusions ou une Question Prioritaire de Constitutionnalité l’un des articles de cette déclaration. Et quand le Conseil constitutionnel annule ou abroge une loi car elle viole cette déclaration, je trouve que cette victoire des révolutionnaires deux siècles après a une sacrée allure. Et que dit-elle cette notice ? Elle est assez claire, même si elle est dans un français juridique qui a un peu vieilli qui peut prêter à des confusions sur certains mots employés. Lisons-la ensemble. Première question, celle sur quelle tout débat sur la sécurité repose : nous le peuple avons créé un État pour quoi faire ? La réponse est à l’article 2 : Le but de toute association politique (dans le sens d’État, et non de parti politique comme cela pourrait être compris aujourd’hui) est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Voilà le but et l’objet de l’Etat : protéger nos libertés. Avouez que ça ne semble plus aller de soi. Deuxième question : quels sont ces droits ? Ils sont énumérés juste après : Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression. Cette liste n’est qu’une annonce de plan. Les articles suivants vont développer, mais clarifions un point essentiel tout de suite : la sûreté n’est pas la sécurité que nous promettent nos élus pour peu que nous renoncions à toute garantie de notre vie privée. La sûreté qui préoccupait les révolutionnaires de 1789 n’est pas la certitude de vivre toute sa vie indemne de tout mal, pensée absurde dans la France de 1789, mais, et c’est là la pensée révolutionnaire : la protection de l’individu face à la puissance de l’État, que ce soit un roi ou tout autre dirigeant. Le chef de l’État ne peut se saisir de votre personne ou de vos biens car tel est son bon plaisir. Ça vous paraît naturel aujourd’hui ? En 1789, le roi disposait encore des lettres de cachet, discrétionnairement. Voilà la sûreté de 1789. Ainsi, prenons la liberté. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. Article 4. Cet article ne se contente pas de donner une définition générale : il pose un principe fondamental de notre droit : tout ce qui n’est pas expressément interdit par la loi est autorisé. Souvent, on me pose la question « A-t-on le droit de faire ceci ?» La question est mal posée. Elle devrait être « Est-il interdit de faire ceci ? » Certes, la réglementation et la législation ont sinon interdit du moins encadré et soumis à déclaration voire à autorisation des pans énormes de l’activité humaine, et il est légitime de s’interroger sur la nécessité de chacune de ces règles (c’est le mérite, attention je vais écrire un gros mot, de la critique libérale). Mais en attendant leur réforme, elles doivent s’appliquer. Il demeure que vous chercherez en vain un texte qui dira “ce que vous voulez faire est autorisé”. Il vous faut chercher le texte qui dira que ce que vous voulez faire est interdit. Ce principe est tellement important qu’il sera repris dans l’article suivant, sous un autre aspect. Cette définition générale de la liberté ne saurait toutefois suffire. Certains aspects sensibles sont aussitôt détaillés. Ainsi, la liberté d’aller et venir, le sens strict du mot liberté, est protégé : Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis(...). Article 7. Vous voyez ce que je vous disais ? C’est contre l’État que la liberté est protégée avant tout. Il n’est nul besoin d’une telle proclamation solennelle pour réprimer l’enlèvement et la séquestration, qui étaient déjà des crimes sous l’ancien régime. Ce texte vise à mettre fin au fait que quand la séquestration était le fait des agents du roi, elle ne pouvait être un crime. C’est là qu’ont germé les droits en garde à vue. Ça a pris du temps, mais les premiers bourgeons ont éclot. Je rajoute ici la fin de cet article qui est un sain rappel : “mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance. Gardez cela à l’esprit, chers concitoyens : obéir aux injonctions d’un policier dans l’exercice de ses fonctions n’est pas un acte de soumission ou de faiblesse, c’est une application de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Faites-le avec fierté, à tout le moins avec courtoisie : vous agissez comme un citoyen libre. La liberté, c’est aussi la liberté de conscience. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. Article 10. Au passage, une excellente opportunité pour tordre le cou aux tenants du “la religion doit être cantonnée au domaine privée, rien sur la voie publique”. Votre position est contraire aux droits de l’homme. Manifester ses croyances est un droit fondamental, seul un trouble à l’ordre public permet de le limiter, ce qui a justifié la loi sur l’interdiction du voile intégral, même si je suis réservé sur cette interprétation à titre personnel. La liberté c’est aussi la liberté d’expression. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. Cet article a pour effet direct d’abolir la censure (qui étymologiquement désigne une autorisation préalable à la publication, qui était nécessaire sous l’ancien régime pour TOUT livre ; voilà pourquoi Rabelais et Montesquieu ont publié sous pseudonyme depuis l’étranger, inventant ainsi internet. La propriété est traité à la fin, à l’article 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. Cet article est le fruit de profonds débats avec les libéraux de l’époque, et sa situation à la toute fin révèle que les tractations ont duré jusqu’au dernier moment, et explique sa rédaction alambiquée. On proclame ce droit comme inviolable et sacré, avant de dire qu’on peut en être privé, ce qui est une drôle de notion d’inviolabilité et de sacré. Cet article sera invoqué lors des lois de nationalisations de 1982, notamment. La sûreté, outre la protection de la liberté de la personne de l’article 7, est détaillée dans les articles 5, 8 et 9. L’article 5 prévoit que la Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. L’article précédent a déjà posé ce principe mais sur le plan individuel, celui de la liberté, et du conflit des libertés entre les individus. L’article 5 applique ce même principe à l’État. La sûreté impose deux principes essentiels du droit pénal, qui sont encore en vigueur aujourd’hui et qui figurent en tête de tout manuel de droit pénal : le principe de légalité des délits et des peines (et de leur nécessité), et la présomption d’innocence. La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée (article 8). L’esprit de Beccaria souffle sur cet article. Et Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi (Article 9). Je veille personnellement à l’application de la dernière partie de cet article à chacune de mes interventions en garde à vue. Reste le dernier, la résistance à l’oppression. Ce droit n’a pas été développé, ce qui est regrettable car cela laisse la voie à bien des interprétations, et surtout à sa non application effective : le Conseil constitutionnel n’a jamais censuré une loi pour violation de ce quatrième droit fondamental. Cela s’explique par son ambiguïté congénitale. Les révolutionnaires, qui en 1789 ne l’étaient pas encore, à ce stade, nul ne songeait à renverser le roi, voulaient légitimer leur action et se donner un blanc-seing pour leur action de sabotage de la monarchie absolue, mais étaient pour beaucoup des libéraux passionnés d’ordre, et proclamer un tel droit pouvait se retourner contre eux. On est toujours l’oppresseur de quelqu’un. Ce droit a donc été laissé dans un état embryonnaire. Et la sécurité dans tout ça ? Les rédacteurs de la Déclaration n’étaient pas des sots. Ils vivaient dans un pays où le mot insécurité avait un tout autre sens qu’aujourd’hui. Outre des guerres endémiques en Europe, certaines menées sur d’autres continents, les routes et les villes n’étaient pas sures. Ils n’ont jamais eu la naïveté de croire que la liberté rendait nécessairement l’homme bon et que nul n’abuserait jamais de sa liberté ; ils ont d’ailleurs toujours prévu cette hypothèse dans la proclamation des droits. La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Article 12. Ainsi, l’existence d’une police est garantie par la déclaration des droits de l’homme, mes amis policiers peuvent souffler. Elle fait partie intégrante du système protecteur des individus mis en place par cette déclaration. Mais son existence se justifie pour la garantie des droits proclamés par ce texte. Ainsi, ceux qui disent que la sécurité est la première des libertés se trompent et prennent le problème à l’envers. La sécurité est bien sûr essentielle, mais car elle fournit le cadre d’une application sereine et entière des droits de l’homme. L’invoquer pour limiter ces droits est donc une trahison et une forfaiture. Je n’ai pas mentionné tous les articles de la déclaration, notamment ceux sur l’impôt, sa nécessité et l’égalité face aux charges publiques à proportion de ses moyens, car ils sortent un peu de l’objet de ce billet, mais n’en sont pas moins importants et respectables. Voilà donc une excellente occasion de lire ce texte par vous même. Il n’est guère long, et est écrit dans un français élégant, et constitue l’ADN de notre République. En des périodes troublées de colère et de crainte, sa relecture est un acte de salubrité publique. Note [1] Oui, c’est français. ...
- N'est pas mort ce qui à jamais dort...
Non, ce blog n’est pas décédé. J’ai l’envie et l’inspiration, mais pas le temps pour le moment. Je reviens bientôt à un rythme soutenu. En attendant, je vous fais des infidélités. C’est par là que ça se passe. À bientôt....
- Avis de Berryer : Samy Naceri
Peuple de Berryer, la Conférence organise une Berryer le jeudi 23 octobre, à 21h, en la salle des criées du Palais (mais c’est folie d’arriver après 19h, et du suicide après 19h30). L’invité est l’acteur et boxeur Samy Naceri. Les sujets proposés aux valeureux candidats sont les suivants : Le travail, est-ce la Santé ? Faut-il lâcher les freins ? C’est le 5e secrétaire, Karim Morand-Lahouazi, qui dressera le portrait de l’invité. Notons que le premier sujet est déjà sorti à la conférence quand l’invitée était Véronique Vasseur. Ça change un peu son sens, mais pas tant que ça. Bonne Berryer à tous....
- Martine et Yuliana
Je n’ai jamais rencontré Yuliana. C’est dommage c’est elle était vraiment très jolie sur son passeport, mais d’un autre côté, ce n’est pas plus mal car j’étais contre elle. J’étais l’avocat de celui qui l’avait violée sous la menace d’un couteau. J’ai connu l’histoire de Yuliana à travers d’un procès verbal d’audition de police. Elle devait être confrontée à mon client dans le cabinet du juge d’instruction. En l’attendant, j’avais discuté avec l’interprète en langue roumaine, qui était le même qui avait assisté Yuliana au commissariat. Il en savait donc plus encore que ce qu’il y avait sur le PV. D’emblée, il m’a dit : « Ne vous en faites pas. Elle ne viendra pas. Elles ne viennent jamais. Je doute même qu’elle soit encore en France. » Je lui ai demandé si ce qu’elle avait raconté était vrai. Il a hoché la tête, disant qu’elle lui en avait même dit un peu plus. C’était il y a des années, je n’ai pas pu oublier. Yuliana était moldave. Une jolie jeune fille de 19 ans, de cette beauté issue du mélange des sangs latins et slaves de ce carrefour des deux Europes. À 17 ans, encore au lycée, elle a eu un amoureux, Ivan, si beau, si sûr de lui, qui lui faisait de si beaux cadeaux venus de l’ouest, d’Allemagne et même de France, pays où il allait souvent pendant de trop longues absences, pour ses affaires. Il avait de l’argent, une belle voiture, et s’intéressait à elle. Il parlait même de l’épouser. De l’emmener à Paris pour leur voyage de noces. Elle en était folle. Si folle que sans attendre de passer devant le pope, elle a fait l’amour avec lui plusieurs fois. Est tombée enceinte. Elle a gardé l’enfant car il le voulait. Ils allaient se marier de toutes façons. Elle était si heureuse. Le cauchemar s’est déchaîné dès son petit garçon né. Ivan l’a emporté et lui a dit que si elle ne faisait pas ce qu’elle disait, elle ne le reverrait jamais. Et ce qu’il voulait, c’est qu’elle aille se prostituer à Paris. Car c’était ça ses affaires. Il avait une écurie. Yuliana était une des mères d’un de ses enfants, et il les tenait ainsi. Oh, il n’était pas tout seul Ivan, il faisait partie d’un vrai réseau qui déversait ses beautés terrifiées dans toute l’Europe. Yuliana tapinait sur les Maréchaux, dans le nord de Paris. Le bus des femmes (que je salue au passage, vous faites un boulot fabuleux, merci pour elles) passait dans son quartier, elle venait se reposer un instant, boire un café, discuter, faire une réserve de capotes, Ivan ne lui en donnait pas, car les clients préfèrent sans. Mais Ivan veillait et il était là, à côté du bus, à la surveiller. « Parle et tu ne reverras jamais ton fils » disait son regard. Si la pause durait trop longtemps, il appelait sur le téléphone portable. Comme si les malheurs de Yuliana ne suffisait pas, elle a croisé une nuit un jeune homme en voiture. Il voulait une fellation, elle a annoncé le tarif, il a accepté, elle est montée, il est allé se garer dans un terrain vague. Mais voilà, ce jeune homme avait un truc, et son truc, c’était de se faire offrir la prestation sous la menace d’un couteau. Et de piquer le sac à main, après. Pour rigoler, puisqu’il était de bonne famille, faisait des études brillantes et avait du bien. Ça aurait pu tourner mal d’ailleurs car quand il a pris le sac à main, elle est devenue comme folle et s’y est agrippée ; il l’ frappée (du poing) pour qu’elle lâche, mais rien n’y a fait et il lui a dit de dégager avec son sac. Ce n’était pas sa recette de la soirée qu’elle voulait sauver, même si Ivan l’aurait sûrement cognée à son tour pour s’être fait piquer le grisbi. Ça, elle avait l’habitude. Il ne pouvait pas savoir que dans son sac, elle avait la seule photo de son fils qu’Ivan avait bien voulu lui donner. Un gros poupon souriant sur les genoux d’une mégère que Yuliana ne connaissait pas. J’ai vu cette photo, la police en avait fait une photocopie avant de la lui rendre. C’était son trésor. Sa bouée. La juge d’instruction est venue interrompre ma discussion avec l’interprète. 30 minutes de retard, aucune nouvelle, la confrontation était annulée. Peu de temps après, l’avis de fin d’instruction était rendu, et le dossier a fini correctionnalisé. Yuliana n’a jamais donné de ses nouvelles ; l’interprète m’expliqué que dès qu’une fille avait parlé à la police, le réseau l’expédiait aussitôt dans un autre pays d’Europe et elle ne remettait jamais les pieds dans le pays. C’est ce qui a dû lui arriver. Des années plus tard, j’ai fait la connaissance de Martine. J’étais son avocat, du hasard d’une commission un soir de permanence. Martine exerçait la même profession que Yuliana, mais c’était une indépendante. Une mère de famille de la cinquantaine, qui a dû arrêter l’école tôt pour gagner sa vie, elle s’est mariée, a eu trois enfants, dont elle s’est merveilleusement occupé jusqu’à ce que son mari la quitte. Elle a fait une dépression, perdu son travail à mi temps, a sombré dans la précarité. Alors, elle qui habite au fin fond de la Picardie, elle a acheté d’occasion une camionnette blanche et monte à Paris plusieurs fois par semaine, jamais le mercredi, jour des enfants, et se prostitue dans un des bois qui borde Paris. Au fil des ans, elle se constitue une clientèle de fidèles. C’est qu’elle a du cœur, Martine. Elle écoute. Elle se souvient des histoires de chacun, de leurs confidences, leur demande des nouvelles de la situation. Ils l’invitent même au restaurant, avant de passer à la prestation essentielle. Grâce à ça, à cinquante ans passé, elle arrive à gagner plus de 3000 euros par mois, parfois plus, elle qui gagnait un demi SMIC. Elle a pu s’acheter une petite maison coquette avec un jardin, où elle peut recevoir ses enfants, devenus majeurs, et qui ignorent tout du métier de leur mère, et qui l’ignoreront toujours. Seulement voilà. Un jour, sur instruction du commissaire qui a reçu des instructions du préfet qui a reçu des instructions du ministre de l’intérieur, il y a eu une opération coup de poing, et Martine s’est retrouvée embarquée, et placé en garde à vue, pour racolage passif. Ah, le racolage passif, laissez-moi vous en toucher un mot. Ce délit a été créé en 2003 par la volonté d’un ministre de l’intérieur qui avait de plus hautes ambitions et aimait bien cacher la poussière sous le tapis en prétendant avoir résolu le problème. Le racolage était jusque là une contravention, et devait être actif. En 2003, il est devenu un délit passible de prison, et permettant donc la garde à vue. Il se définit, si j’ose dire, ainsi : “Le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende”. Y compris par une attitude même passive. Vous ne faites rien ? C’est pas grave, vous êtes coupable quand même. Ce délit est une honte. Son existence est une honte. Mais ce n’est rien à côté de la honte que devraient ressentir les parlementaires qui, conscient de l’inutilité, de l’injustice et de l’absurdité de ce délit, ont mille fois voulu l’abroger, et y ont renoncé mille fois, la dernière en date à l’occasion de la réforme pénale. Un froncement de sourcil du premier ministre, attitude même passive s’il en est à des fins de racolage électoral, a suffi à faire plier pavillon. À ce jour, ce délit est toujours en vigueur. Sans doute plus poursuivi, mais il est là, à la disposition de la prochaine majorité qui voudra taper sur les prostituées pour se faire mousser. Parce que voilà ce que ça donne, concrètement. J’ai trouvé Martine en larmes, dans le minuscule local à entretien du commissariat. Maquillage en déroute, bas résille déchiré, elle n’avait plus très fière allure, même si je devinais qu”elle devait être encore fort belle correctement pimplochée. Ses premiers mots ont été de s’excuser de me recevoir dans cette tenue.; Elle était désolé d’avoir posé un lapin à son client et voulait que je le prévienne ; j’ai hélas dû décliner, la loi me l’interdit. Pour le reste, sa plus grande crainte était que sa famille l’apprenne, je l’ai rassurée, le risque était nul en la matière. Sa trouille était telle que, envahie par le désespoir à l’idée de cette honte qu’elle ne pensait pas pouvoir surmonter, elle avait utilisé le gobelet en plastique qu’on lui avait donné pour boire pour, une fois déchiré en lanière, tenter de s’ouvrir les veines. Oui, avec un gobelet en plastique. Voilà ce à quoi on pousse des femmes pour pouvoir parader dans les médias. Puis vint l’audition, car ce délit, il faut bien le caractériser. La gardée à vue est confrontée aux constatations des policiers pour voir si elle les confirme ou si elle les conteste. Or les policiers déclaraient ici l’avoir vu sortir de sa camionnette, en mini-jupe et cuissardes, et avoir traversé la rue “en se dandinant”, tel est le mot qui avait été employé dans le PV. Et là, j’ai vu un gardien de la paix béjaune, à peine sorti de l’Ecole Nationale de Police, demander à une dame qui aurait pu être sa mère : “Confirmez-vous vous être dandinée en traversant la rue ?”. J’ai interdit à ma cliente de répondre à cette question. Pas tant parce que la loi ne définit pas le dandinement, mais parce que la correction, que dis-je, la décence la plus élémentaire aurait dû faire réaliser à ce gardien de la paix le caractère grotesque et grossier de la question. Cette garde à vue est une exception. Des gardes à vue pour racolage, j’en ai eu d’autres, mais d’ordinaire, les policiers ne cachent leur exaspération à l’égard de devoir faire ces procédures, surtout à l’encontre des indépendantes, qui, soyons clairs, ne font chier personne (je suis infiniment plus poli que le vocabulaire employé par les fonctionnaires de police). Cette abrogation, ô parlementaires en papier, même la police l’attendait et l’espérait pour pouvoir passer à autre chose de plus sérieux. Honte à vous. Je vous laisse à ces deux histoires pour nourrir votre réflexion sur les propositions gadget qu’on vous présentera régulièrement sur la prostitution, en le présentant comme un phénomène monolithique se traitant en mesures simples, comme, au pif, pénaliser le client. Les clients de Martine sont-ils des délinquants dont la place est en prison ? Martine est-elle seulement un trouble à l’ordre public ? Pourquoi emmerder cette pauvre Martine quand Ivan peut relever ses compteurs tranquille et s’assurer que Yuliana ne traîne pas trop dans le bus des femmes ? Des histoires de prostitution, j’ai eu à en connaitre des dizaines. Toutes tristes, certaines sordides, quelques-unes au-delà du soutenable. Et je tire de cette expérience que les visions simplistes sont condamnées à être au mieux inutiles, au pire nuisibles car elles frapperont forcément des innocentes. La prostitution, c’est moche, c’est sale, c’est sordide. La seule conclusion que j’en tire est que les prostituées doivent être protégées et respectées dans leur humanité. Trouvez moi une solution qui remplisse ces conditions, et je serai avec vous. En attendant, par pitié, foutez-leur la paix. PS : le sujet de ce billet n’est pas ma relation avec le client ayant agressé Yuliana. J’étais son avocat, il a eu la meilleure défense que je pouvais lui procurer, et je ne vous dirai pas ce à quoi il a été condamné. Mais aujourd’hui, je pense bien plus à Yuliana qu’à lui. Et je lui dédie ce billet, ainsi qu’à Martine....
- 8 mots, 35 Etats
Huit mots. Huit mots banals. C’est tout ce qu’il a fallu à la Cour Suprême des États-Unis pour que le mariage homosexuel devienne légal dans 35 États fédérés, par une décision qui a pris de court tous les observateurs et qui a des conséquences que son laconisme ne laisse pas deviner. Petites causes, grandes conséquences, c’est la devise du juriste. Voyons donc ce qui s’est passé avec son œil acéré. Un peu de procédure La Cour suprême a pour fonction première d’interpréter la Constitution des États-Unis, notamment sur un point fondamental : la répartition des compétences entre les États fédérés et l’État fédéral, qu’on appelle United States au sens strict. Les États-Unis sont en effet avant tout l’agglomération de 50 États, qui ont chacun leur exécutif, dirigé par un gouverneur, leur parlement, généralement bicaméral, qui vote leurs propres lois s’appliquant dans leurs frontières, et leur Cour suprême. Ils ont en se réunissant créé un gouvernement fédéral à qui ils ont délégué une part de leur souveraineté, notamment tout ce qui concerne l’international : négociation des traités, action militaire. Cette délégation est a minima : tout ce qui n’est pas expressément confié à l’État fédéral relève de l’État fédéré. Au fil des ans, cette compétence n’est allée qu’en s’élargissant. Ainsi la lutte contre le crime organisé a été confiée à la police fédérale face à l’incapacité des polices locales de résister à la corruption de la Mafia, et c’est la naissance de la police fédérale, le FBI. Le trafic de drogue lui a été confié dès qu’il concerne plus d’un Etat ou qu’il y a importation, c’est le rôle de la DEA. La lutte contre le terrorisme et le contre espionnage ont été confiés au FBI et à la NSA, tandis que la CIA s’occupe du renseignement extérieur. Enfin, dernier exemple qui a son importance ici, la lutte contre les discriminations, raciales, religieuses ou sexuelles, relèvent de l’État fédéral depuis que les États du sud ont montré leur trop peu d’enthousiasme en la matière. L’opposition Républicains / Démocrates se situe essentiellement ici : les Républicains défendent les droits des États fédérés et veulent un État fédéral réduit au minimum nécessaire, tandis que les Démocrates souhaitent un État fédéral intervenant dans des domaines de plus en plus large du fait de sa plus grande efficacité et de son traitement égalitaire. Les Républicains n’ont pas toujours été dominé pas des culs-serrés comme c’est le cas actuellement. N’oubliez pas que l’esclavage a été aboli par le premier président Républicain, Abraham Lincoln. Dans toutes les affaires qui lui sont soumises, deux questions se posent toujours : que dit la Constitution en la matière, bien sûr, mais aussi et avant tout trouve-t-elle à s’appliquer en l’espèce ? Les choses ses compliquent quand on sait que quelques années après avoir adopté la Constitution US, qui ne règle que le fonctionnement de l’État fédéral, le Congrès a adopté et obtenu la ratification d’une série d’amendements qui proclament une série de libertés fondamentales qui s’imposent ainsi aux États fédéraux. On appelle ces amendements le Bill of rights, la déclaration des droits. Vous en connaissez surement deux, le Premier, qui garantit la liberté d’expression (et la laïcité de l’État, beaucoup de gens l’ignorent) et le Second, qui garantit le droit du peuple américain de porter des armes dans le cadre d’une milice organisée, cette dernière précision ayant été curieusement oubliée. Mais il y en a bien d’autres : le 3e garantit les citoyens de ne pas être obligé à loger des militaires en temps de paix (il a des raisons historiques et ne s’invoque plus jamais), le 4e protège des fouilles et perquisitions déraisonnables (si dans les séries US, vous entendez “Vous avez un mandat ?”, c’est à cause du Quatrième) ; le 5e protège le droit à ne pas s’auto-incriminer (il n’aura fallu que 230 ans à la France pour le reconnaître à son tour), le 6e protège les droits des accusés (ce n’est pas un hasard si l’article 6 de la CEDH fait de même : c’est voulu), le 7e garantir le droit à être jugé par un jury, même au civil, et le 8e protège le droit au bail, c’est à dire à une caution raisonnable permettant d’échapper à la détention provisoire (DSK lui dit merci, à celui-ci). Le 9e exclut que cette liste soit exaustive, le 10e est celui qui limite les pouvoirs du gouvernement fédéral à ce qui lui est expressément donné. Retenez cette règle, elle est ici déterminante. Au début se trouve toujours un litige. Qui est soit porté devant une juridiction fédérale, parce qu’elle relève de sa compétence naturelle, soit parce qu’au cours d’un litige de droit interne, un droit garanti par la Constitution fédérale est atteint, et qu’un des plaignants estime que la cour suprême de l’État en cause a violé la Constitution fédérale. La partie ayant perdu porte son litige devant la Cour par un writ of certiorari, qui va examiner les mérites du recours. En effet, la Cour Suprême n’est tenue de juger un cas soumis par un citoyen que dans un cas : si deux cours d’appel fédérales ont statué de façons incompatibles. La Cour Suprême agit ici comme notre Cour de cassation et unifie la jurisprudence. Dans le cas où le problème de droit est nouveau, elle décide souverainement de ce qu’elle va juger. A l’ouverture de la session, en octobre, elle publie donc la liste des affaires retenues, et de celles dont le writ of certiorari a été rejeté. SCOTUS 2014 Edition Cette année, les affaires les plus alléchantes sur le bureau de la Cour étaient 7 affaires venant de trois cour d’appel fédérales qui toutes avaient cassé des législations fédérées interdisant le mariage entre personnes du même sexe, en invoquant l’arrêt de juin 2013 United States v. Windsor (ceux qui me suivent sur Twitter connaissent et ont suivi avec moi en direct ce merveilleux dénouement d’une histoire d’amour comme il y en a peu), qui avait renversé le DoMA, Defence Of Marriage Act, loi votée sous Clinton qui définissait dans tous les textes fédéraux le mariage comme étant l’union d’un homme et d’une femme, avait à leur tour cassé des législations fédérés ayant le même objet ou un effet similaire. Mais l’arrêt Windsor était une victoire sans bataille, puisque personne ne défendait vraiment le DoMA, pas même ceux l’ayant voté. Il en fut de même d’une autre décision du même jour, disant n’y avoir lieu à juger le recours contre la Proposition 8, la loi référendaire californienne limitant le mariage entre personnes du même sexe, puisque personne ayant pouvoir pour ce faire n’avait introduit de recours contre la décision de la cour d’appel fédérale annulant cette loi. Autant dire qu’après avoir autant botté en touche, on se disait que ces 7 affaire arrivaient à point nommé pour la Cour pour trancher clairement. D’autant que dans ces 7 affaires, les deux parties demandaient à la Cour d’examiner l’affaire, ce qui est rare (la partie gagnante étant d’ordinaire peu enthousiaste) et assure en principe l’examen de l’affaire. En outre, la Cour Suprême avait suspendu les effets de 3 des décisions cassant les lois anti mariage gay, ce qui semblait indiquer une intention de se saisir de ces affaires. Il sera décidément dit que la cause de l’égalité ne sera pas frustrée de victoires, mais seulement de batailles. En effet, alors qu’on s’attendait à ce qu’une ou deux affaires emblématiques voient leur writ of certiorari accordé, la Cour suprême a laconiquement mis ces 7 affaires dans la liste des affaires où “The Writ of Certiorai has not been granted”. La Cour n’examinera aucune de ces affaires. Fus Ro Dah Vous n’imaginez pas la stupéfaction dans le Landernau juridique de Washington. Les correspondants de la presse à la Cour ont mis un certain temps à réaliser cela à la lecture de la liste des affaires actualisée, et n’y croyaient pas jusqu’à ce qu’ils se confirment leurs impressions mutuelles. Quelles sont les conséquences de ce refus d’examiner ? Oh, elle sont simples : les trois cours d’appel fédérales (4e, 7e et 10 Circuit) sont tacitement approuvées d’avoir statué comme elles l’ont fait. Cinq États concernés par ces recours sont désormais obligés d’accorder sans tarder des licences de mariage à des couples de même sexe. Il s’agit de la Virginie, de l’Indiana, du Wisconsin, de l’Oklahoma et de l’Utah. Mais il y a plus. Ces cours d’appel fédérales ont un ressort qui couvre plusieurs États fédérés, dont certains ont des lois restreignant le mariage qui n’ont pas encore été portées devant elles. Sans aller jusqu’au procès, ces États savent désormais que leurs législations sont condamnées. Il s’agit des Caroline du Nord et du Sud, de la Virginie Occidentale, du Colorado, du Kansas, et du Wyoming, rejoignant ainsi les États des ces ressorts qui avaient déjà subi des revers et s’y étaient pliés : l’Illinois (Bonne nouvelle pour Kalinda), le Maryland (c’est Omar Little qui va être content), et le Nouveau Mexique (Breaking Gay). Sachant qu’en prime, les cours d’appel des 5e, 6e, 9e et 11e Circuits sont elles aussi saisies de recours contre de telles lois, et que la Cour Suprême vient de faire passer le message que sa position est favorable à la cassation de ces lois, le compteur ne va pas s’arrêter tout de suite, et d’ailleurs, on vient d’apprendre que la cour du 9e Circuit vient de rendre sa décision : le mariage homosexuel devient légal dans 5 nouveaux États, l’Alaska, l’Arizona, l’Idaho, le Montana, et le Nevada. Il ne reste que 15 États ayant encore une telle interdiction, dont les cours d’appel fédérales n’ont pas encore été saisies. Mais le mouvement mis en route semble se diriger vers le grand chelem. Sous réserve qu’une cour d’appel fédérale n’interprète pas ce refus d’examiner, qui n’institue donc aucun précédent jurisprudentiel, comme une hésitation et une permission d’agir à sa guise. Auquel cas, si une décision était rendue qui valide une de ces lois, la Cour n’aurait plus d’autre choix cette fois que de se saisir. Nous allons au-devant de temps de délicieuse incertitude. Décidément, les américains sont les rois du cliffhanger....
- Quelques mots sur une suspension
Cette semaine, a-t-on appris par la presse, la justice a suspendu l’instruction en cours visant Nicolas Sarkozy et portant sur des faits de corruption de magistrat, affaire dont j’avais déjà abordé le volet des écoutes ici. Ça ne veut pas dire que le juge d’instruction a été suspendu à un croc de boucher, mais qu’il doit cesser et faire cesser tout acte d’enquête jusqu’à nouvel ordre. Ce genre d’information, pile la semaine où l’ex-président annonce qu’il compte être le futur président, a de quoi faire naître des soupçons, le candidat à la candidature n’hésitant d’ailleurs jamais à affirmer qu’il est victime d’un acharnement judiciaire (j’ai de nombreux clients dans ce cas, si j’en crois leur casier), ses opposants le soupçonnant au contraire d’user d’autres ficelles encore celées pour paralyser l’action de la justice : après tout il est mis en examen pour avoir tenter de corrompre un haut magistrat. Une éclairage s’impose, d’autant qu’ici, il sera bref. Que s’est-il passé ? Le 2 juillet dernier donc, Nicolas Sarkozy a été mis en examen après que des écoutes, effectuées dans le cadre d’une autre affaire, aient révélé qu’il a peut-être tenté d’obtenir des informations secrètes sur son dossier en promettant d’user de son entregent pour obtenir une sinécure pour un magistrat haut placé. Depuis ce jour, ses avocats ont accès au dossier, et ont un délai de 6 mois pour déposer une requête en nullité de tout acte antérieur à sa mise en examen. Passé ce délai, il n’y sera plus recevable, quelle que soit l’illégalité de l’acte. Et c’est ce qui s’est passé. Je n’ai naturellement pas eu accès à ce document, mais point besoin n’est d’être grand-clerc pour deviner que c’est les écoutes incidentes qui sont attaquées. Tout repose sur elles. Si elles sont annulées, la procédure partira vraisemblablement à la poubelle. En principe, et par dérogation au droit commun, ce recours n’a pas d’effet suspensif. Pendant l’examen d’une requête en nullité, le juge d’instruction reste saisi et peut, doit même continuer à instruire. En pratique, cet effet suspensif existe de facto dans les dossiers ordinaires où il n’y a pas de détenu : l’épée de Damoclès qui pend sur le dossier, avec risque de nullité des actes accomplis pendant l’examen de la requête, fait que le dossier devient non prioritaire pour le juge qui se consacre à sa centaine d’autres. Mais ce dossier n’est aps ordinaire vu la qualité des personnes en cause, et les juges saisis allaient sans nul doute continuer leur enquête. En droit, il n’est pas de principe qui ne connaisse d’exception, sauf exception. S’il le juge nécessaire, le président de la chambre d’instruction peut prendre une ordonnance, non susceptible de recours, ordonnant que jusqu’à ce que la requête soit examinée, l’instruction est suspendue (article 187 du CPP). Le juge d’instruction, ici les juges d’instructions sont provisoirement dessaisis, et n’ont plus le droit de faire quelque acte d’enquête que ce soit, à peine de nullité de ces actes. Quand la cour rendra son arrêt, elle décidera de ses conséquences : retour du dossier aux juges, ou évoquer le dossier : cela signifie que les juges d’instruction sont dessaisis et que l’instruction sera poursuivie par un conseiller de la chambre de l’instruction exerçant les pouvoirs du juge d’instruction. La cour est souveraine dans sa décision d’évoquer. Cela peut être opportun quand la cause de la nullité de l’acte est de nature à fragiliser la position d’impartialité du juge d’instruction, ou que la pression du dossier est telle que le juge a du mal à y faire face (un conseiller de cour d’appel, c’est plus coriace à impressionner ; déjà, vu son âge, il n’entend plus la moitié des menaces qu’on peut lui faire). Qu’en conclure ? Rien, si on est prudent et qu’on a deux neurones. Nous n’avons pas accès au dossier, et on ne construit rien de sérieux sur du vent. Nous ne savons même pas si le président de la chambre de l’instruction a pris cette mesure d’initiative, ou si les avocats du mis en examen l’avaient expressément demandé. Simplement, cette décision est plutôt rare. Le président a probablement dû retenir deux critères : le sérieux des moyens soulevés, qui ont dû le convaincre que ces écoutes posaient un problème de droit sérieux et que la cour allait peut-être devoir les annuler. Dès lors, deuxième critère, vu l’importance de cette procédure, son impact médiatique, le risque de fuite, ses conséquences sur la politique et le coût prévisible des investigations, il pouvait être prudent de tout arrêter le temps qu’on décide si elle peut ou non continuer. De toutes façons, s’agissant d’une ordonnance non susceptible de recours, elle n’a pas à être motivée. Est-ce un cadeau fait à Nicolas Sarkozy ? Pas sûr. Cela lui offre un répit, oui : il a une fenêtre de 9 mois si j’en juge par les délais habituels d’audiencement d’une requête en nullité à Paris, où il est sûr que rien ne se passera dans le dossier. Avec une perspective d’annulation du dossier qui n’est plus purement théorique : de prime abord, sa requête a retenu l’attention du président. Mais d’une part, les autres instructions pouvant le concerner suivent leur cours, et d’autre part, il y a un autre calendrier que le judiciaire. Dans 9 mois, Nicolas Sarkozy sera en précampagne présidentielle, ou en campagne pour l’UMP, on ne sait pas encore. Il sera beaucoup plus vulnérable à l’infamie médiatique si la cour dit que les écoutes sont valables et que l’instruction reprend son cours. Avec le risque que l’instruction décide de son renvoi en correctionnelle en pleine campagne présidentielle, et du coup accusation par ses adversaires de rechercher l’immunité présidentielle par crainte de cette affaire. Bref, la justice lui a fait un cadeau, mais un cadeau empoisonné. Ce qui est une façon comme une autre de rester impartial....
- Au revoir la Santé
C’est donc fait, la Maison d’arrêt de Paris la Santé a fermé (ce qui pour une prison est une redondance mais passons). Elle rouvrira (ce qui pour une prison est un paradoxe mais passons) en 2019, date prévue, on verra ce qu’il en est. D’autres plumes que la mienne ont narré l’histoire de cette maison, je ne vais donc pas la refaire, juste vous raconter la Santé vu de l’intérieur. La maison d’arrêt de la santé s’appelle ainsi parce qu’elle se situe rue de la Santé, tout simplement, qui doit son nom à la proximité de l’hôpital Sainte Anne. On ne peut pas la rater, elle fait tout un pâté de maison, avec ses très hauts murs de pierre meulière, si à la vogue en région parisienne à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. La porte d’entrée des avocats se situe à côté de l’énorme portail en fer. On y montre patte blanche, à savoir sa carte professionnelle et le titre nous permettant de venir visiter notre client, et on passait un petit labyrinthe pour franchir le portique magnétique (TRES sensible) et faire passer nos sacs et sacoches dans une machine à rayons X. Téléphones interdit, ordinateurs autorisés, clés USB interdites, ne me demandez pas pourquoi, ne cherchez pas la logique. C’est comme ça dans toutes les maisons d’arrêt. Une fois le cerbère franchi, nous entrons dans la cour d’honneur, qui est rectangulaire, et fait plutôt petite par rapport à l’ensemble architectural. À gauche, le portail donnant dans la rue, c’est donc ici que les prisonniers sont chargés et déchargés. En face, une volée de marches et la porte d’entrée. N’était la hauteur des murs, on se croirait dans une vieille école de village. Un frisson en regardant la grille d’égout au milieu de la cour : c’était là qu’on guillotinait de 1939 à 1972. Une fois la porte franchie, on entame le périple guichet-grille.Toute prison est construite sur le principe du cloisonnement, et on ne peut s’engager dans un secteur de la prison sans s’être identifié à un guichet. Les parloirs avocats sont au rez de chaussée, pas loin après la première grille. Nous sommes aux confins de la zone de détention, où nous n’allons pas, il n’y a qu’à Fresnes que les parloirs sont en pleine zone de détention. Pour l’avocat, aller visiter un client à la Santé, c’est le bonheur. Une prison en plein Paris, accessible en métro, c’est super pratique. Pour nos clients, c’était l’enfer. La plupart ne voulaient pas aller là, même si ça facilitait les parloirs familles (un certain nombre n’a pas de famille de toutes façons). C’est que sa vétusté, j’ai eu la chance, si on peut dire, de la voir, ayant été sollicité pour donner une conférence à des détenus étrangers sur les démarches à entamer pour une éventuelle régularisation. Du coup, je suis allé Au-Delà Du Mur, en pleine zone de détention. Parler de vétusté apparaît comme un euphémisme spectaculaire. Outre l’étroitesse des escaliers, choix architectural, renforcée par la hauteur de plafond, ces plafonds justement étaient lépreux, la peinture ancienne étant tombée par plaques, des débris restants accrochés dans des toiles d’araignées si anciennes qu’elles étaient entourées d’une gangue de poussière noire. Des fenêtre hautes et grillagées, faites juste pour laisser passer la lumière, achevaient de rendre la sensation d’enfermement permanente et oppressante. Je reconnais que c’est efficace. Très rapidement, à force de monter des escaliers en colimaçon et sans repère, j’étais perdu et serais incapable de situer où j’étais dans la prison. La conférence a eu lieu dans une salle de réunion, où des spectacles pouvait avoir lieu (je me souviens d’une affiche annonçant un concours de slam). Des chaises dépareillées, du modèle des salles de classe d’autrefois, en contreplaqué riveté à des tubes en fer, des murs peints en bleu sous Giscard, des fenêtres crasseuses, car les barreaux et grillages ne doivent pas aider à leur entretien. Entretien qui semble, de guerre lasse, avoir été depuis longtemps réservé au sol, il y a toujours un auxiliaire d’étage (comprendre prisonnier sous-payé) en train de passer la serpillière quelque part. Une fois la conférence achevée, après un bref passage par des bureaux si étroits que je me demande si cette prison n’a pas été conçue pour des Hobbits, retour dehors, avec toujours cette sensation d’éblouissement quand on se retrouve dans la rue. Tout parait si clair, si grand, le regard portant enfin à l’infini sans rencontrer un mur donne un bref sentiment de vertige. On réalise qu’on respire mieux, comme si on étouffait lentement à l’intérieur. Idéal pour se remotiver pour solliciter la remise en liberté. J’ai hâte de voir ce que ça donnera une fois rénové. En attendant, je garderai à l’esprit le récit d’un ancien occupant qui montre que rien n’a vraiment changé en un siècle : je parle de Guillaume Apollinaire....
- Avis de Berryer du 3 juin : Roselyne Bachelot
Peuple de Berryer ! Quelle santé ! Cette promotion de la Conférence tient un rythme de marathonien et continue les travaux de la Conférence Berryer en recevant madame Roselyne Bachelot, ancienne députée, ancienne ministre et chroniqueuse télévisuelle, le 3 juin 2014 en la salle des Criées, à 21 heures. Les sujets sont : Peut-on encore voir la vie en rose ? Faut-il choisir entre la peste et le chikungunya ? Le portrait de l’invité sera dressé par Archibald Celeyron, qui n’est pas un personnage de Harry Potter mais bel et bien le 11ème Secrétaire, avec une contre-critique saignante par le redoutable Bertrand Périer, MCO....
- Avis de Berryer du 13 mai 2014 : Virginie Ledoyen
Peuple de Berryer, gaudete ! La Conférence revient le mardi 13 mai, à 21h, en salle des criées du Palais de justice de Paris, mais arriver après 19 heures est folie. L’invitée sera l’actrice Virginie Ledoyen. Les sujets proposés aux valeureux candidats sont les suivants: Faut-il marier Paul à Virginie? Huit femmes valent-elles mieux qu’un bon camarade ? Le portrait de l’invitée (et quel portrait, et quelle invitée) sera dressé par le preux Albéric de Gayardon (non ce n’est pas un pseudo), que les impétrants potentiels pourront contacter avec profit pour soumettre leur candidature. Bonne Berryer à tous....
- Retour de flamme
Par Cyberkek Je reviens de Paris, je n’aime pas la foule, les mouvements collectifs mais, comme je l’ai dit ailleurs sur ce blog, j’aime l’idée d’une justice digne de ce pays, digne des citoyens qui la composent et qui auront un jour, à un titre ou à un autre, à lui rendre ou lui demander des comptes. Je sais bien que je suis un salaud de fonctionnaire nanti à un moment où tant de mes concitoyens et de mes proches connaissent des fins de mois difficiles, surtout les trente derniers jours aurait dit Coluche (même si je lui préfère Desproges). Que chacun sache que je ne suis dans la fonction publique que parce que j’ai été élevé par des gens très biens (mes parents en l’occurrence) épris de la notion de service public n’y changera rien. Les esprits fâcheux et les mesquins continueront à croire que notre colère ne s’appuie que sur des revendications salariales. Que l’on me comprenne bien, l’aumône qui m’est faite ne constitue pas à mes yeux un salaire décent puisque j’ai une haute estime de moi, mais cela n’est rien au regard de ce qui se trame dans la fonction publique : nous attendons tous, lorsque nous nous adressons à un service d’État, que notre cause trouvera une oreille attentive, même si elle a l’honnêteté de nous faire comprendre que notre démarche est déplacée, incongrue, disproportionnée (cochez donc ce qui vous sied). J’ose espérer que, si je suis malade, je trouverai un médecin, un chirurgien, une infirmière à même de prendre en charge ma détresse. Il en est de même de notre justice et des personnes qui y concourent, personnel de greffe, magistrats, avocats, etc. Je ne fais pas, au final, de distinguo entre professions libérales et fonctionnaires dès lors que nous avons tous conscience de concourir à un même bien général. Et je conchie ceux qui s’attribue ces oripeaux pour d’autres fins. Or, l’on voudrait faire croire, au nom d’une politique qui n’a de libérale que l’économie (et je ne vise aucun parti en particulier), qu’une rentabilité peut se faire sur le principe d’une baisse des moyens d’exercer. Qui peut dire combien de personnes malades, combien d’infractions au code de la route, combien de couples devant se séparer composeront les cohortes des mois à venir ? Qui souhaite voir sa fin de vie allégée par des bricolages « parce qu’on a plus les ressources », son divorce sans cesse repoussé « parce qu’on a plus de budget imprimante », sa sécurité mise en attente « parce qu’on a pas les effectifs pour intervenir » ? J’ai, salaud parmi les salauds de nantis, fais grève et manifesté aujourd’hui, non pas pour moi, ni pour mes collègues, mais pour mes concitoyens. Et si vous avez des doutes, je ne peux rien y faire si ce n’est vous considérer d’un air désolé, et regretter que ce bien commun, cette maison commune que nous avons, génération après génération, contribué à construire, vous souhaitiez la laisser à l’abandon. Cyberkek...
- J'aime mon métier
Par Bobcat J’aime mon métier. Il est vrai qu’à la loterie de l’affectation, j’ai été un peu déçue d’échouer à un poste à haute teneur administrative, le secrétariat de la Première Présidence d’une Cour d’appel, ce n’est pas vraiment le poste dont on rêve quand on passe le concours. J’ai néanmoins la chance de travailler au sein d’une équipe sympathique, dynamique et supervisée par une GEC[1] compréhensive et des magistrats agréables, compétents, qui se sont tout de suite attachés mon respect et mon estime. Alors j’aime mon métier. Depuis le début de la mobilisation, je lis les articles qui parlent de nous et de notre profession, et même si j’avais conscience de faire partie du côté obscur du métier (non seulement, nous portons une robe noire mais en plus nous sommes dans l’ombre. Greffier ninja!), je ne m’attendais pas à lire certains commentaires désobligeants proposant de supprimer notre profession de “gratte-papier” et de nous remplacer par des logiciels de reconnaissance vocale. La méconnaissance que le grand public peut avoir de notre métier est particulièrement blessante quand on sait que le greffe est en première ligne face au justiciable. Le greffe est le premier contact du public avec la justice et pourtant, rares sont ceux qui savent vraiment ce que fait un greffe. Non, nous ne sommes pas limités à de la prise de note même si c’est souvent l’impression que nous donnons. Non, nous ne faisons pas que des photocopies même si nous passons tellement de temps devant le photocopieur que nous avons tendance à lui parler pour l’encourager à aller plus vite quand nous nous croyons seuls. Nous sommes fatigués (j’ose m’inclure, vous comprenez, je suis solidaire de mes collègues même si je ne suis pas encore abîmée par le métier). Fatigués d’essuyer les plâtres, fatigués d’avoir l’impression de compter pour des nèfles, fatigués de ne pas être estimés à notre juste valeur alors que tous les jours nous sommes des milliers à nous casser la chute de reins pour que le fauteuil roulant de la Justice roule un peu plus loin malgré tous les bâtons qu’elle se met elle-même dans les roues. J’ai peu d’espoir que notre mobilisation des ces derniers temps nous obtienne quoique ce soit. Mais si nous ne faisons pas entendre nos voix, personne ne le fera pour nous. Alors je fais grève aujourd’hui, même si je suis venue travailler parce que les deux tiers des urgences devaient être traitées avant mercredi et même si je repasserai sans doute ce soir, histoire de vérifier que tout est bien carré. Et je vais aller manifester tout à l’heure en robe parce que j’aime mon métier. J’aime mon métier, je trouve ça immensément gratifiant de faire partie de ce rouage de la démocratie. J’en tire une grande satisfaction et un incommensurable honneur. C’est peut-être un peu ridicule de dire ça, mais j’aime mon pays et ça me fait plaisir de me dire que grâce à moi, à ma maigre participation, ma nation peut exercer son droit régalien de rendre la Justice. C’est aussi très idéaliste, mais que voulez-vous, je suis (encore) jeune et l’idéalisme est ma prérogative. Bobcat Note [1] Greffier en chef. NdEolas ...
- J'ai fait un pacte avec la justice
Par un bébé greffier arrivé à maturation J’ai fait un pacte avec la justice : Parcours d’Accès aux Carrières Territoriales de l’Etat J’ai fait un pacte avec la justice, qui m’a sauvé la vie ce 3 septembre 2007, jour de mon affectation en tant que catégorie C dans une prestigieuse cour d’appel. J’avais 20 ans et j’ai tout plaqué pour monter à Paris Pas de parcours universitaire, pas de bac en poche, juste une furieuse envie de faire quelque chose de ma vie ; ça y est on m’avait enfin donné ma chance ! Pour moi le monde judiciaire (même si je n’y connaissais strictement rien à l’époque) était un monde où j’avais la sensation d’apporter quelque chose aux autres. J’ai travaillé quelques années dans un service visiblement évité par tous et où on m’avait placée : et oui ! petite dernière arrivée oblige : Apostille[1] ! Quel doux mot. J’en avais des joujoux , des beaux tampons ! Quelques centaines de justiciables par jour, deux personnes au guichet, le public énervé par l’attente. Ce fut difficile mais pas sans émotions. Ainsi, lorsque cette femme ayant, au bout de quelques années d’attente enfin obtenu l’adoption de sa petite fille, vint nous voir les yeux rouges pleins de larmes une plante dans les bras pour nous dire : « j’ai quelque chose à vous annoncer, nous avons ramené notre petite fille mais mon mari n’a pas survécu à un crash d’avion en allant la chercher... » C’est ce jour là que j’ai tout compris. J’ai fait plusieurs autres services et puis, un jour, j’ai enfin eu les années d’ancienneté requises pour passer ce fameux concours de greffier en interne. J’ai obtenu ce concours avec l’aide de beaucoup de personnes, qui m’ont apporté leurs connaissances, leur savoir, leur aide et leur soutien. Oui, comme me le disait une collègue ce métier fait rencontrer des personnes avec qui l’on partage beaucoup de choses. Une fois ce concours obtenu, à 25 ans, j’ai fait (comme l’a dit Max) “la potiche, le stagiaire, le TÉKITOI” pendant 18 mois...18 mois où je suis restée passionnée, mais parfois désespérée aussi ... - déçue quand on m’a annoncé qu’évoluer dans sa carrière c’était bien mais que l’ancienneté ne serait reprise qu’aux deux tiers... - agacée quand, à une réunion lors de mon dernier passage à l’école, on nous annonça qu’il n’était pas possible de permettre aux greffiers, en pré-affectation sur leur poste, de récupérer leurs heures supplémentaires, qu’ils ne donneront pas officiellement l’autorisation d’en faire, parce que, vous comprenez, sinon les 18 mois de formation ne seraient pas justifiés, qu’elle passerait à 1 an et que par conséquent la revalorisation de notre statut/indice ne pourrait se faire ! - dubitative, quand notre ministre nous annonça en personne à l’école que notre revalorisation sera reconsidérée en 2015... quand je vois le résultat aujourd’hui....justice du 21e siècle... J’ai intégré le service de l’instruction en région parisienne pour ma première affectation en tant que greffier, je suis passionnée par ce service, comme Wonderwoman l’a si bien expliqué, cette multitude de compétences et de rapports humains et à la fois passionnant et émotionnellement difficile, mais je ne regrette en rien mon choix. Mais je suis fatiguée quand je vois quel combat c’est d’être greffier stagiaire dans ce genre de service où les heures ne se comptent pas et où il est impossible de se les faire payer et presque impossible de les récupérer… Aujourd’hui, titularisée depuis peu, j’ai 27 ans et cela fera 7 ans en septembre que je suis fonctionnaire de la justice ; 7 ans mais mon point d’indice n’a que très peu évolué et mon salaire a augmenté d’à peine 100 euros... Je n’ai pas perdu cette passion pour ce métier et je continue toujours de l’aimer autant et d’y passer une grande partie de mon temps au détriment de ma vie privée parfois. Toutes ces histoires entendues, ou ces photos sordides vues, m’ont parfois brisée mais m’ont toujours donné envie de continuer parce qu’un greffier (ou autre) passionné, c’est un bon greffier! Alors oui je suis en colère : j’ai fait un pacte avec la justice un jour, j’ai promis cette année là en 2007 devant un jury de m’investir plus que jamais si elle me donnait ma chance. Je suis en colère parce que j’ai tenu ma promesse et fait plus encore. Je suis en colère parce qu’ils sont avec moi des milliers à le faire, des C jusqu’aux A. Et que je ne supporte plus d’entendre “il faut faire des efforts”. Ces efforts nous les faisons, tous les jours mais je ne suis pas certaine du tout, qu’en face, on les voie, les apprécie ou les considère. Je vous remercie Maître pour ce si bel hommage, et pour cette opportunité d’expression. Loin de moi la prétention d’avoir une aussi belle plume que certains mais je souhaitais vous faire partager cette expérience peu commune qu’est le contrat-Pacte. Note [1] L’apostille est une procédure de légalisation simplifiée, prévue par la Convention de La Haye du 5 octobre 1961. C’est une authentification normalisée d’un acte judiciaire français afin d’assurer aux autorités d’un Etat étranger lui aussi partie à cette Convention que le document est bien authentique, afin qu’il puisse produire des effets juridiques dans ce pays étranger. Très utilisé en matière d’adoption internationale notamment. NdEolas ...
- Je ne suis pas une potiche
Par Famalice, greffière à l’application des peines. Les greffiers, depuis un mois, dans les journaux et ici-même depuis une semaine ont tellement bien parlé de ce métier je ne voudrais pas répéter ce qui a déjà été dit. Je m’arrêterais donc sur des exemples de moments qui, en 20 ans de carrière, m’ont « chiffonnée »... Arrivée au greffe de l’instruction à 8 heures pour pouvoir travailler tranquillement car, bien évidemment, le greffier d’instruction n’a pas que les interrogatoires et auditions, il y a tout ce qui va avant et après. Mais, le magistrat n’arrivant qu’à 11 heures, il a assez d’énergie pour terminer sa journée plus tard que moi. Ça m’énerve Faire un transport de nuit, se coucher à 4 heures du matin, et être obligée d’ouvrir à la même heure le greffe le demain matin. ça m’énerve Etre de grande semaine instruction c’est à dire de permanence donc travailler 2 semaines non stop y compris le week end, cela ne pose de problème à personne, ça m’énerve Que votre magistrat ne prenne pas de congés et ne veuille aucun autre greffier que vous, qu’il paraisse normal à votre greffier en chef que vous fassiez de même, ça m’énerve S’exploser le genou sur les marches du palais de Paris, être forcée de continuer à prendre les PV la jambe allongée sur une chaise et aller à l’Hôtel-Dieu tout seule, ça m’énerve La formule « copie de l’entier dossier » quoi qu’il arrive alors que le dossier est consultable au greffe et que dans certaines procédures les ¾ du dossier n’ont aucun intérêt. Ça m’énerve Je suis énervée également lorsqu’un avocat qui assistait déjà la personne en première instance n’a pas demandé de copie et le fait devant moi en appel sous prétexte que je ne râlerais pas (paraît que je suis gentille) et bien évidemment 4 jours avant l’audience alors qu’il est avisé de celle ci depuis 2 mois. Ça m’énerve Pendant l’audience que le Président ne se rende pas compte qu’il y a trop de bruits et que je n’entends rien pour prendre ma note d’audience : ça m’énerve Que les avocats viennent me poser des questions pendant que je prends mes notes. Ça m’énerve Que l’audience continue lorsque j’ai besoin de m’absenter pour régler un problème. Ça m’énerve et j’acte dans mes notes. Qu’on me demande de faire des zoom avec la télécommande de la visioconférence alors que je prends mes notes. Ça m’énerve. J’ai bien essayé d’avoir un œil sur mon stylo et l’autre sur l’écran mais sans succès. Que la visioconférence ne fonctionne pas ou fonctionne mal et que toute la Cour se retourne vers moi comme si j’en étais responsable : ça m’énerve Lorsqu’à la fin de l’audience, le président discute avec ses conseillers et le ministère public comme si je n’étais pas là : ça m’énerve. Lorsque toujours devant moi il demande à ses conseillers et à l’avocat général s’ils veulent manger un petit bout quelques part et pas à moi : ça m’énerve Entendre un magistrat délégué syndical me demander naïvement : je n’ai pas bien compris ça sert à quoi un greffier : ça m’énerve mais alors beaucoup beaucoup ( non je ne lui ai pas fait manger son code mais ce n’était pas loin) et le gros gros truc qui m’énerve c’est lorsque des magistrats se demandent pourquoi on manifeste alors que : Je suis le greffier de la chambre de l’application des peines. La chambre dont tout le monde se fiche. Elle ne concerne que des condamnés, pas de délais à respecter ou si peu donc si je devais me cantonner à mes tâches : j’attends que les dossiers d’appel arrivent j’attends que le président et l’avocat général viennent les voir pour me donner une date d’audience je convoque je vais à l’audience je mets en forme les délibérés je notifie les délibérés je range le reliquat dans les cartons La réalité : les décisions du juge de l’application des peines sont exécutoires par provision c’est à dire que les personnes libres et condamnés à de l’emprisonnement peuvent aller en détention même si elles ont fait appel. Il s’agit souvent de peines courtes, l’appel devient facilement sans objet. Alors oui ce sont des condamnés mais il y a des textes à respecter. Le législateur a estimé que ces personnes ont droit de faire appel et les textes doivent être respectés, c’est ça être garant de la procédure aussi. Ce que je fais en réalité : dès réception de la déclaration d’appel je me jette sur le logiciel national pour voir la situation de l’intéressé pour savoir si je dois demander le dossier en urgence. Il m’est arrivé d’audiencer un dossier bien avant de recevoir le dossier à l’aide de 3 logiciels nationaux qui me permettent de récupérer pas mal d’informations et de plusieurs appels téléphoniques au greffier du JAP, au greffe des maisons d’arrêts et au conseillers d’insertion et de probation. à l’arrivée des dossiers, je mets de côté les appels irrecevables, sans objet, les désistements, je prépare les réquisitions et une fois celle ci signées l’ordonnance : ça permet de gagner du temps car„,tant que cela n’est pas fait même si ce sont des décisions qui ne paraissent pas importantes, tant que l’irrecevabilité ou le désistement n’est pas constaté, la situation de la personne ne sera pas définitive et il ne pourra bénéficier des réductions de peine, ne pourra pas faire réétudier sa situation avec son nouveau projet. J’ai connu un détenu qui est sorti en « sortie sèche » parce que l’appel ne m’était pas parvenu. Lorsque la détention m’a fait part du problème, avec les réductions de peines auxquelles il aurait eu droit il aurait pu sortir 1 mois plus tôt. Je n’ai pas demandé le dossier mais ai demandé au parquet général de signer un ordre de libération. Je décide de l’urgence des dossiers et les audiences seules. Je ne vois aucun magistrat ni du parquet ni du siège qui vient consulter les nouveaux dossiers. Je vais à l’audience bien évidemment je ne mets pas en forme les décisions sinon je peux vous assurer que la plupart d’entre elles reviendraient pour difficulté d’exécution. Je rédige souvent le rappel des faits et le par ces motifs car sinon les arrêts se termineraient par : confirmation ou infirmation. C’est un peu léger pour faire exécuter un arrêt. Dès que j’ai connaissance de la décision je dois souvent regarder ce qu’il va advenir du condamné. Certains vont sortir rapidement en libération conditionnelle. Je contacte souvent le SPIP pour avertir afin que, sans dévoiler la décision avant la date, ils puissent organiser la sortie au cas où. Il y a aussi les placements sous surveillance électronique. Et non, mesdames et messieurs les magistrats, le bracelet ne pousse pas autour de la cheville dès la date prévue. Il faut contacter la personne chargée de la pose, voir une date de disponibilité car cette personne est souvent seule pour tout un département. Et alors le pompon : une décision de semi-liberté probatoire à une libération conditionnelle sans durée de semi-liberté et date de fin de libération conditionnelle. Ben oui ça va pousser aussi tout seul sur mon traitement de texte puisque je ne mets qu’en forme les décisions. A la question posée au magistrat : combien de temps la semi-liberté, la réponse n’a été qu’un haussement d’épaule indiquant que ce n’était pas vraiment son problème. Nous avons tout décidé seules avec la conseillère d’insertion et de probation (CIP). Je suis souvent en rapport avec les CIP et heureusement. Si je n’arrive pas à travailler en équipe avec certains magistrats ce n’est pas le cas avec les SPIP (Service Pénitentiaires d’Insertion et de Probation, là où travaillent les CIP) avec qui j’ai démêlé beaucoup de situations. Bref non je ne suis pas une secrétaire, je suis obligée de prendre beaucoup d’initiatives et de responsabilités (ce que je vis également quand je fais des remplacements au service d’exécution des peines) et j’en suis fière. Mais s’il vous plaît ne demandez plus : à quoi ça sert un greffier parce que...CA M’ENERVE !!!!!...
- Fière d'être greffier
Par Finger in the noz Comme tous mes collègues, je prends mon clavier et exprime à mon tour ma consternation. Permettez-moi de vous narrer un morceau de mon histoire d’ « amour » avec la justice... Je suis rentrée au sein du ministère il y a maintenant 21 ans avec seulement un BEPC en poche, mon travail n’est pas toute ma vie mais une bonne partie d’elle. J’ai grandi dans tous les sens du terme au sein de cette administration, j’ai rencontré des gens extraordinaires qui m’ont aidé, entouré et même parfois cajolé, j’ai été la « môme caca » et je suis devenue une professionnelle passionnée par son métier, motivée et fière d’appartenir désormais à ce corps de greffiers ! ... mais boudiou que c’est dur de travailler avec l’élite de la nation que sont les magistrats et avec les avocats qui connaissent tout mais qui passent leur temps à nous solliciter sur telle ou telle procédure ! Rendez vous compte que lorsque je tiens mon audience tous les mardis, les avocats dits de l’extérieur, se présentent comme de coutume au tribunal... oups pardon... aux magistrats, qu’ils serrent la main et s’arrêtent à mon niveau ! Le jour où j’ai pris le bouillon et que j’ai osé dire en audience que si vous considérez que le greffier ne méritait pas qu’on lui serre la main alors que ma main est propre et honorable, c’est que vous considérez messieurs et mesdames les avocats, ainsi que les magistrats, que je ne fais pas partie de la composition du tribunal et qu’à ce titre je n’ai aucune raison d’assister à l’audience ! En dehors du fait que je suis passée pour une hystérique, il n’y a eu aucune réaction ! je suis bien entendu restée en audience à contre cœur (c’est mon métier !), mais ça prouve que le respect n’est pas à la portée de tous et ne s’apprend pas dans les bouquins ! Là où ma naïveté a atteint son paroxysme, c’est de voir la réaction de certains magistrats dont j’étais convaincue qu’ils seraient les premiers à me/nous soutenir. Je ne fais pas le procès des magistrats (ce serait un comble pour un greffier) et je me suis toujours refusée de comparer des choses qui, à mon sens, ne sont pas comparables ; mais certaines réactions me choquent et m’attristent beaucoup. Moi qui croyais être reconnue en tant acteur important dans les rouages de la justice... la chute est brutale ! Pas plus tard qu’hier , et après avoir rappelé à un magistrat péteux que je n’étais pas sa secrétaire mais greffier des services judiciaires et qu’à ce titre j’organisais mon greffe comme je l’entendais et avec les moyens mis à ma disposition (monsieur se plaignait que ces jugements ont été mis en forme avec un jour de retard...), je me suis entendue dire par mon président de chambre à qui je narrais l’incident qu’il était vrai que je n’étais pas sa secrétaire attitrée mais plutôt la secrétaire du greffe ! les bras m’en sont tombés ! Que voulez vous répondre à ce genre d’ignorance ? Bref, je ne vais pas détailler le « corvéable à merci » des fonctionnaires de justice car ce serait une redite. J’ai toujours su qu’un jour les fonctionnaires de justice se rebelleraient. Alors ne lâchons rien, ce qui se passe en ce moment est historique, jamais les fonctionnaires de justice n’ont autant effrayé par notre conviction et surtout notre grande solidarité ! Chers collègues ce pouvoir de bloquer cette grande machine qu’est la justice nous l’avons et peu importe le mépris des uns et des autres, on sera entendu j’en suis certaine ! Me EOLAS un grand merci à vous....
- Laissez moi exercer mes futures fonctions et donnez moi les moyens de les exercer !
Par Chaton en chef Nous parlons greffier, nous parlons adjoint, faisant fonction de greffier ou non. Mais nous parlons peu des greffiers en chef, directeurs de greffe et chefs de greffe (greffier faisant fonction de greffier en chef) La rue en parle peu, la réforme elle même en parle peu… Je ne suis qu’un chaton (*) parmi les greffiers en chef, tout juste stagiaire et bien loin de la titularisation. Pourtant, je ne pense pas être un chaton au sein des services judiciaires. Il y a un peu plus de dix ans de ça, je foulais pour la première fois le sol d’un TGI en tant qu’adjoint administratif. J’ai ensuite été faisant fonction de greffier durant quelques années puis greffier, avant de réussir à intégrer ce corps de catégorie A. J’ai connu des juridictions de taille plus ou moins importantes, du sud au nord et d’ouest en est du territoire national. J’avais d’ailleurs déjà laissé mon empreinte sur ce blog, lorsque le maitre des lieux l’avait ouvert à la grogne du monde judiciaire. C’était un 23 octobre, on était en 2008, et la colère grondait déjà. Depuis, elle n’a jamais été réellement apaisée, elle a juste été étouffée. Je ne me permettrai pas de parler au nom de tous les greffiers en chef de France, débutant dans ces fonctions, je ne parlerai que selon mon expérience personnelle. Le greffier en chef, élément méconnu du monde judiciaire, être humain placé entre le marteau et l’enclume, chair à canon confronté aux assauts des magistrats d’un côté, des fonctionnaires de greffe de l’autre, quelques fois des auxiliaires de justice voire directement de la Chancellerie, placée en embuscade. Et croyez bien, que chacun tire à balles réelles et parfois (souvent?) sans coup de semonce ! Fonctions méconnues, oui. Apostrophez une personne choisie au hasard dans une rue ( et même à la sortie d’un palais de justice), demandez lui ce qu’est un magistrat, elle vous répondra. Demandez ensuite ce qu’est un greffier, elle hésitera et vous répondra vaguement que c’est la secrétaire du juge, la dame qui est assise à côté de lui et qui écrit pendant l’audience. Elle sera bien éloignée de la réalité mais aura au moins le mérite de connaitre son existence. Demandez lui enfin ce qu’est un greffier en chef. Elle vous regardera avec de grand yeux ronds, un air ahuri, haussant les épaules avec dans le regard ce vide de celui à qui l’on vient de demander de nous expliquer la théorie de la relativité… Mais, je ne pourrais blâmer cette personne, puisque moi même, avant de faire un pas dans ce corps, je ne savais réellement en quoi consistaient ces fonctions. Comme beaucoup de greffiers et adjoints, je contestais les décisions prises par mon supérieur hiérarchique direct, autour de la machine à café, les critiquais à grands coups d’arguments que je pensais irréfutables. Désormais, je comprends… Du moins, je commence à comprendre… Mais qu’est ce qu’un greffier en chef au fond? Quoi de mieux, pour répondre à cette question, que de citer son statut particulier : Article 2 du Décret n°92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires « Les greffiers en chef ont vocation à exercer des fonctions administratives de direction, d’encadrement et de gestion dans les juridictions. Ils ont également vocation à exercer des fonctions d’enseignement professionnel. Des missions ou études particulières peuvent leur être confiées. Les fonctions de direction peuvent s’exercer notamment à la direction d’un greffe ou d’un service administratif de greffe ainsi qu’à l’Ecole nationale des greffes. Les fonctions de gestion peuvent comprendre notamment la gestion des personnels, la gestion des moyens matériels, la gestion financière et budgétaire, la gestion de l’informatique, la gestion de la formation, la coordination de ces différentes fonctions dans les services administratifs régionaux. Les fonctions d’enseignement peuvent être exercées à l’Ecole nationale des greffes ou dans les juridictions. Les greffiers en chef ont vocation à assister le juge dans les actes de sa juridiction, dans les conditions prévues par le code de l’organisation judiciaire, le code du travail et les textes particuliers. » Ceci ne vous éclaire pas d’avantage? Je serai donc plus synthétique : un greffier en chef dirige, encadre, gère , parfois enseigne et peut avoir certaines activités juridictionnelles. Ces missions, il les exerce sous l’autorité ou sous le contrôle des chefs de cour (premier président et procureur général des cours d’appel), de juridiction (président et procureur de la République des tribunaux de grande instance) ou des magistrats délégués à l’administration du tribunaux d’instance. Voilà en quoi, il est placé entre le marteau et l’enclume : il dirige des fonctionnaires de greffe mais est soumis à l’autorité hiérarchique de magistrats. Et pour illustrer ces fonctions, j’aimerais simplement citer quelques propos émanant de greffiers en chef titulaires, et captés au gré de ma formation initiale : « Vous verrez, le quotidien d’un DG (directeur de greffe), c’est l’application à chaque instant de la Loi de Murphy, la théorie de l’emmerdement maximum !Vous arrivez chaque matin avec plein de projets pour votre journée et vous repartez chaque soir en prenant conscience que vous n’avez pu absolument rien faire de ce que vous aviez prévu… » « Le principe des demandes budgétaires ? C’est simple : listez moi tout ce dont vous avez besoin et je vous expliquerai comment vous en passer! » « En tant que DG, j’ai l’impression d’être un couteau suisse… » « Le but est de faire mieux avec moins… » Faire mieux avec moins… Voilà qui résume parfaitement le fonctionnement actuel des services judiciaires : des dotations budgétaires toujours moindres et une demande constante et croissante de rapidité, d’efficacité, d’efficience, d’amélioration et ... d’économie! A titre d’exemple, le TGI au sein duquel je suis actuellement affecté s’est vu accordé une enveloppe diminuée de 100 000 euros par rapport à celle allouée pour l’année précédente… sur un budget de fonctionnement de l’ordre de 400 000 euros ! Là, ça coince… On sait d’ores et déjà qu’en cours d’année, on ne pourra plus payer. Le but n’est même plus de boucler l’année budgétaire mais bel et bien de repousser la date de cessation de paiement… Et nous devons chaque jour travailler dans ces conditions. Et ce budget ne vise que les dépenses obligatoires, inéluctables, celles découlant des nécessités de fonctionnement de base de la juridiction (électricité, chauffage, eau, entretien… bref ce que dans la vie quotidienne, tout à chacun nommerait les « charges fixes ») Dans ces conditions, toute demande de crédit supplémentaires est superflue. Et un greffier en chef doit chaque jour expliqué aux fonctionnaires pourquoi le photocopieur irréparable ne sera pas remplacé ; aux magistrats pourquoi leur fauteuil bringueballant ne sera pas remplacé ; aux chefs de juridiction pourquoi les archives qui encombrent les couloirs et bureaux ne seront pas déménagées ; aux experts pourquoi leurs honoraires ne seront pas payés cette année ; aux avocats pourquoi ils n’auront pas de copies du dossier réclamé depuis des mois, faute de CD-Rom ; aux fournisseurs pourquoi leur facture ne sera pas payée dans le délai légal de 30 jours ; aux chefs de cour, pourquoi nos charges à payer (dettes contractées par l’Etat en année N mais payée en N + 1) augmenteront encore en 2015… A titre d’exemple, l’année dernière, nous avons cessé de payer les frais postaux à compter de… mars… En France, on n’a pas de pétrole, en France, on n’a pas plus d’argent, en France, on a des idées, mais de mauvaises idées… Et cette réforme sur la justice du 21ème siècle en est une supplémentaire. Je ne n’appesantirai pas sur toutes ses facettes. D’autres le feront bien mieux que moi. En revanche je m’attarderai sur le grand méconnu de cette réforme qu’est le greffier en chef. Elle réorganise, elle refont, elle mutualise. Elle modifie le canevas judiciaire, repense le « maillage » du territoire, réussit l’exploit de démontrer et nous faire croire que le regroupement de toute juridiction au sein d’un (ex) tribunal de première instance permettra une meilleure justice de proximité. Elle crée un nouveau corps hybride, mi greffier, mi magistrat : le greffier juridictionnel. Corps auquel seraient, semble t’il, également dévolues les attributions juridictionnelles incombant aujourd’hui statutairement aux greffiers en chef (délivrance des certificats de nationalité française, vérification des comptes de tutelles, vérification des dépens…), dans le but de les recentrer dans leurs missions premières de direction, encadrement et gestion. Mais le but caché, nous le connaissons tous : la suppression pure et simple du corps de greffier en chef et la création d’un corps commun d’administrateur civil du ministère de la justice, tout droit issu des IRA et ne connaissant du fonctionnement des juridictions que ce que tout citoyen lambda en connait : Le greffier ? C’est le secrétaire du juge ? Quant à la création d’un TPI par département avec chambres détachées sur les anciens lieux de justice du ressort (TI, CPH), il aura à sa tête un directeur de greffe, semble t’il. Mais ensuite ? Actuellement, la plupart des greffes de juridictions (CA, TGI, TI, CPH) sont dirigés par un greffier en chef – directeur de greffe, lequel est assisté par d’autres greffiers en chef en fonction de la taille de cette juridiction (taux d’encadrement préconisé de 1 greffier en chef pour 20 fonctionnaires) Prenons un département lambda : il y aura a minima un TGI, un TI, un CPH et, a fortiori, 3 postes de greffier en chef. Prenons ce même département après réforme : il y aura un TPI et 2 chambres détachées et, a fortiori, 1 poste de greffier en chef gérant le TPI et les chambres détachées… Si ce n’est pas là l’éradication programmée du corps des greffiers en chef, ça en a l’odeur et la couleur… Bref, le corps des greffier en chef n’est pas seulement touché par cette réforme, il est menacé dans son existence même! J’ai choisi d’entrer dans les services judiciaires. J’ai choisi de gravir les échelons un à un, de connaître des trois corps composant sa hiérarchie. J”ai choisi de devenir greffier en chef, non pas tout autre corps de catégorie A de la fonction publique d’Etat, non pas un corps d’administrateur civil, mais bel et bien celui des greffiers en chef! J’ai choisi d’exercer ces missions et aucune autre mais je veux les exercer sereinement, je veux avoir les moyens de diriger, encadrer, gérer, enseigner et exercer les attributions juridictionnelles qui me sont dévolues ! Oui, je suis greffier en chef stagiaire et oui, je suis en colère ! (*) En argot, le terme greffier désigne un chat....
- Voici une petite anecdote qui date de quelques mois...
Par Maurice, greffier, 21 ans d’ancienneté, affecté au parquet général d’une cour d’appel Voici une petite anecdote qui date de quelques mois, relative à une procédure de mandat d’arrêt européen qui illustre, à mon sens, le quotidien des greffiers des juridictions françaises. Une personne recherchée par une autorité étrangère (européenne) est arrêtée dans notre ressort dans le cadre d’une infraction connexe. Il est déféré devant la juridiction compétente. J’avise le magistrat du parquet général qu’il y aura une possible présentation de la personne à la Cour, dans le prolongement de sa comparution immédiate devant le tribunal. Le magistrat me demande de recueillir le signalement Schengen, de préparer le dossier et tout, et tout... Le lendemain, je m’inquiète de la décision prise par le tribunal dont je n’ai pas de nouvelle. Là, on m’avise que la personne n’a pas fait l’objet d’un placement en détention et qu’il est donc libre... Enfin... libre, pas vraiment... Il est dans l’attente de sa libération dans les geôles du tribunal. Sur ce, je tente d’aviser “mon” magistrat... que je ne trouve pas. Petite précision, on est vendredi après-midi... J’appelle sur son portable. Je relate la difficulté, il me répond que si la juridiction l’a libéré, c’est tant mieux pour l’intéressé, et qu’il ne le fera pas présenter devant lui. Je lui réponds que c’est délicat, dans la mesure où l’intéressé est toujours sous le coup de la demande d’arrestation de l’autorité étrangère. Et que si on le libère, cette même autorité demandera des comptes à la justice française sur la “disparition” de la personne arrêtée. Il me répond qu’il est déjà en week-end, qu’il est à l’aéroport et qu’il ne va pas revenir pour ça. Et il me laisse avec mon gars... et ma conscience professionnelle ! Sur ce, l’escorte au tribunal me rappelle pour me demander les instructions. Elle ne peut plus attendre, il faut prendre une décision. Le laisser libre ou le retenir ?! N’ayant pas de magistrat immédiatement sous la main, je prends sur moi de faire retenir l’intéressé par les forces de l’ordre (alors qu’évidemment seul un magistrat a ce pouvoir) et le présenter au parquet général. Entre temps, j’ai trouvé un magistrat à qui j’ai expliqué la situation et qui lui notifiera, un peu plus tard, le mandat d’arrêt européen. Il décidera de l’incarcérer (c’était avant le changement de jurisprudence européenne), décision qui sera confirmée par la Chambre de l’instruction qui ordonnera également la remise de l’intéressé à l’autorité étrangère. Le récit se termine ainsi un peu abruptement, je reprends la plume pour une brève conclusion. Ce récit, qui n’est pas à la gloire du magistrat intéressé montre le degré qu’atteinte la débrouille et l’improvisation. Ici, la ligne de la légalité est clairement franchie. On atteint le stade où le respect de la loi n’est plus compatible avec le mode normal de fonctionnement des juridictions. On commence à s’inquiéter ou on attend encore un peu ? — NdEolas...
- Témoignage
Par Colère des Greffes La colère gronde dans les greffes !!!! pour ma part, je travaille depuis 17 ans au ministère de la justice. Je suis adjoint administratif, mais de part mon contentieux, je suis un faisant-fonction de greffier, cela consiste à la tenue d’audience, permanence week-end, ainsi qu’au responsabilité donnée à un greffier. Ma colère est toute simple, je suis payé à la hauteur de mon grade (adjoint administratif) rémunéré soit 1.450 € alors qu’une personne au grade de greffier dans le même poste que moi est rémunéré 1.850 €. Il est de coutume aussi que certains de nos magistrat avec qui nous travaillons, n’hésitent pas à la sortie de l’audience à nous dire tout simplement de rédiger et de motiver les décisions (!) en nous précisant quand même “confirmation”, “infirmation” ou “appel sans objet” etc... Je ne rentrerai non plus dans le débat quant au magistrat de permanence qui oublie trop souvent de prendre son téléphone de permanence pour le week-end, tout en prétextant après prise de contact téléphonique, qu’il l’a tout simplement oublié et, qu’habitant trop loin pour venir récupérer son portable, nous demande gracieusement de bien vouloir prendre son téléphone et de répondre aux sollicitations téléphoniques, en sachant que notre présence le samedi dans la juridiction est indispensable, contrairement à celle du magistrat, mais bien heureusement l’indemnisation pour notre week-end reste bien entendu à la même hauteur que celle du magistrat qui reste bien au chaud chez lui ! Nous parlons de délocalisation des entreprises français pour profiter d’une main d’oeuvre pas chère et bien l’état français, sans délocaliser ses tribunaux, arrive à profiter d’une main d’oeuvre pas chère… Tout en sachant qu’aucune passerelle ou reconnaissance n’est à attendre de notre ministère…. si l’on se pose encore la question de savoir pourquoi les greffes sont en colère, j’espère que mon post aura éclairé certaines personnes......
- Sans légende 2
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- Parcours d'un greffier stagiaire
Par un bébé greffier Je ne suis qu’une petite stagiaire au tout début de ma carrière, alors forcément je n’ai pas encore l’expérience de tous mes collègues titulaires qui sont en poste depuis des années. Un bébé greffier en quelques sortes. Actuellement à mi-parcours de ma formation, à mi-chemin de la première période de stages, à deux mois du choix des postes tant attendu et tant redouté à la fois, je souhaitais toutefois faire part de ma petite expérience. Le parcours de formation des greffiers dure dix-huit mois et comprend une période d’une petite dizaine de semaines de formation théorique à Dijon, à l’École Nationale des Greffes, pendant laquelle intervient la prestation de serment. “Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l’occasion de leur exercice”. Puis viennent six mois de stage, et ensuite le choix des postes, un stage de un à deux mois dans notre juridiction d’origine sur un poste similaire à celui que l’on aura, et enfin nous migrons dans la juridiction plus ou moins choisie qui nous accueillera pour notre premier poste en tant que titulaire quand les dix-huit mois depuis notre nomination seront écoulés. A l’occasion des six premiers mois de stages nous avons l’opportunité de passer par différentes juridictions : tribunal d’instance (TI), tribunal de grande instance (TGI), cour d’appel (CA) et conseil de prud’homme (CPH). Au sein de chaque juridiction, généralement, nous visitons les différents services de celles-ci, cela est d’autant plus exact au TI et au TGI du fait de la durée de ces stages (respectivement huit semaines et treize semaines, contre trois semaines pour chacune des deux autres). A l’occasion des six premiers mois de stages nous avons donc l’opportunité de rencontrer de nombreux greffiers, qui sont depuis plus ou moins longtemps en poste, qui sont plus ou moins passionnés par leur métiers, plus ou moins désabusés. Il y a ceux qui sont heureux de voir arriver les stagiaires car ils voient en eux la relève. Il y a ceux qui ne sont pas heureux de voir arriver les stagiaires car dans certaines juridictions nous sommes très nombreux, alors forcément les stagiaires défilent et ça prend du temps de tout nous expliquer, de tout nous montrer, en deux mots de nous former. Il y a ceux qui au contraire sont très pédagogues et se font un plaisir de nous apprendre les rouages du métier. Il y a ceux qui accueillent avec plaisir les stagiaires car ils peuvent ainsi apporter une aide significative au service. Il y a ceux qui jettent les cahiers remplis de notes des stagiaires, sûrement parce qu’ils sont un peu aigris. Il y a ceux qui sont très stressés et qui à la moindre difficulté s’en font une montagne, mais au fond cela témoigne d’une grande conscience professionnelle. Il y a ceux qui paraissent désorganisés, mais qui sont en réalité les plus efficaces dans leur service. Il y a ceux qui paraissent désorganisés, et qui le sont effectivement. Il y a ceux qui sont très organisés et il ne faut surtout pas toucher à leurs dossiers, au risque de les perturber sinon gare aux remontrances. Il y a ceux qui sont enclins à déléguer. Il y a ceux qui ne sont pas enclins à déléguer. Il y a ceux qui sont très solitaires. Il y a ceux qui préfèrent le travail d’équipe. Il y a ceux qui sont très expansifs. Il y a aussi les lunatiques, les colériques, les sympathiques, les adorables. Il y a une multitude de greffiers, autant de personnalités, chacun avec leurs défauts et leurs qualités. Les stages nous permettent de faire énormément de rencontres, des bonnes et des moins bonnes. Des rencontres qu’on n’oubliera pas parce qu’on a été bien accueilli et qu’on a énormément appris. Personnellement, au cours de mes stages, j’ai pu observer différents services, certains où ça roulait, d’autres moins. Il y a des services où il y a de très bons greffiers, mais malheureusement tout ne marche pas comme sur des roulettes, par exemple parce que le président de la chambre exige trop de choses et souhaite changer du tout au tout le fonctionnement de la chambre, cela va forcément impacter les magistrats, ET les greffiers. Devoir changer son organisation et ses méthodes de travail crée des tensions, une pression constante pèse sur les épaules des fonctionnaires et des magistrats. Parfois, il peut arriver aussi que ce soit un greffier en chef qui mette trop la pression à son service, à tel point que c’en est presque du harcèlement moral. Heureusement je ne l’ai vu qu’une fois. Le manque cruel de considération des greffiers par les magistrats peut également rendre le travail difficile au quotidien. Oui, malheureusement tous les magistrats n’apprécient pas les greffiers à leur juste valeur. Heureusement ce n’est pas le cas de tous. J’ai d’ailleurs eu l’occasion d’en rencontrer plusieurs, des “deux catégories”. J’ai ainsi pu avoir à faire à une juge des enfants qui trouvait inadmissible la présence de stagiaires greffiers dans le public d’une audience de tribunal pour enfants, alors que, rappelons-le, tous les greffiers stagiaires ont prêté serment et sont habilités à assister aux audiences, qu’elles soient publiques, non publiques ou à publicité restreinte. À l’inverse, j’ai rencontré une personne qui était tellement sympathique et qui faisait volontiers la bise aux greffiers du service lorsqu’il arrivait le matin, que j’ai été surprise d’apprendre qu’il s’agissait en fait d’un substitut général. Tout cela pour dire que le manque de reconnaissance du travail des greffiers fait parfois pâtir les services, car sans reconnaissance, au bout d’un moment, il y a moins d’envie de bien faire, de se surpasser pour que tout se passe bien. Je suis également passée par des services en manque d’effectif. Notamment un qui m’a marqué, car les greffiers y étaient tous sympathiques. Ils m’ont accueillies à bras ouverts. Ils ne rechignaient pas à répondre à mes questions. Ils m’ont expliqués les spécificités de leurs services. Ils m’ont formée. Du coup, en échange de cette formation, j’ai ainsi été en mesure de leur apporter de l’aide, car je pouvais effectuer le même travail qu’eux. Dans ce service j’y suis restée assez longtemps, trois semaines. Ils étaient trois quand il aurait fallu quatre personnes. Un d’eux m’a d’ailleurs dit “nous on adore avoir des stagiaires car ils nous permettent de suivre le rythme, mais ce qui est dramatique c’est quand ils s’en vont, car on était habitué à un fonctionnement “normal” du service et d’un coup on se retrouve avec une surcharge de travail importante.” Et en effet le manque d’effectif devient dramatique quand on est confronté à des procédures impliquant de courts délais lourdement sanctionnés. C’est à ce moment là que les greffiers effectuent des heures supplémentaires sans compter, car sans eux toute une procédure pourrait tomber à l’eau. Un autre exemple de défaillance auquel j’ai été confronté : un problème informatique. Une collègue ne pouvait pas accéder à sa session d’ordinateur depuis la salle dans laquelle se déroule le bureau de conciliation au CPH. Or l’accès à un ordinateur est nécessaire pour effectuer le suivi en temps réel depuis le logiciel, et surtout pour éditer le procès-verbal de conciliation ou de non conciliation ainsi que les bulletins de renvois en bureau de jugement. Les différentes solutions proposées : tout faire manuellement, autant vous le dire tout de suite, ça prend du temps et allonge donc la durée de l’audience qui est parfois déjà très longue ; ou emprunter les codes d’un collègue qui n’est pas confronté à ce problème, et là on défie toutes les règles de sécurité informatique (non divulgation de codes personnels notamment…). Il aura fallu trois semaines pour que le problème soit réglé. Pourquoi autant de temps ? Parce que la personne “experte en informatique” est partie de la juridiction il y a quelques mois et n’a pas été remplacée. J’ai également pu constater le manque de moyen matériel : il faut parfois batailler pour obtenir des fournitures, que ce soit agrafes, post-it, stylos, côtes pour les dossiers, toners, etc. En parlant de toners, il faut bien sûr les utiliser au maximum, et on se retrouve avec des convocations où on a du mal à lire un mot sur deux car il n’y avait plus assez d’encre. Tous ces manques de moyens expliquent la colère des greffes. Le manque de reconnaissance quant à nos compétences, nos diplômes de plus en plus élevés, tout le travail que l’on fait, le manque de reconnaissance personnelle, statutaire et indemnitaire expliquent le mouvement actuel....
- Un jour à l'instruction
Par Wonderwoman NB : on parle ici non pas de l’instruction publique donnée dans les écoles, mais de l’instruction judiciaire, c’est à dire, une enquête judiciaire approfondie sur un crime ou délit confiée à un juge enquêteur, le juge d’instruction. NdEolas Idée reçue : un fonctionnaire ne travaille que de 8h à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Si seulement ! 7h30 : Arrivée au tribunal. Dans mon bureau, le fax est déjà plein à craquer. Des interpellations ont eu lieu la veille dans un gros dossier de stups, et 6 personnes ont été placées en garde à vue. Les défèrements sont prévus aujourd’hui, la journée promet d’être mouvementée. J’ai 1h30 avant l’ouverture au public pour travailler dans le calme et avancer le plus rapidement possible… Cassiopée me voilà ! Création, fusion, modification, impression… ça avance ça avance. 9h00 : premiers coups de fils et premières intrusions dans mon bureau. La famille de détenus me harcèle pour savoir quand vont être délivrés leur permis de visite, un avocat rentre pour me demander comment avance son dossier, le greffier en chef nous interrompt pour savoir si je ne peux pas remplacer une collègue absente à une audience, un autre avocat déboule pour consulter un dossier et le téléphone sonne, c’est l’accueil qui annonce que mon rendez-vous de 9h30 est arrivé ! 9h30 : interrogatoire avec un type dédaigneux qui réfute l’irréfutable, preuve vidéo à l’appui « non non je ne me suis pas enfuis… », alors qu’il court comme un lapin sur la vidéo surveillance… 11h30 : fin d’interrogatoire. Le fax est de nouveau plein à craquer, les gardes à vue avancent, la juge fait le point au téléphone avec les enquêteurs sur le nombre de personnes présentées le soir même. Il y a encore tout le courrier à trier et à traiter. Zut ! Le parquet a encore oublié de me rendre ses réquisitions pour une demande de mise en liberté qui expire aujourd’hui ! Me voilà partie à l’étage chercher le substitut qui a oublié de me redonner mon dossier ! Une fois les réquisitions en main, je redescends et rappelle à ma juge qu’il faut motiver son ordonnance de saisine dans l’urgence… Il y a tout le courant à gérer en même temps, modification de contrôle judiciaire, ordonnance de règlement, permis de visite, délivrance d’attestation de fin de mission pour les avocats, demande de copie… 12h30 : ouf ! Enfin un peu de répit, je sors de mon bureau pour aller déjeuner. Je croise le juge des libertés et de la détention (JLD)qui m’annonce qu’il y a un débat, « Quand ? » dis-je innocemment, « Maintenant » répond-il. Évidemment ! Le Parquet a encore oublié de prévenir la greffière… Bon je déjeunerai plus tard… Escorte, avocat, détenu, substitut, JLD, débat, délibéré, décision… Celui-là ira en détention jusqu’à l’audience de comparution immédiate, pas de suspens quand on sait qu’il n’a pas de domicile fixe, question garantie de représentation il y a mieux… 13h30 : je déjeune finalement sur mon clavier en préparant les défèrements de l’après-midi. 14h00 : les premières escortes arrivent avec leur procédure, il faut que je m’assure que chacun à choisi un avocat, et si ce n’est pas le cas, je dois secouer l’ordre des avocats pour qu’il m’en trouve un immédiatement… Les enquêteurs se dirigent vers le bureau de la juge pour lui faire le point sur les déclarations des gardés à vue, pendant que je jongle avec les avocats qui veulent lire la procédure, le téléphone qui continue de sonner et le courrier qui doit partir impérativement avant mes interrogatoires de l’après midi. La photocopieuse en plein régime, je me mets en mode « certifié conforme le greffier ». 14h30 : le premier mis en cause peut entrer, tout le monde est prêt. « Je choisis de me taire » Parfait ! L’interrogatoire ira plus vite. Et de 2, et de 3… les escortes défilent avec leur gardé à vue. Pour certains ils ressortent libres sous contrôle judiciaire, pour d’autres direction le JLD qui va statuer sont son sort. Mais comme dans une petite juridiction les greffiers sont multi-tâches, la greffière de l’instruction est aussi la greffière du JLD. Il devra donc attendre qu’on ait fini nos défèrements à l’instruction. 18h00 : Enfin, les 6 mis en cause sont passés devant le juge d’instruction. Direction le bureau du JLD. Le juge - « Acceptez vous que le débat se déroule aujourd’hui ou souhaitez-vous un débat différé ? » Le mis en examen - « Je souhaite une débat différé ». C’est parti pour une incarcération provisoire de 4 jours maximum le temps que son avocat ait le temps de préparer sa défense. Une plaie pour la greffière qui devra faire extraction et convocation dans l’urgence pour que les services de la pénitentiaire prévoit le transfert de détenu dans les temps voulus pour le débat différé… Les autres mis en examen défilent, ce sera mandat de dépôt pour certains et contrôle judiciaire pour d’autres. 20h00 : je sors du débat, je retourne dans mon bureau qui est plein à craquer des procédures de garde à vue qu’il faudra que je côte demain à mon arrivée, juste après avoir fait l’extraction en urgence pour le détenu qui a demandé un débat différé. 20h30 : j’arrive chez moi dans mon petit studio vide… Car la réalité est bien là, les premiers postes « choisis » par les greffiers sortis d’école sont souvent très éloignés de leur famille. Le célibat géographique est connu de chacun et de chacune… Ce qui engendre double loyer et doubles charges, sans compter les frais d’essence et d’autoroute pour rentrer auprès des siens le week-end. Et je suis loin de toucher les 2400€ par mois annoncés par M. WALLS comme étant le salaire moyen des fonctionnaires ! Alors pourquoi se dévouer autant me direz-vous ? Parce que le poste de greffier à l’instruction est passionnant, enrichissant et épanouissant. On résume souvent le métier de greffier à un métier de bureau. Mais pas un jour je suis restée assise devant mon écran d’ordinateur ! D’abord, j’adore ce métier pour sa diversité. Chaque jour est différent de la veille. Les dossiers ont toute une spécificité. Avec le temps, on connaît les mis en examen, les victimes, quand l’un ou l’autre nous appelle, on sait tout de suite répondre à leurs interrogations. En arrivant le matin, j’ai beau planifié ce que j’ai à faire, il y a toujours un imprévu, ce qui pimente ma journée. D’autant que ma double fonction Instruction-JLD me promet des débats impromptus au milieu de la journée. Et puis il y a les reconstitutions : convoquer les principaux mis en examen et victimes pour « rejouer » la scène selon les différentes versions ! Alors dit comme ça, ça paraît sympa, mais le travail du greffier est primordiale, car si le juge se « contente » d’interroger chacun, le greffier doit et noter les déclarations des uns et des autres, et noter précisément où la personne déclare s’être trouvée au moment des faits, à quel moment elle dit y être allée…Un peu comme un roman au final ! Et tout ça dans des conditions plus qu’inconfortables : pas question d’avoir un bureau ou de chaise au milieu d’un bois ! La reconstitution c’est ausi l’occasion de débarquer dans un restaurant pour la pause déjeuner avec une quinzaine de gendarmes en uniforme ! J’adore ce métier, ensuite et surtout pour les relations humaines que j’ai pu créer. Avec la juge surtout. L’instruction c’est un binôme juge-greffier. Soit ça passe, soit ça casse ! Après quelques semaines à s’apprivoiser l’une l’autre, nous voilà un binôme efficace, et au bout de quelques mois, plus besoin de se parler pour se comprendre, un simple regard suffit. En interrogatoire, grâce au double écran, je peux même lui écrire des blagues pour la faire sourire, le tout le plus discrètement possible, évidemment. Une réelle complicité c’est installée entre nous. Il faut dire que l’on passe plus de temps au travail qu’avec nos conjoints respectifs, il y a donc plutôt intérêt à bien s’entendre ! On fonctionne réellement à deux, je suis son pense bête notamment quant aux délais impératifs à respecter sans quoi notre tête de réseau de trafic de stupéfiants sort de prison prématurément ! Et la juge est là quand j’ai des coups de bourre. Je me souviens du jour où j’ai du envoyer 80 ordonnances de règlements en lettre recommandée, elle m’a aidée à mettre le tout sous pli… loin de sa fonction de magistrat ! Qu’est ce qu’on a pu rigoler toutes les deux ! Parce qu’il faut se le dire, les dossiers à l’instruction c’est loin d’être le pays des bisounours, entre les agressions sexuelles, les trafics de stupéfiants, les homicides involontaires, les escroqueries de grande ampleur… Il faut savoir décompresser ! Mon bureau, concomitant à celui de ma juge, est rarement vide… Toujours un enquêteur pour venir faire le point sur une enquête ou pour venir chercher sa commission rogatoire. Toujours un avocat pour venir consulter un dossier, ou déposer des demandes. Ma machine à café au sein de mon bureau a aidé à dépasser le simple rapport de travail, et nos relations sont devenues quasi-amicales, et cela a beaucoup facilité le travail au quotidien à l’instruction ! Finalement, certains ont pris l’habitude de venir simplement par sympathie et quand le temps nous le permet, on papote autour d’un café. Enfin, mes collègues fonctionnaires. J’ai eu une immense chance de trouver des collègues qui sont devenus mes amis. Nos déjeuners donnent lieu très souvent à des fous rire, et nos longues soirées de célibataires se sont transformées en apéro-cacahuète ensemble ! Voilà pourquoi j’aime tant ce métier : les rapports humains, qu’ils soient avec le juge, les collègues, avec les acteurs extérieurs ou avec les personnes impliquées au dossier… Ce métier il faut l’aimer pour l’exercer ! WonderWoman...
- Contribution
Par Crazy Bear, greffier de juge d’instruction dans un cabinet spécialisé en délinquance organisée On vote pour choisir et payer un service : il est donc inutile de se plaindre du manque de moyen. Allons au moins au zoo comme nous y convie notre hôte. Quoi qu’en dise mes consœurs et confrères “le greffier juridictionnel” n’est pas exactement une réalité partout. Pour ma part, je n’ai pas fonction de “nègre” et m’efforce simplement de faire mon boulot “d’assistant du magistrat”. Je laisse le mien tisser sa toile, il n’a pas besoin de moi pour éditer une commission rogatoire, et je lui mâche son travail jusqu’à un certain point. Aller chercher d’initiative par exemple les cotes qu’il lui faut dans un dossier de quelques tomes pour répondre à une demande ne me paraît pas excéder ce rôle d’assistance. Que l’on sache, motiver une décision de rejet ou un refus quelconque nécessite de prendre le temps de se pencher sur le dossier si l’on prétend ne pas donner au demandeur l’impression que l’on se fout de sa gueule. Ce temps nous manque. Et on le gagne comme on peut : faire le sourd quand il le faut et laisser les uns et les autres changer d’avis ; indiquer encore à un avocat de différer sa demande de mise en liberté parce que tel parquetier est de permanence, cela qui veut dire : “s’oppose”, “appel” et “référé-détention” contre la future ordonnance de remise en liberté. Trouver le “bon” juge, ça relève peut-être du chien truffier mais le greffe s’épargne ainsi quelques suppléments. Nos journées ne consistent pas à attendre le doigt sur la couture du pantalon les ordres du chef, ce que notre juge n’est pas. Nos semaines durent 38 heures 30 selon les chartes des temps des tribunaux et libre à nous d’aller au delà des 7 heures 40 dues journellement. C’est selon. Une ouverture d’info tardive, l’exécution d’un mandat soumis aux embûches de la route, du rail ou de l’air ou encore une reconstitution de nuit et vous voilà à finir à 20 heures ou aux alentours de 4 heures du matin (on sait vaguement l’obligation de respecter un délai de 11 ou 12 heures entre la fin du service et la reprise). L’élasticité de l’emploi du temps ne nous rebute pas et si nous avions toute latitude pour récupérer ces heures-là il n’y aurait pas motif à se plaindre. Seulement, on en fait pas mal au titre de tout un tas de tâches périphériques, qui relèvent d’un pur travail d’exécution et puis aussi il faut bien le dire grâce à un logiciel taré (n’en déplaise à quelques collègues isolées, le module instruction de Cassiopée ne répond que très partiellement à nos attentes) : mon cabinet étant tout à fait comparable à celui de ma collègue utilisant Cassiopée, elle totalise 130 heures quand je n’en ai qu’une petite vingtaine en utilisant l’ancien logiciel. Tu fais des heures ? Vas-y Poupette ! On te les payera (mais pas toutes)... Tu n’arrives pas à prendre tes jours de congés ? Mets-les sur ton compte épargne temps. Ton compte épargne temps est plein ? Je rachète tes jours (avec des queues de cerise). Le malaise on le trouve ici. L’encadrement, de bon ou de mauvais gré, fait fi, très largement, de la distinction entre emploi de B et emploi de C et demande aux greffiers (comme aux faisant-fonction) de plus en plus de tâches d’exécution. Ainsi de la dématérialisation des procédures. C’est peut-être moderne mais cela suppose toutes une série de gestes qui eux ne sont pas du tout dématérialisés. Et qui prennent du temps. Dans un cabinet d’environ 90 dossiers, délivrer une copie numérisée dans un délai d’une semaine, c’est à dire de disposer d’un double à jour conforme à l’original papier, ça suppose d’y consacrer deux heures par jours, 1/5ème du temps de travail hebdo. La seule question qui vaille pour nos gestionnaires est : “comment allez-vous dégager le temps nécessaire pour “participer” à la numérisation ?”. N’ayez pas l’outrecuidance de retourner la question et demander comment notre gestionnaire entend s’y prendre pour nous permettre de récupérer votre dû : il ne faut jamais pincer cette corde-là chez votre chef sous peine de le fâcher. On manque de catégorie “C” mais ça n’empêche pas - en guise de politique salariale - les promotions de C en B. Je ne sais pas si faire faire un boulot de “C” par un “B” est un emploi efficace de la ressource, l’un et l’autre n’étant pas payé au même tarif, mais les gestionnaires ne se gênent pas pour développer quotidiennement une conception bouchère de l’organisation. Plus frénétiquement d’une année sur l’autre avec la réduction des crédits. De quoi on se mêle ?Que chacun reste dans son bac à sable. Je veux bien. Mais est-ce trop demander de condescendre à s’intéresser aux finalités des fonctions des uns et des autres ? Ce management à la con ne veut pas comprendre seulement que les nouveaux, “bac plus 4 ou 5”, ne s’impliquent pas au delà de ce qu’ils peuvent en retirer en contrepartie. Et arrêtons de répéter comme un mantra qu’on peut “faire mieux avec autant”. Pas du tout. On donne juste le change pour ne pas faire pauvre. Faut-il recevoir “‘hommage” de l’Assemblée Nationale et de la Garde des Sceaux au personnel des greffes comme un encouragement à pendre nos gestionnaires ? ...
- KessKiDis
Cher Maitre Eolas, Ainsi vous nous invitez à nous exprimer, nous les ‘petites mains’ de la machine. Alors je vais me permettre de raconter mon histoire, celui d’un catégorie “C” par volonté, œuvrant depuis plus de 25 ans dans un Tribunal de Grande Instance de taille moyenne. Par avance je prie le lecteur du blog, habitué à la fulgurance, d’excuser la pauvreté et la confusion de mon style. Je n’ai pas l’éloquence de magistrats et d’avocats plus habitués à l’ exercice. je suis entré au ministère de la Justice en 1988 sur concours et par choix. J’étais fier d’intégrer ce milieu, qui m’apparaissait beaucoup plus intéressant et chargé de plus de sens, que celui de l’éducation nationale par exemple. A l’époque il y avait des corps de métier. De par ma formation j’ intégrais après un concours celui d”Ouvrier professionnel” Un Greffe ce ne sont pas que des greffiers, il y avait à l’époque (et il y a toujours , mais de moins en moins ! )plusieurs fonctions. J’avais donc un métier, celui d’imprimeur, et je me mis à travailler pour tout le ressort de la Cour d’Appel. Certes ce fut laborieux et … lent. Mais mon statut et mes notations me permettaient d’évoluer sereinement vers une promotion de “Maitre ouvrier” sorte de catégorie B technique. Et surtout j’apprenais à connaître ce milieu, m’amusais de voir ces rouages parfois poussiéreux, tourner lentement. Découvrais le siège, le parquet, le greffe. Bref, notre fonctionnement judiciaire, que la grande majorité de nos concitoyens , même la plus éduquée, ignore. Puis les choses évoluant, notamment avec l’arrivée de l’informatique, il apparu que le budget à investir pour le renouvellement de l’équipement d’une imprimerie intégrée ne se justifiait plus… qu’à cela ne tienne, j’étais près à évoluer aussi, j’en avais l’envie, l’informatique par exemple, me plaisait je travaillais personnellement déja beaucoup avec. Mais je souhaitais rester dans le domaine de la technique. Celui que j’aime. A l’époque on me répondit; pour évoluer, passe le concours de greffier ! Mais le métier de greffier ne m’ intéresse pas, je suis un technique, j’aime résoudre les problèmes techniques, et dieu sait si au sein d’une juridiction il y a à faire dans ce domaine. Je suis donc resté ouvrier professionnel : conducteur d’offset… sans offset, sans imprimerie. En clair : pas besoin de technicien dans la justice ! En 2000 on me demande de prendre la fonction de Correspondant Local Informatique (CLI dans notre jargon) dans ma juridiction. C’est ainsi que sans aucune formation, sans aucuns moyens supplémentaires,- je n’avais même pas de PC attribué à l’époque-, j’ai du, du jour au lendemain, tenter de résoudre les problèmes informatiques de la juridiction. Et par extension tous les problèmes posés par les machines mises plus ou moins rationnellement à notre disposition. Téléphonie, photocopieurs, équipement d’enregistrement des procédures, puis plus tard visioconference, et équipement de numérisation .etc etc… l’avantage d’être plongé dans le bain comme ça, c’est que c’est formateur. Le rôle de CLI est une fonction attribuée, si possible à un volontaire, souvent c’est le greffier en chef ou directeur de greffe qui le fait. Sans entrer dans le détail, il est évident que la tâche n’est pas la même entre un Tribunal d’Instance de 20 personnes avec une seule application informatique métier et un TGI de plus 100 personnes, ayant encore de nombreuses applications informatiques en local. A titre d’illustration, le ressort de la Cour d’Appel dans lequel j’officie, compte 4 TGI, 5 TI, 6 CPH donc plusieurs centaines d’utilisateurs dispersés sur une région. Il y a pour ce ressort, 1 seul Responsable de la Gestion Informatique secondé par 2 techniciens ! Le rôle de correspondant local informatique, seul intervenant technique sur place n’est donc pas anodin. Théoriquement son rôle ne consiste qu’a faire un pré diagnostique des pannes, logicielles ou matérielles, et appeler le bon intervenant. Dans les faits, notre rôle selon la taille de la juridiction est souvent plus celui d’un technicien suppléant ! Le tout sans reconnaissance statutaire, uniquement sur la bonne volonté. La plupart de mes collègues sont greffiers, ils ont donc une formation littéraire & juridique, ils ont beaucoup de courage je trouve ! Puis un jour, ma hiérarchie me fit signer un arrêté. Terminé, le grade d’ouvrier professionnel, je fus intégré dans celui plus global des : Adjoint Technique Principal deuxième catégorie des services judiciaires …(sic) Terminé aussi l’évolution de carrière aussi. Je reste « C ». Malgré mes demandes et recherches à l’époque pas la moindre explications sur les tenants et aboutissant de la chose. Des syndicats, points de réponses ni d’informations à part les habituels demandes d’adhésion … À ce jour, après 26 ans de carrière je gagne 1740€ par mois (21000/an). Notez que je ne me plains pas, si j’étais pas content j’irais voir ailleurs. Je donne ça à titre purement indicatif. Mes collègues greffiers font un peu, (pas beaucoup) plus. Pour certains c’est toujours trop. Pour d’autres pas assez. De toute manière il y a une telle hypocrisie générale en matière de salaires en France, que je laisse le lecteur juge. voilà rapidement comment je suis passé d’un ouvrier avec un métier à un « faisant fonction ». Je laisse au lecteur le soin de tirer lui même les conclusions. Passons. Mais visiblement vu de ma petit cave du palais, il semble que la volonté gestionnaire techno de ceux qui nous gouvernent depuis quarante ans, quelque soit leur étiquette, est de transformer les palais de justice en usine à produire du jugement, avec du magistrat et du greffier. Tout le reste doit être sous traité. Pour illustrer cette saillie qui ne peut être issue que d’un mauvais esprit aigris et rétif à toute modernisation, une petite illustration. J’ai connu l’age béni ou un gardien concierge officiait dans le Palais. Souvent il y logeait avec sa famille, dans des conditions parfois fort précaires. Mais c’est bien connu un concierge ça coûte cher, ça râle tout le temps s’est syndiqué, et ça ne rend jamais de menu services. Donc on les remplace par des sociétés de gardiennage, à la réputation exemplaire, aux coûts et aux exigences sans communes mesures avec ces salopards de privilégiés qu’étaient les gardiens… Moralité et sans être fort en math, avec le coût annuelle d’une société de gardiennage, on doit pouvoir se payer 3 gardiens à temps complet. Ce concept génial est bien sur étendu à tout ce qui peut l’être : l’entretien des locaux, l’informatique, etc.. etc.. Et vous aurez toujours un crane d’œuf technocrate pour vous expliquer que c’est mieux et moins cher. Notez que c’est souvent le même genre d’individu qui râle quand le toner de son imprimante ne se remplace pas tout seul, ou que l’ampoule de sa lampe n’est pas remplacée dans la minute… Et bien entendu je vous invite tous à venir visiter un TGI pour admirer le résultat de cette remarquable gestion ! Depuis Tout ce temps J’ai vu défiler environ 13 Gardes des sceaux. J’ai vu les “Journées justice” de Jacques Toubon, la réforme de la “carte judiciaire” de Rachida Dati, et maintenant la “Justice du 21 siècle” de Christiane Taubira… Dans le même temps, j’ai vu notre palais de justice se délabrer de plus en plus j’ai vu la perte d’autonomie des chefs de greffe j’ai vu la création des : ARSIT, SAR , DIT pole Chorus …. j’en passe et des meilleurs. Tout un tas de machins & de bidules soit disant la pour nous aider à mieux faire fonctionner les juridictions… avec succès tel que nous en sommes à attendre maintenant des mois pour avoir des fournitures de bases comme du papier ou du Toner. Que notre Autocom à plus de 10 ans que certains de nos postes téléphoniques plus de 20 ! Et tous les jours dans le poste, (enfin quand je l’ouvre) j’entends dire que ce pays est de plus en plus endetté. Vous nous parlez de Cassiopée, Me Eolas, je pourrais vous parler de la remarquable manière dont fut mise en place ce système informatique. Je sais j’y étais, nous fûmes même parmi les 1er à le mettre en place… j’ai des noms !!! Évidemment dix ans après, les cabinets d’instruction et une partie du Tribunal pour enfant n’est toujours pas intégré dedans. J’ai vu la mise en place de la GED : Gestion Eléctronique des Documents dans les juridictions. En fait c’est de la numérisation des dossiers, c’est fou ce que les technos raffolent des sigles !!! Simplement parce qu’il nous paraissait rationnel, nous nous sommes battus dans notre greffe, pour mettre en place ce système. Avec du matériel inadapté, pas ou peu de formation, très peu, pour ne pas dire pas de soutien. Tout ça pour revenir en arrière : A quoi bon numériser si il faut toujours donner les copies papiers aux Avocats? Un simple photocopieur suffisait ! Malgré les demandes répétées directement à la chancellerie, impossible d’avoir des réponses concrètes en ce qui concerne la consultation du dossier numérisé par l’avocat ! J’ai vu le législateur imposer tout un tas de lois, comme par exemple : l’enregistrement des interrogatoires à l’instruction avec du matériel inadapté, inopérant non fiable. Je pense que les avocats pénalistes qui ont tenté un jour de consulter un cd d’interrogatoire enregistré sauront de quoi je parle ! La mise en place des “douchettes” pour la lecture des timbres fiscaux !!!! Complètement abandonnés, depuis… etc …etc… J’ai vu la différence de traitement en matériel et en personnel entre une Cour d’Appel et un Tribunal de Grande Instance. J’en passe et des meilleurs. On pourrait noircir des pages ! Pas une année qui n’annonce son lot d’idées technocratiques géniales en tout genre, à mettre en place. Un argent, un temps, et une énergie considérable gaspillés en pure perte au détriment d’une chose essentiel : rendre la Justice, au quotidien sur le terrain. Et dans le même temps comme tous nos concitoyens j’ai vu la dégradation de l’image de cette Justice. Comme le reste de nos institutions essentielles à la démocratie d’ailleurs. Alors évidemment quand notre garde des sceaux nous demande de réfléchir à la justice du 21 siècle, je n’y vois que pure démagogie, une énième manœuvre de com’ politicarde, histoire de prouver qu’un politique ça réforme ça disperse ça ventile… Pour rester dans Audiard j’ajouterai même que les politiques ça osent tout c’est même à ça qu’on les reconnaît ! J’aimerais que Mme Taubira m’explique pourquoi sa réforme ne serait pas une énième annonce démagogique de plus. Son monde à elle, n’étant pas le notre. La justice demande du temps et de la sagesse tout le contraire de la com’politicarde immédiate. Alors voilà Me Eolas. Tu l’as voulu, tu l’as eu, la logorrhée ! Et j’ai pas terminé. Je vais relativiser votre vision pour le moins idyllique du greffe. Si le greffe est majoritairement féminisé, c’est parce que le plus gros des embauches s’est fait dans les années 70 et début 80 à une époque ou c’était le second Job de la famille. Celui qui permettait de payer les traites de la maison ! Alors j’ose le dire, la notion de justice et de service publique est parfois une notion assez secondaire chez la plupart de mes collègues. Par contre je reconnais une évolution de la motivation dans les jeunes générations. Je reconnais aussi avoir côtoyé des personnages fascinants qui m’ont appris beaucoup. Mais ne soyons pas dupe, j’ai bien peur que ce mouvement de grogne ne finisse noyé comme c’est hélas trop souvent le cas, dans des demandes corporatistes minables, et l’on passera une nouvelle fois sur ce qui est le plus dur à obtenir, c’est à dire une gestion rationnelle de cette institution essentielle à la démocratie. Pour être respecté il faut être respectable. Nos dirigeants politiques ne le sont plus. De toutes nos institutions républicaines fondamentales, le seul aspect respectable de la Justice étant sa pauvreté. Ça reste un peu juste pour bien faire. Du moins pour faire au mieux. Malgré tout ça , j’aime toujours mon Palais de Justice. Tout simplement parce que tous les jours je vois des personnes, greffiers ou magistrats heureux que je les dépanne. J’aimerais bien que tout ça conserve du sens. Merci pour votre accueil, Me Eolas. Bien cordialement, François...
- Quelques explications sur ma colère...
Par Greffierencol Puisque ce blog nous est ouvert (merci pour l’invitation), puisqu’il n’est pas lu uniquement par d’éminents juristes et pour vous permettre à vous lecteurs de comprendre ce mouvement de colère si discret aux yeux du grand public, si fort et si puissant à nos yeux, ainsi que la grève prévue le 29 avril prochain, quelques explications s’imposent. Je ne reprendrai pas ici le portrait si juste dressé de nos fonctions par le maître de ces lieux, j’ajouterai simplement quelques précisions et quelques exemples qui, s’ils ne concernent pas tous les personnels de greffe, en concernent tout de même un certain nombre. Plusieurs corps de métiers composent les greffes des tribunaux de l’ordre judiciaire : les secrétaires administratives, les adjoints techniques, les adjoints administratifs, les greffiers et les greffiers en chef. Et le mouvement actuel concerne tous ces personnels, qu’ils relèvent des catégories A, B ou C. Traditionnellement, à chaque catégorie correspond des fonctions différentes et des responsabilités différentes qui exigent un niveau de diplôme différent et une rémunération adaptée. Toute la difficulté réside aujourd’hui dans ces deux derniers paramètres. A la suite d’une politique de restriction budgétaire désastreuse menée par différents gouvernements successifs, les recrutements de magistrats, de greffiers en chef, de greffiers et d’adjoints ont été en totale inadéquation avec les nécessités induites par les évolutions de notre société. Ils ont ainsi été presque inexistants plusieurs années durant. Et, s’il faut reconnaître que tel n’est plus le cas depuis l’année 2012, cette situation a amené à la pénurie de magistrats, de greffiers en chefs et de greffiers que nous connaissons actuellement et qui ne va cesser de s’accentuer avec les très nombreux départs à la retraite que les années à venir nous promettent. Mais elle a également amené un grand nombre d’étudiants en droit, s’étant initialement destinés à des concours de catégorie A, à présenter des concours de catégorie B voire de catégorie C, comme par exemple les concours de greffier et d’adjoint administratif. Ainsi, un très grand nombre de jeunes adjoints et de jeunes greffiers sont beaucoup plus diplômés que ce qu’exigent les conditions légales de présentation aux concours. Or cette situation n’est plus tenable dès lors qu’aucun perspective d’évolution ne leur est offerte tandis qu’au quotidien, ils assurent de plus en plus souvent une grande partie des fonctions de greffier pour les adjoints et une partie (si petite soit elle) des fonctions de magistrats pour les greffiers. Elle l’est d’autant moins lorsque leur rémunération, correcte pendant la période de formation, atteint péniblement 1600 euros après quatre ans de titularisation et quelques 2300 euros maximum en fin de carrière pour les greffiers. La situation devient proprement inacceptable pour les adjoints qui commencent leur carrière à 1200 euros et la terminent à 1800 euros mensuels maximum bien qu’ils aient pu assurer des fonctions de greffier toute leur vie professionnelle durant, un « SMIC amélioré » en somme. C’est ainsi que les personnels de greffe, qu’ils soient greffiers, adjoints administratifs ou adjoints faisant fonction de greffier, revendiquent des évolutions notables de leurs statuts et de leurs rémunérations. Au quotidien, nous assurons indifféremment, par manque de personnel, des tâches de secrétariat pur, de greffier, parfois même de magistrat sans parler des tâches de concierge, d’électricien, de technicien informatique ou de bonne à tout faire que nous devons ponctuellement assurer lorsque certains de nos magistrats sont quelque peu assistés. Et je n’exagère rien : quid de ce magistrat nouvellement affecté dans une juridiction labyrinthe qui nous demande de venir le chercher parce qu’il n’a pas de temps à perdre à chercher la salle d’audience ? quid de celui-ci qui nous demande de venir chercher un dossier à l’autre bout du Palais, parce qu’après tout ce n’est pas son travail ? Je passe sur les nombreux fax et photocopies que nous seuls sommes habilités aptes à exécuter voire à réparer (parce que nous seuls nous sommes posés cette question essentielle : Comment fonctionne ce photocopieur ? Comment fonctionne ce fax? A quoi sert ce gros bouton vert ? Si j’ouvre cette petite trappe, vais-je pouvoir le réparer ?), la liste serait trop longue et déprimante. Il me paraît nécessaire d’insister à ce stade sur une mission essentielle que nous devons assurer au quotidien et qui explique, entre autre, pourquoi notre mouvement ne s’est pas encore radicalisé. Il s’agit de l’accueil qui, téléphonique comme physique et pour paraître la moins technique de nos tâches, n’en est pas la moins difficile. Difficile et sensible lorsqu’il s’agit d’accueillir un public de justiciables angoissés et exaspérés après avoir déambulé des heures durant avant d’avoir pu trouver le service adéquat, lorsqu’il s’agit d’accueillir des « collaborateurs de justice » tels que les interprètes et experts qui, après n’avoir pas été payés des années durant, rechignent un peu à accepter de nouvelles missions ou bien encore lorsqu’il s’agit d’avocats désespérant d’obtenir une réponse à leur demande, un entretien avec un magistrat malgré deux courriers, trois fax et cinq appels en ce sens. Et pour l’exécution de cette fonction, nous sommes là encore seuls, greffiers comme adjoints. Nous sommes seuls et protégeons régulièrement nos juges qui, d’un tour de main, peuvent se réfugier dans leur bureau quand nous ne pouvons pas nous dérober à nos interlocuteurs. Puisque le temps m’est ici donné, j’en profite et je continue, à titre personnel, en me désolant par exemple d’avoir dû rappeler, à plusieurs reprises, les termes de la loi à certains de mes magistrats, d’avoir du attirer leur attention sur certaines de leurs propres décisions pour éviter des requêtes en omission de statuer, de m’être surprise à vérifier que, passé minuit, la date de notification d’une ordonnance change. Tous ne sont pas assistés bien sur, certains sont de véritables encyclopédies juridiques sur lesquelles il fait bon de pouvoir compter mais pour les autres, il est d’autant plus facile de se reposer sur un greffier lorsque celui-ci est parfois plus diplômé que lui et pour lequel les bancs de l’université sont un souvenir beaucoup plus vivace. Alors nombreuses sont les frustrations, les colères quotidiennes que nous ne pouvons plus garder pour nous. Trop d’injustices, trop peu d’équité, trop peu de réflexion, de concertation au sein de notre ministère. Nous avons trop accepté sans broncher, tenté en vain de digérer des réformes indigestes, d’accepter des conditions de travail inacceptables, de cautionner des situations iniques. Encore quelques petits exemples qui n’engagent que moi mais auxquels je sais que quelques uns de mes collègues seront sensibles : lorsque mon juge et moi nous déplacions pour cause de permanence et de grands méchants en liberté, nous étions indemnisés tous deux 40 euros pour la journée. Il va maintenant être indemnisé à hauteur de 110 euros tandis que je continuerai à réclamer 40 euros, bien qu’arrivée avant lui et repartie bien après… Tiens d’ailleurs, une grosse enveloppe budgétaire vient d’être débloquée pour pouvoir payer tout ça…. D’autres indemnités me sont inaccessibles telles que la prime de risque liée au contentieux antiterroriste, parce que sans doute, lorsqu’ils viennent dans mon service, les mis en examen terroristes ne doivent plus l’être le temps de l’audience. Audience qui, sans doute, doit être fictive et à tout le moins terminer avant 17h30 puisque je n’ai pas non plus droit à la NBI. Voilà ce que je me répète à chaque fois qu’à 2h30 du matin (les joies du JLD pénal à Paris), je cherche en vain un taxi aux abords du Palais pour pouvoir rentrer chez moi. Alors, certes, ces primes ou indemnités, si elles m’étaient accordées, ne changeraient pas radicalement mon quotidien mais elles démontreraient un certain souci de justice et de réflexion lors de l’élaboration des statuts et des rémunérations, ce qui nous fait aujourd’hui cruellement défaut. Mais que je me rassure, le SAR (service qui établit les fiches de paye et ordonne les virements de nos salaires) n’a pas oublié que j’avais droit à la prime liée à la vie chère. Parce que oui, grâce à ces 50 euros mensuels, mes 800 euros de loyers me semblent plus légers. Ah mais ai-je oublié de vous parler des logements publics inexistants pour les seuls fonctionnaires du ministère de la Justice ? Ici encore, la liste des raisons de notre colère, de ma colère n’est pas exhaustive et un dernier exemple s’impose. Jeune greffier que je suis, naïve et pleine de bonne volonté, je me suis portée volontaire pour participer à certains des grands projets mis en place dans ma juridiction. S’il s’agissait de concertation, celle-ci a systématiquement trouvée ses limites lorsque j’émettais un avis contraire aux informations propositions qui m’étaient formulées, osant expliquer (petite impertinente que je suis) qu’elles étaient simplement incompatibles avec la réalité de mon service. Alors un nouveau grand débat, sur la Justice du XXIème siècle, ce sera sans moi si cette fois encore on ne commence pas parler de la situation actuelle, si dans le même temps tel service doit se battre pour avoir un standard téléphonique qui fonctionne, tel autre un logiciel dont le contrat de maintenance soit renouvelé, si le budget de fonctionnement de la quasi totalité des juridictions continue à être épuisé au mois de mai, quand ce n’est pas avant et si, au préalable, les conditions de travail et le statut des différents personnels de greffe ne sont pas réexaminés sérieusement. Et comme un mouvement quotidien respectueux des justiciables, des magistrats, des avocats et de tous les intervenants de Justice, n’est pas écouté, alors oui, le 29 avril prochain je ferai grève....
- Un jour à l'instruction
Par Wonderwoman NB : on parle ici non pas de l’instruction publique donnée dans les écoles, mais de l’instruction judiciaire, c’est à dire, une enquête judiciaire approfondie sur un crime ou délit confiée à un juge enquêteur, le juge d’instruction. NdEolas Idée reçue : un fonctionnaire ne travaille que de 8h à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Si seulement ! 7h30 : Arrivée au tribunal. Dans mon bureau, le fax est déjà plein à craquer. Des interpellations ont eu lieu la veille dans un gros dossier de stups, et 6 personnes ont été placées en garde à vue. Les défèrements sont prévus aujourd’hui, la journée promet d’être mouvementée. J’ai 1h30 avant l’ouverture au public pour travailler dans le calme et avancer le plus rapidement possible… Cassiopée me voilà ! Création, fusion, modification, impression… ça avance ça avance. 9h00 : premiers coups de fils et premières intrusions dans mon bureau. La famille de détenus me harcèle pour savoir quand vont être délivrés leur permis de visite, un avocat rentre pour me demander comment avance son dossier, le greffier en chef nous interrompt pour savoir si je ne peux pas remplacer une collègue absente à une audience, un autre avocat déboule pour consulter un dossier et le téléphone sonne, c’est l’accueil qui annonce que mon rendez-vous de 9h30 est arrivé ! 9h30 : interrogatoire avec un type dédaigneux qui réfute l’irréfutable, preuve vidéo à l’appui « non non je ne me suis pas enfuis… », alors qu’il court comme un lapin sur la vidéo surveillance… 11h30 : fin d’interrogatoire. Le fax est de nouveau plein à craquer, les gardes à vue avancent, la juge fait le point au téléphone avec les enquêteurs sur le nombre de personnes présentées le soir même. Il y a encore tout le courrier à trier et à traiter. Zut ! Le parquet a encore oublié de me rendre ses réquisitions pour une demande de mise en liberté qui expire aujourd’hui ! Me voilà partie à l’étage chercher le substitut qui a oublié de me redonner mon dossier ! Une fois les réquisitions en main, je redescends et rappelle à ma juge qu’il faut motiver son ordonnance de saisine dans l’urgence… Il y a tout le courant à gérer en même temps, modification de contrôle judiciaire, ordonnance de règlement, permis de visite, délivrance d’attestation de fin de mission pour les avocats, demande de copie… 12h30 : ouf ! Enfin un peu de répit, je sors de mon bureau pour aller déjeuner. Je croise le juge des libertés et de la détention (JLD)qui m’annonce qu’il y a un débat, « Quand ? » dis-je innocemment, « Maintenant » répond-il. Évidemment ! Le Parquet a encore oublié de prévenir la greffière… Bon je déjeunerai plus tard… Escorte, avocat, détenu, substitut, JLD, débat, délibéré, décision… Celui-là ira en détention jusqu’à l’audience de comparution immédiate, pas de suspens quand on sait qu’il n’a pas de domicile fixe, question garantie de représentation il y a mieux… 13h30 : je déjeune finalement sur mon clavier en préparant les défèrements de l’après-midi. 14h00 : les premières escortes arrivent avec leur procédure, il faut que je m’assure que chacun à choisi un avocat, et si ce n’est pas le cas, je dois secouer l’ordre des avocats pour qu’il m’en trouve un immédiatement… Les enquêteurs se dirigent vers le bureau de la juge pour lui faire le point sur les déclarations des gardés à vue, pendant que je jongle avec les avocats qui veulent lire la procédure, le téléphone qui continue de sonner et le courrier qui doit partir impérativement avant mes interrogatoires de l’après midi. La photocopieuse en plein régime, je me mets en mode « certifié conforme le greffier ». 14h30 : le premier mis en cause peut entrer, tout le monde est prêt. « Je choisis de me taire » Parfait ! L’interrogatoire ira plus vite. Et de 2, et de 3… les escortes défilent avec leur gardé à vue. Pour certains ils ressortent libres sous contrôle judiciaire, pour d’autres direction le JLD qui va statuer sont son sort. Mais comme dans une petite juridiction les greffiers sont multi-tâches, la greffière de l’instruction est aussi la greffière du JLD. Il devra donc attendre qu’on ait fini nos défèrements à l’instruction. 18h00 : Enfin, les 6 mis en cause sont passés devant le juge d’instruction. Direction le bureau du JLD. Le juge - « Acceptez vous que le débat se déroule aujourd’hui ou souhaitez-vous un débat différé ? » Le mis en examen - « Je souhaite une débat différé ». C’est parti pour une incarcération provisoire de 4 jours maximum le temps que son avocat ait le temps de préparer sa défense. Une plaie pour la greffière qui devra faire extraction et convocation dans l’urgence pour que les services de la pénitentiaire prévoit le transfert de détenu dans les temps voulus pour le débat différé… Les autres mis en examen défilent, ce sera mandat de dépôt pour certains et contrôle judiciaire pour d’autres. 20h00 : je sors du débat, je retourne dans mon bureau qui est plein à craquer des procédures de garde à vue qu’il faudra que je côte demain à mon arrivée, juste après avoir fait l’extraction en urgence pour le détenu qui a demandé un débat différé. 20h30 : j’arrive chez moi dans mon petit studio vide… Car la réalité est bien là, les premiers postes « choisis » par les greffiers sortis d’école sont souvent très éloignés de leur famille. Le célibat géographique est connu de chacun et de chacune… Ce qui engendre double loyer et doubles charges, sans compter les frais d’essence et d’autoroute pour rentrer auprès des siens le week-end. Et je suis loin de toucher les 2400€ par mois annoncés par M. WALLS comme étant le salaire moyen des fonctionnaires ! Alors pourquoi se dévouer autant me direz-vous ? Parce que le poste de greffier à l’instruction est passionnant, enrichissant et épanouissant. On résume souvent le métier de greffier à un métier de bureau. Mais pas un jour je suis restée assise devant mon écran d’ordinateur ! D’abord, j’adore ce métier pour sa diversité. Chaque jour est différent de la veille. Les dossiers ont toute une spécificité. Avec le temps, on connaît les mis en examen, les victimes, quand l’un ou l’autre nous appelle, on sait tout de suite répondre à leurs interrogations. En arrivant le matin, j’ai beau planifié ce que j’ai à faire, il y a toujours un imprévu, ce qui pimente ma journée. D’autant que ma double fonction Instruction-JLD me promet des débats impromptus au milieu de la journée. Et puis il y a les reconstitutions : convoquer les principaux mis en examen et victimes pour « rejouer » la scène selon les différentes versions ! Alors dit comme ça, ça paraît sympa, mais le travail du greffier est primordiale, car si le juge se « contente » d’interroger chacun, le greffier doit et noter les déclarations des uns et des autres, et noter précisément où la personne déclare s’être trouvée au moment des faits, à quel moment elle dit y être allée…Un peu comme un roman au final ! Et tout ça dans des conditions plus qu’inconfortables : pas question d’avoir un bureau ou de chaise au milieu d’un bois ! La reconstitution c’est ausi l’occasion de débarquer dans un restaurant pour la pause déjeuner avec une quinzaine de gendarmes en uniforme ! J’adore ce métier, ensuite et surtout pour les relations humaines que j’ai pu créer. Avec la juge surtout. L’instruction c’est un binôme juge-greffier. Soit ça passe, soit ça casse ! Après quelques semaines à s’apprivoiser l’une l’autre, nous voilà un binôme efficace, et au bout de quelques mois, plus besoin de se parler pour se comprendre, un simple regard suffit. En interrogatoire, grâce au double écran, je peux même lui écrire des blagues pour la faire sourire, le tout le plus discrètement possible, évidemment. Une réelle complicité c’est installée entre nous. Il faut dire que l’on passe plus de temps au travail qu’avec nos conjoints respectifs, il y a donc plutôt intérêt à bien s’entendre ! On fonctionne réellement à deux, je suis son pense bête notamment quant aux délais impératifs à respecter sans quoi notre tête de réseau de trafic de stupéfiants sort de prison prématurément ! Et la juge est là quand j’ai des coups de bourre. Je me souviens du jour où j’ai du envoyer 80 ordonnances de règlements en lettre recommandée, elle m’a aidée à mettre le tout sous pli… loin de sa fonction de magistrat ! Qu’est ce qu’on a pu rigoler toutes les deux ! Parce qu’il faut se le dire, les dossiers à l’instruction c’est loin d’être le pays des bisounours, entre les agressions sexuelles, les trafics de stupéfiants, les homicides involontaires, les escroqueries de grande ampleur… Il faut savoir décompresser ! Mon bureau, concomitant à celui de ma juge, est rarement vide… Toujours un enquêteur pour venir faire le point sur une enquête ou pour venir chercher sa commission rogatoire. Toujours un avocat pour venir consulter un dossier, ou déposer des demandes. Ma machine à café au sein de mon bureau a aidé à dépasser le simple rapport de travail, et nos relations sont devenues quasi-amicales, et cela a beaucoup facilité le travail au quotidien à l’instruction ! Finalement, certains ont pris l’habitude de venir simplement par sympathie et quand le temps nous le permet, on papote autour d’un café. Enfin, mes collègues fonctionnaires. J’ai eu une immense chance de trouver des collègues qui sont devenus mes amis. Nos déjeuners donnent lieu très souvent à des fous rire, et nos longues soirées de célibataires se sont transformées en apéro-cacahuète ensemble ! Voilà pourquoi j’aime tant ce métier : les rapports humains, qu’ils soient avec le juge, les collègues, avec les acteurs extérieurs ou avec les personnes impliquées au dossier… Ce métier il faut l’aimer pour l’exercer ! WonderWoman...
- Fonctionnaires des greffes, parlons-en
Par Cyberkek, greffier correctionnel Bien, on nous propose une réforme “ambitieuse” pour la justice du XXIème siècle… Et si déjà, au moins, il était possible de travailler au XXème? Parce que nous sommes aujourd’hui considérés plus comme des serfs dociles que des techniciens du droit, not’bon maître. D’aucuns murmurent que l’on aurait vu nos représentants nationaux nous flatter l’encolure il y a peu, ça soulage un peu les escarres du joug... Parce qu’il y a pénurie de plumes d’oie et de lampes à pétroles et que nous devons partir au petit matin, après une audience tardive la veille, afin d’éviter que nos enfants ne nous voient voler leurs feuilles de dessins où il reste un verso utilisable... Parce que nous travaillons gratuitement à permettre aux magistrats de rendre justice au nom du peuple français et que même cette gratuité, nous dit-on, est déjà trop chère payée... Parce que nous n’avons plus le temps d’audiencer, de mettre en forme, d’exécuter les décisions alors qu’il nous reste les vitres à faire, les seaux à vider après la pluie, les murs de cartons d’archives à maçonner et panser les plaies des collègues qui ont eu le malheur de rencontrer un justiciable exaspéré par notre lenteur... Parce que, même si nos compétences procédurales importent peu, nous serons tenus pour responsables des erreurs qui viendraient à se produire car, n’oublions pas, nous sommes de dangereux laxistes qui faisons rien qu’à saborder le travail des services de police pour relâcher dans la nature de dangereux multirécidivistes... Parce qu’enfin, nous sommes si omniprésents à tous les stades de la procédures que l’on ne nous voient même plus. Allez, je caricature, c’est souvent le cas quand le ridicule de cette situation vous prend à la gorge. Mais quand même, ne pas considérer le greffier comme un collaborateur compétent du juge, c’est avant tout entériner la désuétude de notre système judiciaire et les conséquences pour les citoyens qui attendent une réponse des tribunaux à leurs déboires. Ce qui est mauvais pour la démocratie. Mais quand même, ne pas reconnaître que les décisions prises en assemblée générale des fonctionnaires sont conditionnées au bon vouloir des magistrats chefs de juridiction et non à l’aval de notre hiérarchie, c’est aussi mauvais pour la démocratie. Il suffit de voir comment s’atteint péniblement le quorum des dites assemblées, parfois en allant rameuter quelques bonnes volontés dans les bureaux, sur les directives des chefs de cour. Mais quand même, ne pas comprendre que notre statut de fonctionnaire collaborateur des magistrats garantit aussi l’indépendance de ces derniers, c’est encore mauvais pour la démocratie. Mais quand même : Vous connaissez de nombreux emplois où, au sortir de votre formation, une fois votre affectation connue, les saisies immobilières dans mon cas, vous n’avez pas droit à une formation complémentaire sur vos attributions parce que « la procédure des saisies, c’est trop complexe » ? Vous connaissez de nombreux emplois où vous attendez plusieurs semaines après votre prise de fonction pour obtenir les moyens techniques et informatiques de faire ce pour quoi vous êtes plus ou moins bien formés ? Vous connaissez de nombreux emplois où vous commandez les tampons nécessaires à vos fonctions (« Marianne », « extrait des minutes », formule exécutoire, etc.) et obtenez votre mutation deux ans plus tard sans en avoir vu un seul ? Vous connaissez de nombreux emplois où vos commandes de papeterie sont, par principe, divisées par deux, au mieux, des fois que vous souhaitiez les utiliser pour rendre à vos enfants les feuilles volées plus haut ? Vous connaissez beaucoup d’emplois où vous vous retrouvez à faire tout, et parfois n’importe quoi, sauf ce qui est votre métier, et où l’on ne vous reconnaît même pas cette polyvalence ? Vous connaissez beaucoup de secteurs d’activité où votre réputation de mauvais payeur va bientôt vous interdire d’avoir recours à la poste, aux médecins ou aux interprètes ? Vous connaissez des secteurs d’activités qui servent autant d’argument électoraliste et populiste au point de fragiliser l’ensemble d’un système patiemment élaboré ? Le résultat de tout ça, c’est le rang enviable du « pays des droits de l’Homme » à la CEDH. Le résultat, c’est le citoyen qui en paie le prix. Le résultat, c’est notre exaspération aujourd’hui....
- Sans légende
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- Fière d'être greffière au 21 ème siècle
Par Libera Nous, greffiers et fonctionnaires de justice, y sommes sensibles en cette période de grande protestation. Enfin, nous nous sommes unis de manière moderne, par la voie électronique, pour sauver nos carrières, pour sauver notre justice, pour protéger les citoyens face à la destruction qui se profile de nos juridictions de proximité. Je suis sensible aux jeunes avocats qui débutent. Nous sommes là pour leur apporter notre concours en notre qualité de spécialistes de la procédure, lorsqu’ils sont démunis face à une procédure qui leur échappe. Ne travaille-t’on pas dans un même objectif ? Une justice efficace, claire. Pour TOUS. Je suis aussi sensible aux jeunes magistrats qui parfois se trouvent bien isolés dans un rôle de juge spécialisé avec pour seul ami, le greffier. La transmission des savoirs est importante dans notre métier. Le greffe de l’application des peines dans lequel je travaille, je le connais, j’ai découvert la procédure de cette matière, seule pendant 8 mois, à peine arrivée que le JAP[1] était muté. Seule face aux dossiers, face aux condamnés, face au magistrat remplaçant déjà bien occupé par son cabinet d’instruction puis face au magistrat « placé » deux jours par semaine. Une orpheline face à ses questions. N’ayant fait aucunes études de droit, mais passionnée par cette matière, j’ai intégré le Ministère de la justice après un concours d’adjoint administratif. Très vite j’ai eu à exercer des tâches de greffier. Je n’ai jamais eu à le regretter et les connaissances acquises ont largement compensé l’absence des indemnités d’un greffier. Attention, je ne dis pas que je suis d’accord avec ce modus operandi : profiter des qualités d’agents de catégorie C sans leur garantir un retour financier. J’y ai trouvé mon compte, c’est tout. Je me suis battue pour avoir un parcours professionnel riche, pour assurer ma mission de service public, pour assurer au justiciable un accueil de qualité ; je ne veux pas aujourd’hui que la justice soit bafouée par une énième réforme qui mettra en péril les intérêts du citoyen. Je me sens trop proche de ceux-ci pour accepter cela. Selon moi, en tant que greffier, je poserais une seule question. Je l’ai posée lors d’une intervention dans un lycée dans lequel je me suis rendue récemment pour évoquer le métier de greffier : comment pensez-vous que le dossier arrive sur le bureau du juge ? Sous cette question se trouve toute l’étendue de nos tâches. Nous parcourons la procédure du début de l’instance à son inéluctable fin, parfois après de long mois, voir de longues années. Que de travail accompli, par nous, fonctionnaires de justice durant tout ce temps. Que dire de ces scenarii de réforme, fruits d’un long travail ayant donné lieu à pas moins de 4 rapports, à un débat national, à une consultation des magistrats et fonctionnaires des juridictions à qui l’on offre le droit d’expression ? Droit d’expression vite retiré par la censure de nos messages par voie électronique. Nos claviers faisaient trop de bruit. Vous l’avez compris, les enjeux de ce projet de réforme vont bien au delà de la seule revalorisation des greffiers, c’est la destruction de nos juridictions de proximité que nous défendons avec force. Madame le Garde des Sceaux a elle même rappelé en janvier 2013 lors de l’audience solennelle de la Cour de Cassation que le citoyen est la raison d’être de la justice. Et elle voudrait aujourd’hui que nous adhérions tous à cette réforme qui éloigne la justice du justiciable ? Car nous ne sommes pas dupes, la justice du 21ème siècle, dont la seule philosophie est de répondre à une nécessité de restriction budgétaire est loin de nous satisfaire. Création d’un tribunal unique de première instance et mutualisation des moyens. Magistrat délesté de certaines tâches. Justice délestée de magistrats. Greffier juridictionnel enrichi de nouvelles compétences en échange d’une revalorisation salariale insignifiante. Et nous aurons, pour seule satisfaction, d’avoir contribuer à l’effort de réduction des coûts pour sauver notre pays d’un endettement pharaonique dans les années à venir. Note [1] Juge d’Application des Peines. ...
- Once Upon a Time
Par Anonyme Entrée dans les greffes non pas par vocation de l’administratif mais du judiciaire, cela fait environ trois ans (missions de vacataire comprises) et trois juridictions que je suis dans ce domaine. Après une licence en droit, un concours et 18 mois de formation… bienvenue dans une juridiction parisienne ! Comme vacataire, y compris en région parisienne, j’ai pu être confrontée à diverses situations, dont certaines complètement déroutantes (du style la collègue faisant fonction si peu respectée par une magistrate qu’elles ne s’adressaient plus la parole et communiquaient par post-its interposés ou alors quatre bureaux se partageant une agrafeuse). A mon arrivée, encore stagiaire, j’ai découvert Jimminy Pointeuse, outil censé nous permettre de réguler nos heures, en nous empêchant de dépasser le cota prévu dans la chartre des temps. En écoutant l’ENG (qui reste notre supérieur hiérarchique jusqu’au jour de notre titularisation), le stagiaire ne doit pas faire plus de 35 heures par semaine. Euh oui m’dame sauf que, comment vous dire, si je suis en audience, à 16 heures, je me vois mal expliquer au Président que ca y est il faut suspendre l’audience parce que vous comprenez l’Ecole a dit que je ne devais pas faire plus de 35 heures ! Tant pis, j’en ferai plus, après tout mes collègues sont déjà surchargées entre ma formation et leurs propres audiences à gérer et le greffe à faire tourner. Elles ont bien essayé de m’épargner mais il y a un moment où avec la meilleure volonté du monde, plus d’un miracle par jour, ce n’est pas envisageable… Les heures ne se comptent pas, pour personne et nous nous sommes trouvées dans la situation classique de l’écrétage des heures. Mes collègues sont montées au créneau en indiquant que c’était inadmissible de perdre quasiment une semaine d’heures par mois, qu’elles ne pourraient jamais les récupérer en raison des nécessités du service. Finalement, même dans la fonction publique, le stagiaire reste un bénévole, c’est pas que j’ai un peu l’impression de me faire avoir mais tout comme un peu quand même …. Les mois se passent et j’ai pu constater ce que “manque de moyens” voulait dire ! Ne pas avoir d’encre pendant deux ou trois semaines au point que la chef de service soit obligée de récupérer celle d’une GEC partie à la retraite parce que là le magistrat a refusé de signer la minute et qu’il faut bien trouver une solution parce qu’il y a appel dans le dossier. Et puis zut ! Quel agent n’a pas sa trousse personnelle parce qu’il n’y a plus de fournitures dans son tribunal ? Qui n’a pas connu la pénurie de papier au milieu de l’année (la pénurie d’encre étant perpétuelle) ? Je me souviens que nous avons eu de grosses pluies l’année dernière et qu’il pleuvait DANS la salle d’audience PENDANT celle-ci. Ni une ni deux, une demande d’intervention est faite et le lendemain, nous nuos retrouvons avec…une poubelle grand format dans ladite salle pour récupérer les précipitations. Les petites soeurs sont placées dans la régie et dans le couloir parce que tout de même ce serait vraiment bête de mettre le feu au TGI ! Ces poubelles sont restées des jours entiers (avec les odeurs) ! Belle image pour le pauvre justiciable qui vient chercher la copie de son jugement. Les juridictions tiennent sur des bricolages et la bonne volonté de leur personnel. Les GEC sont ce qu’ils sont mais s’ils n’ont pas les moyens d’agir, ils ne peuvent pas faire de miracle. Les ordinateurs de service plantent, les prises ne fonctionnent plus et il y a urgence, deux délibérés sont en cours. La GEC est avisée et fait une demande d’intervention. Les agents se présentent donc pour… changer les ampoules ! Nous sommes parfois restés deux jours sans informatique (mais avec des ampoules toutes neuves) à cause d’une mauvaise communication et d’un manque d’agents techniques pouvant intervenir. Il faut se rendre compte que se battre pour trois trombonnes et deux stylos bleu c’est assez usant, fatiguant et je dirai même que cela nuit à la qualité du service rendu au justiciable. Parce que oui, notre mission première est de le renseigner, même si parfois il nous crie dessus, il nous insulte, nous menace ou se montre carrément violent (de bonnes bases en sport de combat devraient être enseignées à l’ENG). Il faudrait peut-être que la Chancellerie se rende compte que nous ne traitons pas QUE des dossiers, nous faisons beaucoup de relationnel parce qu’informer un justiciable, ca prend du temps. Lui expliquer pourquoi il a reçu tel papier, l’écouter sans pour autant le laisser aller dans son envie de vous raconter que si si il est innocent et que c’est une erreur judiciaire et que “vous vous en foutez vous de toutes façons que je perde mon boulot et mes gosses”, à la longue ça a tendance à vous mettre un peu le moral dans les chaussettes ! Nous aussi nous voyons tout un tas de choses pas drôles. Par exemple, les Assises, ce n’est pas comme dans “Faites entrer l’accusé”, c’est tout sauf romantique, ce sont les faits les plus graves, des vies brisées, des gens qui viennent raconter, souvent en pleurs, leur histoire et entendre toute la journée ces récits, parfois c’est très dur et certains dossiers marquent plus que d’autres. J’ai souvenir d’une jurée qui m’a demandé si un soutien psychologique était mis en place pour les jurés (euh…comment vous dire madame, déjà que nous n’avons pas de quoi acheter des stylos…alors un soutien psychologique…). Aujourd’hui, on nous explique qu’il faut mutualiser les moyens (ecore faut-il en avoir), que la création du TPI permettrait au justiciable une meilleure lisibilité juridictionnelle, que l’on pourrait créer un “Greffier Juridictionnel”. Pour ma part je pense que le TPI ne permettra rien sinon de faire pire avec encore un peu moins, parce qu’il ne faut pas rêver, des moyens il n’y en aura pas plus, au contraire ! Si la Chancellerie veut se donner les moyens de ses ambitions, qu’elle recrute et vite et beaucoup ! L’annonce de l’arrivée en juridiction de 1000 greffiers comme une bulle d’oxygène montre le sens de la formule de nos dirigeants. D’accord, 1 000 greffiers, mais pour combien de départs à la retraite ? Je suis issue d’une promo dans laquelle la majorité de mes collègues avait pour ambition de passer l’ENM (souvent ratée trois fois en externe) ou le concours des douanes ou autre. Bref, pas mal d’entre eux multiplient les concours A dans toutes les administrations. Certes tous ne vont pas réussir mais pour beaucoup ce sera le cas. Une fois leur concours en poche, ils quitteront les greffes pour d’autres aventures, ce qui fera d’autres postes à pourvoir en plus des départs à la retraite non remplacés. A trop tirer sur la corde, elle finit par céder. J’ai vu des collègues être arrêtées pour dépression parce qu’elles n’en pouvaient plus, j’en ai vu une qui perdait ses cheveux par poignées, une juge qui faisait office de JAP-JAF-JI et qui “empruntait” un greffier pour ses audiences. Il existe une véritable souffrance au travail dans la justice et personne ne l’entend (dans certains tribunaux, la médecine de prévention tient plus de la légende administrative que de la réalité). Les GEC ne peuvent pas travailler parce qu’ils sont aussi en sous-effectifs et doivent gérer trois fois plus de services que normalement le temps de pourvoir au remplacement des effectifs manquants (remplacement légèrement hypothétique mais bon, après on va dire que je fais du mauvais esprit). Il faut se battre pour tout, argumenter pour le moindre stylo et si l’on devait comptabiliser le temps perdu je crois que l’on en viendrait aux larmes. Alors oui, j’aime beaucoup mon travail, j’aime beaucoup mon service parce que nous sommes une très bonne équipe très soudée et que nous travaillons avec des magistrats qui sont conscients des moyens (ou plutôt de l’absence de moyens) avec lesquels nous essayons de faire tenir les choses mais maintenant, un peu de considération ne serait pas de trop. On ne se rappelle de l’existence du greffier que lorsqu’une erreur est commise. Soit dit en passant, dans le cas où la décision est signée du greffier ET du magistrat, la responsabilité est partagée mais non, ce sera de la faute du greffier qui a mal fait son travail. Et lorsque l’on fait l’ouverture du 20 heures sur une remise en liberté parce que ceci ou parce que cela, on se rappelle généralement à ce moment-là que l’on existe. J’ai souvenir d’une remise en liberté d’un homme parce que l’arrêt de la chambre de l’instruction indiquait “infirme” au lieu de “confirme” et les journalistes avaient tout de suite stigmatisé une “erreur de la greffière” (qui était un homme à cette époque) mais jusqu’à preuve du contraire, la relecture se fait à deux ! Plus récemment, j’ai pu entendre “ben ils ne pouvaient pas acheter de l’encre pour mettre dans le fax” ? Ce sont des petites phrases comme celles-ci qui montrent qu’il serait peut-être bon de faire connaître la réalité des conditions de travail des agents. Un peu de respect. Nous sommes une profession (j’engloble tous les agents sans distinction de catégorie) qui oeuvre pour l’usager du service public. Parfois, nous sommes mis en cause publiquement (la joie éprouvée à l’écoute de l’avocat qui s’en prend à vous en pleine audience pour se courvir – tiens il se souvient que j’existe – parce qu’il sait que nous ne parlerons pas). Personnellement, je l’ai vécu alors que je savais, ainsi que les magistrats, que je n’avais pas commis d’erreur mais mine de rien, le public lui, a pu se dire que j’étais incompétente – ca fait toujours plaisir. Alors on ne se vexe plus (non ca c’est pas vrai, j’ai juste fait des progrès pour ne plus montrer mon envie de le fouetter avec des AFM ). Notre profession est méconnue, à nous aussi de la faire connaître. Il m’est arrivée de discuter avec des enquêteurs qui pourtant, après 12 de service, ne savaient toujours pas à qui s’adresser pour avoir un jugement ni qu’elles étaient les possibilités d’opportunité des poursuites. Bon ben, on va prendre 10 minutes et un café et on va en parler, ca sera toujours ca ! Aujourd’hui, nous méritons d’être reconnus à notre juste valeur et aussi surprenant que cela puisse paraître, nous sortons enfin de l’ombre … ...
- 11 ans à BOB
Par une Ch’ti dans le 93 A la sortie de l’ENG[1], j’ai choisi la 2ème juridiction de France (BOB pour les intimes[2]) après avoir déplié une carte routière et suivi du doigt la ligne «autoroute A1» menant directement du domicile parental à cette juridiction que je pensais quitter au bout des 2 années fatidiques. J’y suis restée 11 ans ... Onze belles années de rencontres professionnelles et amicales et de dur labeur. Premier poste au Parquet – déférés exécution des peines – où, à l’époque, les instructions de défèrement sont données par les 2 greffières du service (cela n’a plus cours depuis longtemps) : grande responsabilité mais aussi grand investissement de notre part et un réel engagement pour faire au mieux le travail malgré la masse : à l’époque 80 à 100 déférés par mois. Ajoutez à cela la mise en place des mandats d’arrêt européens que nous rédigions ma collègue et moi, l’extension du fichier «FNAEG[3]» qui a fait que les réquisitions m’arrivaient dans les belles caisses grises de la Poste débordantes de feuillets (plusieurs par semaine), les recours en grâce et les réhabilitations à instruire, la rédaction des procès-verbaux suite à interpellation sur mandats, les fiches de recherches ... Après ma permanence téléphonique de 08h30 à 18h00, j’enchaînais souvent jusqu’à 20h00 (je n’avais pas de charge de famille) enfermée dans mon bureau (sans plus de téléphone qui sonne jusqu’à 30 fois par jour) à traiter le courrier ou les réquisitions FNAEG car j’avais enfin mes 2 mains libres pour le faire ! Et les permanences de week-end .... La très grande joie des magistrats de perm qui, réceptionnant les tableaux du prochain week-end, voyaient le nom d’une des greffières de l’éxecution des Peines et qui poussaient des «ouf» de soulagement en sachant qu’en cas d’interpellation sur fiche de recherches, ils n’auraient pas à se «torturer» (j’en ai vu se gratter le cuir chevelu quasi au sang) pour savoir ce qu’il fallait faire du gars. Et de me dire : que c’est dur quand il n’y a pas l’une de vous ! Qu’à cela ne tienne je vais confectionner un classeur de permanence avec tous les types de cas de figure qui peuvent se présenter, les PV vierges mis sur disquette (et oui disquette !) et la marche à suivre de façon précise avec les n° de téléphone des services d’escorte et autres fax qui vont bien : tout ça fait en sus de ma charge de travail déjà bien lourde. (nota bene : même avec ce bel outil, il y avait encore de belles boulettes qui attendaient sur mon bureau le lundi matin ! Exécution des peines : bête noire des magistrats). Les journées étaient bien remplies et certains week-ends aussi. Et oui, meskéskidis ! Les juridictions fonctionnent 365jours / an. Là où certains de mes collègues de province ne se déplacent que s’il y a du monde, dans les grosses juridictions on se déplace toujours le week-end et on ne part que quand il n’y a plus personne à présenter devant un juge : j’ai souvent fini après 20h avec des «dépôts midi» qui arrivent à 16h00 … Après 4ans et demi de ce train d’enfer, je change de service et laisse l’exécution des peines à deux autres collègues finalement rejoints par une troisième : il faut dire que le nombre des défèrements dépassent maintenant quotidiennement la centaine, la charge de travail s’est encore alourdie avec la création du FIJAIS et même si ce n’est plus mes collègues qui donnent les instructions de défèrements, la charge de travail est pire qu’à mon «époque». Je m’arrête là car je pourrais remplir encore des pages avec mes autres fonctions et vous quitte, en rendant hommage à mes collègues de BOB (non, le fait que les fax ne fonctionnent pas ne fait pas de vous de mauvais fonctionnaires mais des victimes tout comme les personnes à qui le manque criant de moyens de la Justice française a pu causer du tort et de la peine) et d’ailleurs : on ne nous considère pas alors considérez-vous vous-mêmes ! Nous sommes les piliers de la Justice française au même titre que les magistrats ; sans nous rien ne se fait : Nous ne demandons pas l’aumône, Ne baissons plus la tête et luttons pour une revalorisation de nos statuts et de notre salaire. PS : j’ai une maîtrise en droit et 14 ans d’ancienneté et je gagne à temps plein 1856€/mois. Notes [1] L’Ecole Nationale du Greffe. [2] Tribunal de grande instance de Bobigny pour les pas intimes. [3] Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques. ...
- Le "printemps des greffes" ; quoi d'autre ?
Par Leonidas Quitte à aborder le quotidien du greffier, autant le faire sans ambages mais en termes mesurés et volontairement distanciés et généraux, en ayant bien à l’esprit que chacun garde quoiqu’il arrive son vécu et son parcours. Pour ma part, je suis greffier depuis bientôt douze ans ; j’ai travaillé tour à tour dans une des plus importantes juridictions de France en terme de volume de contentieux et d’effectifs, puis dans deux autres structures que l’on dirait “à taille humaine”. Outre qu’il m’a permis la plus belle rencontre qui soit puisque ce fut ma compagne, l’exercice de ce métier aurait à certains égards les aspects d’un voyage initiatique, tout restant relatif par ailleurs. Il me faut préalablement préciser que jamais je n’ai eu l’impression d’être privilégié, parce que la réussite à un concours m’a fait entrer dans un corps régi par les droits et les obligations d’un statut, et parce qu’en France la fonction publique est de carrière et non d’emploi. Donc, puisqu’il faut l’évoquer, travailler en juridiction, c’est tout d’abord, et ce en matière procédurale car c’est le coeur du métier : la responsabilité. Avec toutes les conséquences que cela implique. Du fait de mes passages dans divers services de la chaîne pénale et civile, j’ai apposé ma signature sur des centaines de documents, procès-verbaux, jugements, arrêts, dans lesquels étaient en jeu tour à tour l’innocence ou la culpabilité, la liberté, la réparation des préjudices, sans oublier la tenue des débats en audience publique ou en cabinet. Rappelera-t-on que la sanction de l’authenticité dont nous sommes les garants, c’est le crime de faux en écriture publique ? Ceci dit, n’être pas décisionnaire, puisque c’est le magistrat qui l’est, seul ou en collégialité, serait-ce donc ramener de telles fonctions à si peu de chose, ou bien par trop ignorer d’autres corps de métiers et leur faire ombrage, ce qui n’est pas l’objet de ce propos ? C’est également la connaissance des circuits de procédure qui s’impose à nous, et l’application des règles qui leurs sont propres. Une manière élégante de faire état de l’activité législative appliquée au travail de greffe, au gré des réformes adoptées et des alternances politiques, serait de dire que lesdits circuits n’ont cessé d’être affinés ; mais les décrire par des termes tels que “complexifiés”, sinon “alourdis”, ne serait en rien exagérée. On peut sans doute parler d’études d’impact à chaque projet ou proposition de loi, je ne pense pas qu’un agent du greffe quel qu’il soit, en ait jamais vu la couleur. Mais évoquer les circuits procéduraux est une chose. La gestion des flux, leur traitement et leur intégration au sein desdits circuits, c’en est une autre, mais les deux sont inséparables. C’est que, qu’on y voie ou non un stigmate de notre époque, la contraction du temps est inévitable en juridiction. Les exigences tenant à la tenue de dossiers biens ficelés et la masse irréductible de ceux-ci, mis en rapport avec ce temps qui souvent vient à nous manquer, représente à mon sens une contradiction – je n’ose dire une schizophrénie. Contraction du temps, alors qu’il est d’évidence que le temps judiciaire n’est pas, et ne doit pas être, ce temps médiatique auquel nous sommes tous exposés – et ça, le justiciable ne le comprend pas, mais comment lui en vouloir ? Contraction du temps, encore, alors que ce qui ressort de l’aspect purement matériel de notre office, c’est tout ce qu’on veut, sauf de la fluidité. L’accueil du public, le téléphone, la case courrier qui déborde, le fax à surveiller, le stock de jugements ou d’arrêts à dactylographier et/ou à exécuter, de convocations ou citations à envoyer, l’application qui rame ou qui plante, le toner à remplacer, le papier qui manque, l’interprète en langue rare à trouver, les délais-couperets à respecter, tout le monde connaît ça. Je n’aborde pas la disponibilité, bien qu’ayant toujours constaté qu’une audience correctionnelle en TGI ne commençant qu’à 13h30 ou 14h00 ne pouvait que devenir tardive au bout du compte. Je n’aborde pas le progrès qu’apporte la numérisation ; s’il est des entreprises qui ont réalisé le zéro papier, par chez nous la dématérialisation s’est ajoutée à un traitement déjà lourd des dossiers papiers, traitement qui n’en perdure pas moins. Je n’applaudis vivement en matière civile que la communication procédurale par voie électronique, quoique mes collègues civilistes diront que le circuit long dit “Magendie” est synonyme de rallongement des délais d’audiencement. Je n’aborde pas les mutations sollicitées et pas toujours accordées, les difficultés pour se loger que connaissent les mutés et les débutants en sortie d’école, le coût de la vie et bien d’autres choses. Au fond, on touche ici à la nature même de la façon dont un greffe travaille. Tout pourrait se résumer à la manière dont la réception des flux en amont est organisée et répartie – dans un cadre législatif et procédural contraint, dans un cadre budgétaire contraint, dans un cadre immobilier contraint, et avec cet aléatoire qu’est parfois la gestion des ressources humaines. Ces flux, qui les maîtrise ? Qui en effet peut prédire le nombre d’infractions qui seront commises demain et nécessitant une garde à vue puis un défèrement, la saisine d’un juge d’instruction, d’un JLD, ou d’une juridiction de jugement, ou bien le nombre de licenciements qui seront contestés, de mesures de protection des majeurs à mettre en oeuvre, de divorces, d’hospitalisation d’office, de situations de surendettement… ? La réponse est simple : personne. Et pourtant ! C’est de la manière d’appréhender ce traitement que tout dépend. Ce qui importe, n’est-ce pas la réponse que nous devons donner à ces faits sociaux, à celles et ceux qui attendent cette réponse, et dont va découler l’organisation structurelle à adopter en ce sens ? Un greffe, à tout prendre, c’est au moins deux chaînes, civile et pénale. Or, par définition, une chaîne, c’est une division du travail, donc un cloisonnement – et ça peut être un travers, car la tentation est forte que tous les acteurs deviennent opposés. Qu’on me permette une digression – divagation serait plus exact : si nos actuelles émissions télévisées dites de cuisine confondent allègrement, à travers la perfection supposée d’un plat, exaltation du terroir, compétition effrennée, convivialité boboïsante, et satisfaction psychorigide du client glorifié, un greffe ne saurait se réduire à cela ni exister par et pour lui-même ou pour ses membres, car ce n’est pas de cela qu’il s’agit. De tout cela, le justiciable se moque bien, car ce qui lui importe, c’est la réponse que chacun, quel que soit son niveau de responsabilité, doit contribuer à lui apporter. Comment ne pas voir que tout cela ne sont que des évidences ? Mais ce sont surtout des fondamentaux, et nous avons certainement besoin de les redécouvrir. Recentrer chaque corps de métier sur la nature même de sa fonction ne peut être qu’un avantage. S’il faut pour une fois pêcher par simplicité, il ne faut pas s’en priver : une bonne fois pour toutes, la décision judiciaire, c’est le magistrat ; la mise en état, c’est le greffier ; la gouvernance, c’est le greffier en chef. Alors bon, obtenir pour le greffier un statut de catégorie A avec une revalorisation de son traitement, oui, pourquoi pas, mais pour tout le monde sans distinction, et ce n’est pas ce qui coûtera le plus cher. Mais ce n’est qu’un aspect du problème. Leonidas...
- Mon métier, c'est greffier
Par Ingrid Votre billet a pour mérite, outre la compassion et la bienveillance, de rappeler ce qu’est la profession de greffier : son rôle en tant que GARDIEN de la procédure et AUTHENTIFICATEUR des actes judiciaires. Un greffier n’a nullement besoin d’un magistrat pour chaque jour remplir sa mission, mais un magistrat ne peut rien faire sans son greffier ! Et effectivement il n’existe pas de lien de subordination entre l’un et l’autre, les deux bien que fonctionnaires s’apprécient dans deux corps séparés[1] dont les différences salariales ne cessent d’augmenter tant le corps de greffier est oublié. Mais mon propos ne saurait comparer les uns par rapport aux autres. Comme partout, il s’agit d’une question de compétence. Et je suis en colère car je suis compétente et cette dernière est sans cesse bafouée, salie, oubliée, disgraciée. J’exerce depuis plus d’une décennie, je suis diplômée d’une maîtrise en droit privée, mon entourage amical est constitué de pléthore d’avocats, de juristes d’entreprises, de quelques notaires, magistrats et professeurs ou maîtres de conférence en faculté de droit, de politiciens et de fonctionnaires d’Etat ou de collectivités territoriales. Et oui, nous sommes pour la plupart issus de même promotions, nous n’avons simplement pas intégrés les mêmes troisièmes cycles ou obtenus les mêmes diplômes ou examens. Mes fonctions m’ont amenées à exercer en tant que greffier de cabinet (instruction, enfants, affaires familiales), greffier des Prud’hommes, greffier polyvalent au tribunal d’instance (nationalité, PACS, ordonnances pénales ...), greffier administratif responsable de la gestion budgétaire. J’ai comptabilisé l’utilisation de seize logiciels pour lesquels le greffier se forme la plupart du temps sur le terrain avec le bon vouloir de ses collègues. Je fais le choix de changer de service en moyenne tous les trois ans, délai essentiel à ma motivation d’exercer ce métier que j’aime et qui m’épuise. C’est une décision difficile car non sans conséquences. D’abord le choix des postes est limité car les postes « tranquilles » c’est à dire sans contraintes horaires essentiellement ne sont jamais vacants longtemps. Ensuite, ma notation annuelle évolue moins vite quelque soit mes compétences puisque bien évidemment il est coutume de ne pas gratifier un nouveau arrivé sur un poste qui ne peut que progresser les années suivantes, et les notes maximums sont limitées (il existe un pourcentage définit par l’administration). Enfin, demander si rapidement un changement de service ou une mutation m’ a constamment été souligné par la plupart de mes chefs de services au motif que cela caractérisait une certaine instabilité ! Quel rapport avec la compétence Alors OUI je suis en colère et OUI nous sommes en colère. Cela fait plus d’une décennie que les candidats au concours de greffier, rappelons le recrutés à BAC+2, sont surdiplômés. Cela signifie qu’ils ont de plus en plus la compétence de s’adapter rapidement aux réformes et de les appliquer de manière très performante. Cela signifie qu’ils savent dire NON, non au magistrat qui motive sa décision sur des arguments non transcrits sur note d’audience, non au greffiers en chef qui refusent d’être souples sur les horaires, non aux avocats qui demandent des faveurs dépassant les compétences du greffier, non au justiciable qui fait piquet dans un bureau pour obtenir un jugement non rendu. Tous ces NON, moi greffier je les dit et redit toujours avec le sourire. Tout ceci pour un salaire que je ne trouve pas dérisoire eu égard à la misère humaine mais scandaleux eu égard aux contraintes de ce métier. Bref, je suis un greffier en colère, mais un greffier qui aime son métier. Note [1] Rien de sexuel. NdEolas ...
- Un jour à l'instruction
Par Wonderwoman NB : on parle ici non pas de l’instruction publique donnée dans les écoles, mais de l’instruction judiciaire, c’est à dire, une enquête judiciaire approfondie sur un crime ou délit confiée à un juge enquêteur, le juge d’instruction. NdEolas Idée reçue : un fonctionnaire ne travaille que de 8h à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Si seulement ! 7h30 : Arrivée au tribunal. Dans mon bureau, le fax est déjà plein à craquer. Des interpellations ont eu lieu la veille dans un gros dossier de stups, et 6 personnes ont été placées en garde à vue. Les défèrements sont prévus aujourd’hui, la journée promet d’être mouvementée. J’ai 1h30 avant l’ouverture au public pour travailler dans le calme et avancer le plus rapidement possible… Cassiopée me voilà ! Création, fusion, modification, impression… ça avance ça avance. 9h00 : premiers coups de fils et premières intrusions dans mon bureau. La famille de détenus me harcèle pour savoir quand vont être délivrés leur permis de visite, un avocat rentre pour me demander comment avance son dossier, le greffier en chef nous interrompt pour savoir si je ne peux pas remplacer une collègue absente à une audience, un autre avocat déboule pour consulter un dossier et le téléphone sonne, c’est l’accueil qui annonce que mon rendez-vous de 9h30 est arrivé ! 9h30 : interrogatoire avec un type dédaigneux qui réfute l’irréfutable, preuve vidéo à l’appui « non non je ne me suis pas enfuis… », alors qu’il court comme un lapin sur la vidéo surveillance… 11h30 : fin d’interrogatoire. Le fax est de nouveau plein à craquer, les gardes à vue avancent, la juge fait le point au téléphone avec les enquêteurs sur le nombre de personnes présentées le soir même. Il y a encore tout le courrier à trier et à traiter. Zut ! Le parquet a encore oublié de me rendre ses réquisitions pour une demande de mise en liberté qui expire aujourd’hui ! Me voilà partie à l’étage chercher le substitut qui a oublié de me redonner mon dossier ! Une fois les réquisitions en main, je redescends et rappelle à ma juge qu’il faut motiver son ordonnance de saisine dans l’urgence… Il y a tout le courant à gérer en même temps, modification de contrôle judiciaire, ordonnance de règlement, permis de visite, délivrance d’attestation de fin de mission pour les avocats, demande de copie… 12h30 : ouf ! Enfin un peu de répit, je sors de mon bureau pour aller déjeuner. Je croise le juge des libertés et de la détention (JLD)qui m’annonce qu’il y a un débat, « Quand ? » dis-je innocemment, « Maintenant » répond-il. Évidemment ! Le Parquet a encore oublié de prévenir la greffière… Bon je déjeunerai plus tard… Escorte, avocat, détenu, substitut, JLD, débat, délibéré, décision… Celui-là ira en détention jusqu’à l’audience de comparution immédiate, pas de suspens quand on sait qu’il n’a pas de domicile fixe, question garantie de représentation il y a mieux… 13h30 : je déjeune finalement sur mon clavier en préparant les défèrements de l’après-midi. 14h00 : les premières escortes arrivent avec leur procédure, il faut que je m’assure que chacun à choisi un avocat, et si ce n’est pas le cas, je dois secouer l’ordre des avocats pour qu’il m’en trouve un immédiatement… Les enquêteurs se dirigent vers le bureau de la juge pour lui faire le point sur les déclarations des gardés à vue, pendant que je jongle avec les avocats qui veulent lire la procédure, le téléphone qui continue de sonner et le courrier qui doit partir impérativement avant mes interrogatoires de l’après midi. La photocopieuse en plein régime, je me mets en mode « certifié conforme le greffier ». 14h30 : le premier mis en cause peut entrer, tout le monde est prêt. « Je choisis de me taire » Parfait ! L’interrogatoire ira plus vite. Et de 2, et de 3… les escortes défilent avec leur gardé à vue. Pour certains ils ressortent libres sous contrôle judiciaire, pour d’autres direction le JLD qui va statuer sont son sort. Mais comme dans une petite juridiction les greffiers sont multi-tâches, la greffière de l’instruction est aussi la greffière du JLD. Il devra donc attendre qu’on ait fini nos défèrements à l’instruction. 18h00 : Enfin, les 6 mis en cause sont passés devant le juge d’instruction. Direction le bureau du JLD. Le juge - « Acceptez vous que le débat se déroule aujourd’hui ou souhaitez-vous un débat différé ? » Le mis en examen - « Je souhaite une débat différé ». C’est parti pour une incarcération provisoire de 4 jours maximum le temps que son avocat ait le temps de préparer sa défense. Une plaie pour la greffière qui devra faire extraction et convocation dans l’urgence pour que les services de la pénitentiaire prévoit le transfert de détenu dans les temps voulus pour le débat différé… Les autres mis en examen défilent, ce sera mandat de dépôt pour certains et contrôle judiciaire pour d’autres. 20h00 : je sors du débat, je retourne dans mon bureau qui est plein à craquer des procédures de garde à vue qu’il faudra que je côte demain à mon arrivée, juste après avoir fait l’extraction en urgence pour le détenu qui a demandé un débat différé. 20h30 : j’arrive chez moi dans mon petit studio vide… Car la réalité est bien là, les premiers postes « choisis » par les greffiers sortis d’école sont souvent très éloignés de leur famille. Le célibat géographique est connu de chacun et de chacune… Ce qui engendre double loyer et doubles charges, sans compter les frais d’essence et d’autoroute pour rentrer auprès des siens le week-end. Et je suis loin de toucher les 2400€ par mois annoncés par M. WALLS comme étant le salaire moyen des fonctionnaires ! Alors pourquoi se dévouer autant me direz-vous ? Parce que le poste de greffier à l’instruction est passionnant, enrichissant et épanouissant. On résume souvent le métier de greffier à un métier de bureau. Mais pas un jour je suis restée assise devant mon écran d’ordinateur ! D’abord, j’adore ce métier pour sa diversité. Chaque jour est différent de la veille. Les dossiers ont toute une spécificité. Avec le temps, on connaît les mis en examen, les victimes, quand l’un ou l’autre nous appelle, on sait tout de suite répondre à leurs interrogations. En arrivant le matin, j’ai beau planifié ce que j’ai à faire, il y a toujours un imprévu, ce qui pimente ma journée. D’autant que ma double fonction Instruction-JLD me promet des débats impromptus au milieu de la journée. Et puis il y a les reconstitutions : convoquer les principaux mis en examen et victimes pour « rejouer » la scène selon les différentes versions ! Alors dit comme ça, ça paraît sympa, mais le travail du greffier est primordiale, car si le juge se « contente » d’interroger chacun, le greffier doit et noter les déclarations des uns et des autres, et noter précisément où la personne déclare s’être trouvée au moment des faits, à quel moment elle dit y être allée…Un peu comme un roman au final ! Et tout ça dans des conditions plus qu’inconfortables : pas question d’avoir un bureau ou de chaise au milieu d’un bois ! La reconstitution c’est ausi l’occasion de débarquer dans un restaurant pour la pause déjeuner avec une quinzaine de gendarmes en uniforme ! J’adore ce métier, ensuite et surtout pour les relations humaines que j’ai pu créer. Avec la juge surtout. L’instruction c’est un binôme juge-greffier. Soit ça passe, soit ça casse ! Après quelques semaines à s’apprivoiser l’une l’autre, nous voilà un binôme efficace, et au bout de quelques mois, plus besoin de se parler pour se comprendre, un simple regard suffit. En interrogatoire, grâce au double écran, je peux même lui écrire des blagues pour la faire sourire, le tout le plus discrètement possible, évidemment. Une réelle complicité c’est installée entre nous. Il faut dire que l’on passe plus de temps au travail qu’avec nos conjoints respectifs, il y a donc plutôt intérêt à bien s’entendre ! On fonctionne réellement à deux, je suis son pense bête notamment quant aux délais impératifs à respecter sans quoi notre tête de réseau de trafic de stupéfiants sort de prison prématurément ! Et la juge est là quand j’ai des coups de bourre. Je me souviens du jour où j’ai du envoyer 80 ordonnances de règlements en lettre recommandée, elle m’a aidée à mettre le tout sous pli… loin de sa fonction de magistrat ! Qu’est ce qu’on a pu rigoler toutes les deux ! Parce qu’il faut se le dire, les dossiers à l’instruction c’est loin d’être le pays des bisounours, entre les agressions sexuelles, les trafics de stupéfiants, les homicides involontaires, les escroqueries de grande ampleur… Il faut savoir décompresser ! Mon bureau, concomitant à celui de ma juge, est rarement vide… Toujours un enquêteur pour venir faire le point sur une enquête ou pour venir chercher sa commission rogatoire. Toujours un avocat pour venir consulter un dossier, ou déposer des demandes. Ma machine à café au sein de mon bureau a aidé à dépasser le simple rapport de travail, et nos relations sont devenues quasi-amicales, et cela a beaucoup facilité le travail au quotidien à l’instruction ! Finalement, certains ont pris l’habitude de venir simplement par sympathie et quand le temps nous le permet, on papote autour d’un café. Enfin, mes collègues fonctionnaires. J’ai eu une immense chance de trouver des collègues qui sont devenus mes amis. Nos déjeuners donnent lieu très souvent à des fous rire, et nos longues soirées de célibataires se sont transformées en apéro-cacahuète ensemble ! Voilà pourquoi j’aime tant ce métier : les rapports humains, qu’ils soient avec le juge, les collègues, avec les acteurs extérieurs ou avec les personnes impliquées au dossier… Ce métier il faut l’aimer pour l’exercer ! WonderWoman...
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